Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 13 août 2026, 26/00663

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • service • tabac • ressort • transcription

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERNARD Laurette
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARTINUZZO Raphaële

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS N° RG : N° RG 26/00663 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FGAH JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCE LE 13 AOUT 2026 Jugement rendu par Claire-Annie SCHMANDT, Juge au Tribunal judiciaire d'Arras, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier, statuant en qualité de juge aux affaires familiales selon les formes prévues par les articles 779 al.3 et 786-1 du Code de procédure civile. La minute du présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, est signée par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux affaires familiales, assisté de Laurence DELATTRE , Greffier DANS L'INSTANCE ENTRE Madame [K] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par : Me Laurette BERNARD, avocat au barreau d'ARRAS et Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par : Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d'ARRAS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage : Madame [K] [Q] [W] [Y] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] ET DE : Monsieur [D] [E] [V] [J] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4] (62) Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ; Rappelle que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Homologue et confère force exécutoire à la convention en date du 11 mai 2026 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ; Dit que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père sera indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; Dit que la contribution varie de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation de l'ensemble des ménages , publié par l'[1] selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu'il appartient à Monsieur [D] [J] de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directemet le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou service public.fr ; Condamne Monsieur [D] [J] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision. Condamne Madame [K] [Y] à payer ses propres dépens exposés au cours de la présente instance ; Condamne Monsieur [D] [J] à payer ses propres dépens exposés au cours de la présente instance ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...