Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 2024, 2400068
Mots clés
statuer • requête • condamnation • maire • recours • procès • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
19 juin 2024
Maire de Valleiry
30 janvier 2024
Maire de Valleiry
7 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2400068
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Grenoble, 19 juin 2024, n° 2400068
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de Valleiry, 7 juillet 2023
- Avocat(s) : OLIVIER
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
19 juin 2024
Maire de Valleiry
30 janvier 2024
Maire de Valleiry
7 juillet 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 et des mémoires enregistrés les 17 janvier et 8 février 2024, Mme A, M. B et M. C, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Valleiry a accordé un permis de construire à M. D, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Valleiry la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Valleiry conclut au non-lieu à statuer.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 30 janvier 2024, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Valleiry a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de Mme A et autres est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.Sur le
s frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la demande de condamnation de la commune aux dépens, présentée par Mme A et autres, doit être rejetée, les requérants ne précisant ni le montant ni la nature de ces dépens.O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A et autres. Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Valleiry et à M. D. Fait à Grenoble le 19 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400068Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...