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Tribunal judiciaire de Tarbes, 28 juillet 2026, 25/00398

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Du : 28 Juillet 2026 N° de minute : Affaire : N° RG 25/00398 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQ5D Prononcé le 28 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 mai 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine,greffier présent lors des débats et de Madame Amel EL AMACHE cadre greffier présent lors de la mise à disposition ; A l'issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 28 Juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du Code de procédure civile ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [E] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET DEFENDEUR(S) : [N] [C], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée lors de l'audience de renvoi de Me CHIPI du barreau de BORDEAUX [O] [D], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART,

RAPPEL DES FAITS

La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [N] [C] et Monsieur [O] [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] par contrat en date du 05 octobre 2021, pour un loyer mensuel de 293,16 € et 96,27 € de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 octobre 2024. La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [N] [C] et Monsieur [O] [D] le 20 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au payement. Appelé pour la première fois à l'audience du 27 mai 2025, le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l'audience du 26 mai 2026, la SA PROMOLOGIS - représentée par Madame [V] [E], responsable recouvrement et contentieux, régulièrement munie d'un pouvoir - se désiste de l'intégralité de ses demandes, la dette ayant été soldée par le FSL, à l'exception des demandes relatives aux dépens. * En défense, Madame [N] [C] comparaît en personne. Elle confirme l'apurement de la dette locative. Elle ajoute que Monsieur [O] [D] aurait quitté le logement loué. Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 février 2025 et avisé des dates de renvoi par lettre simple, Monsieur [O] [D] n'est ni présent ni représenté aux audiences. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 11 avril 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES : En l'espèce, la SA PROMOLOGIS affirme que la dette locative a été réglée à l'aide d'un plan d'apurement mis en place avec Madame [N] [C] outre une somme allouée par le FSL. Le demandeur entend renoncer à ses demandes relatives à l'expulsion et au payement de l'arriéré locatif. Il y a donc lieu de constater ces renonciations. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [N] [C] et Monsieur [O] [D] ont été destinataires d'un commandement de payer visant la clause résolutoire dont il n'est pas contesté que les causes n'ont pas été régularisées dans le délai imparti. Ce n'est que 18 mois après la délivrance de ce commandement de payer que l'apurement de la dette locative a pu être constaté. Dans ces conditions, la carence répétée des locataires à leurs obligations essentielles découlant du contrat de bail a rendu nécessaire, pour la SA PROMOLOGIS l'introduction de la présente instance dont il serait inéquitable de lui faire supporter le coût. Madame [N] [C] et Monsieur [O] [D] supporteront donc in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 04 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l'assignation du 20 février 2025 et de sa notification à la Préfecture le 21 février 2025. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort mise à disposition au greffe, CONSTATE que la SA PROMOLOGIS se désiste de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l'expulsion de Madame [N] [C] et Monsieur [O] [D] et condamner solidairement ces derniers au payement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNE in solidum Madame [N] [C] et Monsieur [O] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 04 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l'assignation du 20 février 2025 et de sa notification à la Préfecture le 21 février 2025 ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; ORDONNE la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi. DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge

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