Cour d'appel de Fort-de-France, 17 mars 2023, 21/00251
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • société • absence • contrat • rapport • recours • recouvrement • règlement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France
17 mars 2023
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
18 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
- Numéro de déclaration d'appel :21/00251
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Fort-de-france, 17 mars 2023, n° 21/00251
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 18 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :641aabe40c73d704f5348436
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France
17 mars 2023
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
18 novembre 2021
Résumé
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Partie appelante
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES
défendu(e) par Cabinet THEMYSAVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
ARRET
N° 23/57 R.G : N° RG 21/00251 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIWY Du 17/03/2023 [C] C/ CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET SAGES FEMMES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 17 MARS 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT-DE-FRANCE, du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00420 APPELANT : Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET SAGES FEMMES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYSAVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL , Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Anne FOUSSE , Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************* EXPOSE DU LITIGE La Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et Sages Femmes (dite CARCDSF) a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juin 2018 reçu le 11 juin 2018, 4 contraintes émises le 7 juin 2018 à l'encontre de M. [D] [C] pour les cotisations et majorations de retard des années 2010, 2011, 2012 et 2013 pour un montant total de 97564,59 euros. Par courrier recommandé introductif d'instance envoyé le 2 juillet 2018, M. [D] [C] a formé opposition devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France à cette contrainte. Par jugement en date du 18 novembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte du 7 juin 2018 formée le 2 juillet 2018 ; - validé ladite contrainte émise le 7 juin 2018 relative aux cotisations et majorations de retard des années 2010, 2011, 2012 et 2013 pour un montant total de 97564,59 euros soit : - 25563, 10 euros pour 2010, - 26260,72 euros pour 2011, - 22875,37 euros pour 2012, - 22865,40 euros pour 2013, - rappelé qu'elle produit tous les effets d'un jugement, - rejeté les autres demandes de M. [D] [C], - rejeté les autres demandes de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et Sages Femmes, - condamné M. [D] [C] à supporter les frais de recouvrement conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, - condamné M. [D] [C] aux dépens. Ce jugement a été notifié le 19 novembre 2021 et M. [D] [C] en a interjeté appel le 30 novembre 2021 soit dans les délais impartis. Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 juin 2022 auxquelles il s'est rapporté lors des débats, M. [D] [C] demande à la Cour de : - réformer purement et simplement le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, - en conséquence, - dire et juger recevable l'opposition à contrainte en date du 2 juillet 2018, - dire et juger non fondée l'affiliation de M. [D] [C] à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et Sages Femmes, - en conséquence, prononcer la décharge des appels de cotisations mis en règlement et annuler les contraintes correspondantes. Il fait valoir que son opposition a été formée dans les délais et est parfaitement recevable ; Sur le fond il soutient que la lecture des statuts de la SELAFA [C] [5] permet de constater que cette société est administrée par un conseil d'administration qui comporte 3 à 18 membres qui détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre; qu'il n'est donc pas le maître de l'affaire et demeure subordonné dans le cadre de son exercice au conseil d'administration dans lequel il n'a aucune voix prépondérante. Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2022 la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et Sages Femmes demande à la Cour de : - débouter M. [D] [C] de tous ses moyens, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 18 novembre 2021, - de condamner M. [D] [C] aux entiers dépens. Elle rappelle que l'opposition est irrecevable au visa de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, car hors délai de 15 jours prévu par cet article, les contraintes ayant été notifiées le 11 juin 2018, et l'opposition formée le 2 juillet 2018. Sur le fond elle rappelle que M. [D] [C] relève effectivement du régime général pour les rémunérations perçues au titre de ses fonctions de Président du conseil d'administration de la SELAFA [C] [5] et que concernant l'emploi de chirurgien dentiste au sein de cette société l'existence d'un lien de subordination nécessite une analyse in concreto de la situation de l'intéressé; que malgré plusieurs relances aucun élément n'avait été produit par ce dernier à l'appui de sa demande pour la réunion des membres de la commission de recours amiable du 14 novembre 2013, celle ci n'ayant pu procéder à un examen utile de dossier et ayant rejeté la demande pour défaut de communication de pièces. Elle soutient que M. [D] [C] est président du conseil d'administration de la SELAFA et associé très majoritaire puisqu'il détient 98 % des parts; que ces pièces communiquées en 2014 par l'intéressé lui même montraient clairement qu'il était son propre donneur d'ordre, (contrat de travail du 01/07/2007 signé par lui même à deux reprises, es qualité d'employé et d'employeur; avenant du 30/11/2007 faisant passer sa rémunération mensuelle brute de 1280,09 euros à 6000 euros également signé par lui même à deux reprises es qualité d'employé et d'employeur, le Conseil d'administration comportant 3 membres dont M. [D] [C]). Elle en déduit une position ultra dominante de M. [D] [C] au sein de la SELAFA et une absence de lien de subordiMOTIFS
l'irrecevabilité de l'opposition Les 4 contraintes émises le 7 juin 2018 ont été notifiées par lettre recommandée du 7 juin 2018 avec accusé de réception signé le 11 juin 2016. C'est donc à cette date que le délai de 15 jours pour former opposition commence à courir. Ce délai expirait le 26 juin 2018 à minuit. C'est donc à bon droit que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France qui a constaté que M. [D] [C] avait formé opposition par courrier recommandé en date du 2 juillet 2018, posté ce même jour, soit hors du délai légal de 15 jours, a déclaré l'opposition à contraintes irrecevable et a validé lesdites contraintes pour un montant total de 97564,59 euros. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.PAR CES MOTIFS
La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 18 novembre 2021 dans toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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