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Tribunal administratif de Rennes, 1ère Chambre, 26 juin 2026, 2402823

Mots clés
recours • société • requête • renforcement • emploi • réexamen • saisie • publication • rapport • reclassement • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2402823
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 26 juin 2026, n° 2402823
  • Rapporteur : M. Grondin
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : 186 | AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
SNC LIDL
Parties défenderesses
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2024 et 12 juin 2025, la SNC LIDL, représentée par Me Chanel et Me Bessonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 10 octobre 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme A... B..., ainsi que d'annuler cette décision du 10 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la ministre n'est pas motivée en droit, en méconnaissance de l'article R. 2421-5 du code du travail ; - cette décision et la décision de l'inspecteur du travail sont entachées d'erreur de droit, dès lors qu'aucune disposition n'impose la consultation du comité social et économique au sujet du licenciement d'un ancien candidat aux élections de ce comité, sans que le principe de codification à droit constant puisse utilement être invoqué à cet égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités s'en remet à la sagesse du tribunal. Il fait valoir que l'avis contentieux du Conseil d'Etat n° 498924 du 16 mai 2025 a retenu que la consultation préalable du comité social et économique n'était pas requise dans le cas d'un ancien candidat aux élections de ce comité. La requête a été communiquée à Mme A... B... et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne, qui n'ont pas produit d'observations. Les parties ont été informées par un courrier du 4 juin 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au réexamen de la demande d'autorisation de licencier Mme A... B... présentée par le SNC LIDL. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ; - l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; - l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ; - le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - les conclusions de M. Grondin, rapporteur public, - et les observations de Me Bessonnet, représentant la SNC LIDL.

Considérant ce qui suit

: Mme A... B... a été recrutée par la SNC LIDL le 1er août 2016. Elle occupait en dernier lieu un emploi d'équipière polyvalente. Mme B... a été candidate aux élections de membre de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) d'établissement de la direction régionale n° 15 de cette société. À l'issue des tours de scrutins des 30 mai et 7 juin 2023, elle n'a pas obtenu un nombre suffisant de voix pour être élue. Par ailleurs, par décision du 24 mai 2023, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive à la reprise de son poste. Le CSE d'établissement a rendu le 24 juillet 2023 un avis sur les propositions de reclassement faites par la SNC LIDL à Mme B.... En l'absence de réponse de cette dernière à ces propositions, la société l'a convoquée, par courrier du 28 août 2023, à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est déroulé le 11 septembre 2023. La SNC LIDL a demandé à l'inspecteur du travail, par courrier du 15 septembre 2023, l'autorisation de licencier Mme B.... Cette autorisation a été refusée le 10 octobre 2023. La société a formé le 6 novembre 2023 un recours hiérarchique devant la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui a rejeté ce recours le 27 mars 2024. La société requérante demande l'annulation des décisions du 10 octobre 2023 et 27 mars 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : L'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prise en application de l'article 2 de la loi du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, prévoit, en son premier alinéa, que « Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant (…) ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ». L'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, prévoit que « Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant (…) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ». L'article L. 2411-7 du même code, tel que modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, dispose en outre que « L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ». Enfin, l'article R. 2421-8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2017, qui figure dans une sous-section relative aux membres de la délégation du personnel au CSE et au représentant de proximité, énonce que « l'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique en application de l'article L. 2421-3 ». S'il est vrai qu'une telle consultation était exigée sous l'empire des dispositions antérieures à la réforme des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise à laquelle les ordonnances prises en application de l'article 2 de la loi du 15 septembre 2017 ont procédé, aucune des dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre du code du travail, ne prévoit désormais que le licenciement envisagé par l'employeur des salariés visés à l'article L. 2411-7 du code du travail, c'est-à-dire le candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du CSE, requiert la consultation préalable de ce comité. En l'espèce, il résulte des termes des décisions attaquées qu'elles sont fondées sur le seul motif que le licenciement envisagé de Mme B..., protégée en qualité d'ancienne candidate aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du CSE, n'avait pas été précédé de la consultation de ce comité. Dès lors qu'aucune disposition n'imposait une telle consultation, c'est par une erreur de droit que la ministre du travail, de la santé et des solidarités et l'inspecteur du travail ont refusé l'autorisation de licencier Mme B... sollicitée par la SNC LIDL. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 27 mars 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 10 octobre 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme A... B..., ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 10 octobre 2023, doivent être annulées. Sur l'injonction : Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ». Compte tenu du moyen d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'inspecteur du travail compétent réexamine la demande d'autorisation de licencier Mme B... déposée par la SNC LIDL. Il y a lieu d'enjoindre d'office à l'administration de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SNC LIDL, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 27 mars 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 10 octobre 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme A... B..., ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 10 octobre 2023, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail compétent de réexaminer la demande d'autorisation de licencier Mme B... déposée par la SNC LIDL, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la SNC LIDL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SNC LIDL, au ministre du travail et des solidarités et à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé L. BouchardonLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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