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Cour d'appel de Rouen, 26 août 2026, 26/02967

Mots clés
siège • ressort • produits • recevabilité • requis • réquisitions • saisine • transmission • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
26 août 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
12 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/02967
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 26 août 2026, n° 26/02967
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 12 août 2026
  • Identifiant Judilibre :6a926856195da062e04ce1da
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 26/02967 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKHX COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026 Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assisté de Laurent EMILE, Greffier ; APPELANT : AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] INTIMÉS : Monsieur [D] [Z] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] assisté par Me Nadège SANSON, avocat au barraeu de [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Vu l'admission de Monsieur [D] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 21 août 2012, sur décision de Monsieur le préfet de Seine-Maritime ; Vu la saisine en date du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le Préfet de Seine-Maritime ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 12 août 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [Z] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par l'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE et reçue au greffe de la cour d'appel le 19 août 2026 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 août 2026, Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 19 août 2026, Vu le certificat médical du docteur [X] en date du 26 août 2026, Vu les débats en audience publique du 26 août 2026 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [Z] a été admis au décours d'une mesure de garde à vue pour des faits d'agressions sexuelles, sur décision du représentant de l'État à compter du 21 août 2012 et maintenu en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui peuvent être résumés comme suit, au regard des certificats médicaux produits, en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques et leurs manifestations : désinhibition comportementale, délire polymorphe éléments dissociatifs et contacts réticents et bizarres. Dans le cadre du contrôle périodique prévu par le Code de la santé publique, le juge judiciaire du tribunal de Rouen par décision du 12 août 2026 a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont Monsieur [D] [Z] faisait l'objet en précisant que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse être le cas échéant établi en application des dispositions de l'article L3211 ' 2 ' 1 du code de la santé publique. L'agence régionale de santé Normandie ([Localité 6]) a interjeté appel de cette ordonnance le 19 août 2026 à 16h15. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 26 août 2026. Par mail reçu le 21 août 2026 à 15h48, L'ARS a informé le greffe de la cour d'appel de Rouen que Monsieur [D] [Z] avait fait l'objet d'une procédure de réadmission en soins psychiatrique sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète. A l'audience, Monsieur [D] [Z] en présence de son conseil a confirmé cette réadmission en soins psychiatrique et les circonstances dans lesquelles elle était intervenue.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Il y a lieu de constater que Monsieur [D] [Z] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques. L'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 août 2026 ayant donné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont a bénéficié l'intéressé, est devenu en conséquence sans objet.

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen Constate que Monsieur [D] [Z] a fait l'objet d'une mesure de réadmission en soins psychiatriques, Constate en conséquence que l'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 août 2026 est devenu sans objet Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 3], le 27 Août 2026. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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