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Tribunal administratif de Paris, 21 février 2023, 2221974

Mots clés
société • syndicat • rapport • requête • saisie • réel • référé • requis • sachant • syndic • terme • transports

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2221974
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 21 févr. 2023, n° 2221974
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET KARILA & ASSOCIES (SCP)
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Résumé

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Partie requérante
SNCF Réseau
défendu(e) par Cabinet CLL Avocats
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires du 5 rue Albert Einstein dans le 13eme arrondissement de Paris
Syndicat des copropriétaires du 6 place Farhat Hached
Société étude maîtrise d'ouvrage aménagement parisienne (SEMAPA)
Syndicat des copropriétaires du 32 bis boulevard du général Jean Simon
Caisse d'assurance Vieillesse pharmacie
Syndicat des copropriétaires du 26 à 30 boulevard du général Jean Simon
Syndicat des copropriétaires du 18 à 24 boulevard du général Jean Simon
Ville de Paris
Société Cielis
Société Fraicheur de Paris
RATP
Société Axione
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, SNCF Réseau représentée par le cabinet d'avocats CLL, demande au tribunal de prescrire une expertise en présence de la société Parenge compagnie parisienne d'entreprises générales, le syndicat des copropriétaires du 5 rue Albert Einstein dans le 13eme arrondissement de Paris, le syndicat des copropriétaires du 6 place Farhat Hached, la société étude maîtrise d'ouvrage aménagement parisienne (SEMAPA), le syndicat des copropriétaires du 32 bis boulevard du général Jean Simon, la caisse d'assurance Vieillesse pharmacie, le syndicat des copropriétaires du 26 à 30 boulevard du général Jean Simon, le syndicat des copropriétaires du 18 à 24 boulevard du général Jean Simon, la Ville de Paris, la société Cielis, la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), la société Enedis, la société GRDF, la société Fraicheur de Paris, la RATP, la société Eau de Paris, la société Axione, la société SFR fibre, la société Imoptel, la société Orange, dans le cadre de la réalisation du passage en sous œuvre rue Albert Einstein d'une longueur de 42 mètres au droit de la ligne " Auteuil-Boulogne " qui permettra de relier le " Pont D " et le tram " T3 " jusqu'au " local Scope ", situé 2, rue Albert Eistein (75013). La requérante fait valoir qu'un référé préventif est utile dès lors que les travaux seront susceptibles de porter atteinte aux avoisinants et demande à ce que la mission de l'expert porte sur l'immeuble tout au long du déroulé des travaux qui doivent durer jusqu'au 17 novembre 2023. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022 la société Orange fait savoir qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022 le syndicat des copropriétaires du 26 à 30 boulevard du général Jean Simon, représentée par son syndic la société CAVP ayant pour avocat Me Karila fait part de ses plus expresses protestations et réserves. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission" ; 2. Dans le cadre des travaux de réalisation du passage en sous œuvre rue Albert Einstein d'une longueur de 42 mètres au droit de la ligne " Auteuil-Boulogne " qui permettra de relier le " Pont D ", qui constitue une tranchée couverte soutenant le boulevard du Général d'Armée Jean Simon et le tram " T3 ", jusqu'au " local Scope ", qui constitue une emprise ferroviaire située sous le bâtiment " M5B3 " situé 2, rue Albert Eistein (75013). SNCF Réseau demande au juge des référés de prescrire une expertise à l'effet de faire constater l'état des bâtiments appartenant aux propriétaires riverains et des avoisinants, avant le démarrage des travaux et tout au long de ceux-ci prévus pour être achevés au mois de novembre 2023. La requérante précise expressément que les dommages concernés sont uniquement matériels. 3. La mesure d'expertise demandée par la SNCF Réseau entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A (architecte) exerçant au 17 rue Cap - 9400 Créteil, procédera en présence de SNCF Réseau, la société Parenge compagnie parisienne d'entreprises générales, le syndicat des copropriétaires du 5 rue Albert Einstein dans le 13eme arrondissement de Paris, le syndicat des copropriétaires du 6 place Farhat Hached, la société étude maîtrise d'ouvrage aménagement parisienne (SEMAPA), le syndicat des copropriétaires du 32 bis boulevard du général Jean Simon, la caisse d'assurance Vieillesse pharmacie, le syndicat des copropriétaires du 26 à 30 boulevard du général Jean Simon, le syndicat des copropriétaires du 18 à 24 boulevard du général Jean Simon, la Ville de Paris, la société Cielis, la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), la société Enedis, la société GRDF, la société Fraicheur de Paris, la RATP, la société Eau de Paris, la société Axione, la société SFR fibre, la société Imoptel, la société Orange, à une expertise en vue de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission convoquer les parties et entendre tout sachant, 2°) se rendre sur les lieux rue Albert Einstein dans le 13eme arrondissement de Paris ; 3°) visiter les immeubles ainsi que les ouvrages, voies et réseaux divers avoisinants appartenant aux propriétaires riverains de l'opération et aux gestionnaires de réseaux, pour en dresser un état descriptif et qualitatif ; 4°) dire si les ouvrages ainsi que les voies et réseaux divers présentent ou non des dégradations et désordres, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de l'exposant ; 5°) constater, s'il y a lieu au cours des travaux effectués et en tout état de cause au terme desdits travaux, si ces ouvrages ont été affectés de dommages et, dans l'affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ; 6°) dire s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et de nature à permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux destinés à être entrepris par SNCF Réseau ; 7°) imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier ; 8°) fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices matériels subis et formuler toutes observations utiles. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative jusqu'à l'achèvement des travaux. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il demeurera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau, la société Parenge compagnie parisienne d'entreprises générales, le syndicat des copropriétaires du 5 rue Albert Einstein dans le 13eme arrondissement de Paris, le syndicat des copropriétaires du 6 place Farhat Hached, la société étude maîtrise d'ouvrage aménagement parisienne (SEMAPA), le syndicat des copropriétaires du 32 bis boulevard du général Jean Simon, la caisse d'assurance Vieillesse pharmacie, le syndicat des copropriétaires du 26 à 30 boulevard du général Jean Simon, le syndicat des copropriétaires du 18 à 24 boulevard du général Jean Simon, la Ville de Paris, la société Cielis, la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), la société Enedis, la société GRDF, la société Fraicheur de Paris, la RATP, la société Eau de Paris, la société Axione, la société SFR fibre, la société Imoptel, la société Orange et à Mme A expert. Fait à Paris, le 21 février 2023 Le juge des référés, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-5

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