Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2026, 25/06779
Mots clés
société • production • redressement • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Marseille
19 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :25/06779
- Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 23 juin 2026, n° 25/06779
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Marseille, 19 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a4786cc93c619cd1f32f416
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Marseille
19 mai 2025
Résumé
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Partie appelante
SANTALLA LANZONI DIEGO AGUST N
défendu(e) par PREVOST Yann du Cabinet PREVOST & ASSOCIES
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-1
N° RG 25/06779 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4EV
Ordonnance n° 2026/M131
Société SAN DIEGO prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A. M.A.J. prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Antoine CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INTERRUPTION DE L'INSTANCE
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état, assistée de Julie DESHAYE, greffière,
Vu l'appel interjeté par la Société SAN DIEGO, à l'encontre du jugement en date du 19 mai 2025 rendu par le Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE contre la S.A. M.A.J.
Vu le courrier reçu par RPVA le 17 juin 2026 de Maître Antoine CECCALDI, conseil de la S.A. MAJ, nous indiquant que la Société SAN DIEGO a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 27 avril 2026 par devant le Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE,
Vu les articles
369 et 376 du code de procédure civile, Il s'ensuit que l'insqtance est interrompue et qu'elle ne pourra être reprise qu'après mise en cause des organes de la procédure collective.PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'interruption de l'instance ; IMPARTISSONS aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour régularisation de la procédure, mise en cause des organes de la procédure collective, production de la déclaration de créance et conclusions actualisées ; DISONS qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l'affaire sera radiée du rôle. Fait à [Localité 1], le 23 juin 2026 La greffière, La magistrate de la mise en état, - copie adressée aux avocats ce jour par courrielCommentaires sur cette affaire
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