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Cour administrative d'appel de Nancy, 11 juin 1991, 90NC00417

Mots clés
responsabilite de la puissance publique • faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilite • responsabilite et illegalite • illegalite n'engageant pas la responsabilite de la puissance publique

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
11 juin 1991
Tribunal administratif de Nancy
17 mai 1990
Tribunal administratif de Nancy
11 juillet 1985

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    90NC00417
  • Rapporteur public :
    FELMY
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 11 juin 1991, 90NC00417
  • Rapporteur : PIETRI
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 11 juillet 1985
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007545328
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 juillet 1990, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de VANDOEUVRE à lui verser la somme de 150 000 F à raison du préjudice causé par son licenciement, la somme de 5 600 F à titre d'indemnité de préavis et la somme de 29 151 F à raison de l'indemnité de licenciement et du manque à gagner pour la période comprise entre le mois de juillet 1984 et le mois d'août 1985 ; 2°) de condamner la commune de VANDOEUVRE à lui verser 150 000 F pour le préjudice qu'il a subi à la suite de son licenciement et toute autre cause de préjudice confondue ; 3°) de condamner la commune de VANDOEUVRE à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me HECHINGER, substituant Me BOURGAUX, avocat de la commune de VANDOEUVRE, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant que

M. X... demande que la commune de VANDOEUVRE soit condamnée à lui verser la somme de 150 000 F à raison du préjudice que lui a causé son licenciement qu'il estime abusif ; Considérant, en premier lieu, que si, par jugement du 11 juillet 1985,le tribunal administratif de NANCY a annulé pour un vice de forme l'arrêté du 9 juillet 1985, par lequel le maire de VANDOEUVRE a mis fin au stage de M. X... à compter du 30 juin 1984, cette décision de licenciement était motivée par la manière de servir de l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que ce motif n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le vice de forme qui seul a entaché d'illégalité la décision du maire de VANDOEUVRE n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas été constitutif pour le requérant d'un préjudice ; que par suite ce dernier n'est pas fondé à demander à être indemnisé par la commune à raison de l'illégalité de la décision en cause ; Considérant, en second lieu, que par arrêté du 22 octobre 1985 le maire de VANDOEUVRE a pris une nouvelle décision de licenciement de M. X... en raison de son insuffisance professionnelle pour exercer ses fonctions de gardien-polyvalent ; que le licenciement en cause doit être regardé comme intervenu en fin de stage ; qu'un tel licenciement n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être précédées d'une procédure contradictoire et faire l'objet d'une communication de son dossier à l'intéressé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation portée par le maire sur l'aptitude du requérant soit entachée d'une erreur manifeste ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision de licenciement pour réclamer à la commune de VANDOEUVRE une indemnisation pour le préjudice que lui aurait causé ladite décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la demande de M. X... tendant à ce que la commune de VANDOEUVRE soit condamnée à payer la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens doit ainsi être rejetée ; Article 1 : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de VANDOEUVRE.

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