Tribunal judiciaire de Grasse, 10 août 2026, 26/00478
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • requête • saisine • signature • risque
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :26/00478
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Grasse, 10 août 2026, n° 26/00478
- Identifiant Judilibre :6a7a3dde195da062e03c8647
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grasse
10 août 2026
Résumé
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Parties demanderesses
CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUYGHE Alexandra
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00478 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q446
Monsieur [G] [R]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 10 Août 2026, Minute n° 26/483
Devant nous Yves TEYSSIER magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l'instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [G] [R]
132 bd Emmanuel Rouquier
06130 GRASSE
né(e) le 11 décembre 1989 à
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante, assistée par Me Alexandra HUYGHE, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 07 Août 2026 en vue de la poursuite de l'hospitalisation de l'intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu'à l'avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 août 2026 au sein de l'annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l'avis écrit du Procureur de la République en date du 07 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [R] conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties
; MOTIFS
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 02 Août 2026, Monsieur [G] [R] a été admise à compter du 02 Août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d'urgence au vu d'une part, d'une demande formée le 02 Août 2026 par Madame [F] [E] veuve [X], tiers demandeur, et d'autre part, du certificat médical initial établi le 02 Août 2026 par le Docteur [M], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE lequel relève que le patient présente une instabilité psycho-comportementale associés à des éléments délirants de persécution centrés sur les soignants dans un contexte de rupture de traitement et de consommation importante de toxiques. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 Août 2026 par le Docteur [I] [V], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil relève que Monsieur [G] [R] présente une décompensation psychotique avec discours très délirant, délire non systématisé, délire de filiation, qu'il est très désorganisé. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 Août 2026 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, relève que malgré le traitement, il persiste une exaltation et des propos délirants. Le Docteur [N] confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par décision du 05 Août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 07 Août 2026 par le Docteur [M] psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, souligne que le patient est toujours logorrhéique, qu'il persiste des idées délirantes de persécution mais qui sont plus fluctuantes. L'adhésion aux soins reste instable, liée aux variations thymiques et délirantes. Il présente toujours une certaine exaltation. Le Docteur [M] confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Au cours de l'audience Monsieur [G] [R] explique qu'il commence à voir l'utilité de l'hospitalisation mais qu'il n'a pas l'impression d'être correctement pris en charge par l'équipe médicale. Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'identification de l'auteur de l'acte de saisine A l'audience, son conseil a soulevé une irrégularité de la procédure au motif que la saisine du juge des libertés et de la détention est signé d'une personne non identifiée avec la mention « Po » de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier le signature et qu'il n'est pas possible pour le juge d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure. Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. La requête adressée au juge aux fins de prolongation d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement doit, à peine d'irrecevabilité, être signée par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État dans le département ayant qualité pour le saisir. Il incombe au juge de vérifier si le signataire d'une telle requête a qualité, le cas échéant, au titre d'une délégation de signature, pour le saisir. En l'espèce, la requête saisissant le juge en date du 07 août 2026 est signée, pour le directeur. S'il est constant que l'identité du délégataire n'est pas rapportée, et il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que cette décision n'a pas été prise par une personne régulièrement habilitée. Au surplus, quand bien même le juge ne serait pas valablement saisi par le directeur de l'hôpital, il n'en résulterait aucune atteinte aux droits de la patiente, étant rappelé que le juge peut également se saisir d'office en application de l'article L.3211-12 du Code de la Santé Publique. Sur le fond son conseil expose que Monsieur [G] [R] a le sentiment de ne pas être entendu et compris par le personnel soignant, mais il a conscience qu'il faut qu'il reste encore un temps en hospitalisation. Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [G] [R] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressé sur la durée, quand bien même il présente un discours tendant à démontrer une prise de conscience de sa pathologie et de ses troubles, mais demeure cependant dans une très grande fragilité de sorte que la poursuite de soins contraints s'impose encore afin de permettre une poursuite de l'observation, et des bilans en cours ainsi qu'un réajustement thérapeutique, et ce afin d'éviter un risque de rupture prématurée des soins qui pourrait lui être préjudiciable. Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l'ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l'hospitalisation. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. Qu'en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [R] sous la forme de l'hospitalisation complète.PAR CES MOTIFS
Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [G] [R] à l'aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [R] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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