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Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 12 mars 2026, 25/00005

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession mobilières • Demande en restitution d'un meuble vendu avec une clause de réserve de propriété • société • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Omer
12 mars 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
11 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGE DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGE DE L'EXÉCUTION : G. BUFFET GREFFIER : K. BREBION N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CABK Minute n° : 26/00005 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT D'ADJUDICATION DU 12 MARS 2026 CREANCIER POURSUIVANT FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ IQ EQ MANAGEMENT immatriculée sous le RCS de [Localité 2] sous le numéro B 431 252 121 , et représenté par la société MCS et ASSOCIES, société par action simplifiée, immatriculée sous le RCS de [Localité 2] sous le n B 334 537 206 ayant son siège [Adresse 1] agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE SA immatriculée sous le numéro 552 120 222 du registre du commerce et des sociétés de PARIS, ayant son siège [Adresse 2] en vertu d?un bordereau de cession de créances en date du 29/11/2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, dont le siège social est sis [Adresse 3] COMPARANT par la SCP DCL AVOCATS ET ASSOCIES, représentée par Me DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER et substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER DEBITEUR S.C.I. ARAMIS, RCS DE [Localité 3] N° 451 109 086 prise en la personne de son gérant Mr [Z] [E], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] demeurant [Adresse 4] à [Localité 5], , dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée CREANCIER INSCRIT TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 6] non représenté ADJUDICATAIRES Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] Madame [V] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], demeurant ensemble [Adresse 7] Représentés par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Louise DUBOIS-CATY, avocat au barreau de SAINT-OMER Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 8] Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (ALGERIE) demeurant [Adresse 9] Représentés par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER S.C.I. OCEANE, N° RCS DE [Localité 3] 912 735 305, représentée par le gérant M. [U] [C], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 10] et son associé Mme [K] [C] née [W], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 10], et son associé, dont le siège social est sis [Adresse 10] Représentée par Me Slimane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026 DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement le 12/03/2026, et en dernier ressort Copie exécutoire le Il a été rendu le jugement dont la teneur suit pour être annexé au cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 11 Juillet 2025. PROCÉDURE Vu le commandement de payer valant saisie du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS (dénommé ci-après TCT CEDRUS) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 Novembre 2019, délivré par exploit de Maître [O], Commissaire de justice à [Localité 1], en date du 04 avril 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3], le 26 Mai 2025 Volume 2025 S n°19, de 3 appartements situé dans la commune de [Localité 1] - [Adresse 11], cadastré AB [Cadastre 1] Lot1, 3 à 5, 7 et 8 - AB [Cadastre 2] - AB [Cadastre 3] Lot 2 - pour une contenance totale 1a ET 75ca, comme suit : - LOT 1 et 5 : Appartement type F2 au rez de chaussée et un emplacement à usage de rangement (inoccupé) - LOT 3 et 7 : Appartement 2ème étage type F3 et un emplacement à usage de rangement (loué), - LOT 4 et 8 : Appartement 3ème étage type F2 et un emplacement à usage de rangement (loué), au préjudice de la S.C.I. ARAMIS prise en la personne de son gérant Mr [Z] [E], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] demeurant [Adresse 4] à [Localité 12] ; Vu le Cahier des Conditions de Vente déposé le 11 Juillet 2026, au greffe du juge de l'Exécution ; Vu les diagnostics techniques annexés le 11 Juillet 2026 ; Vu le jugement d'orientation en date du11 Décembre 2025, ordonnant la vente forcée, de l'immeuble saisi et fixée à ce jour ; Vu la publicité parue dans "L'indépendant" en date du 29 Janvier 2026 "La Gazette" en date du 320 Janvier 2026 et dans "La voix médias" en date du 21 Janvier 2026, ainsi qu'affichée dans les locaux du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER. Vu les formalités préalables à la vente ayant toutes été accomplies dans les délais prévus par la loi, Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT- OMER a demandé à l'audience de ce jour, à la barre du tribunal, l'ouverture des enchères sur la mise à prix de 25.000 Euros pour le Lot 1 et 5, 30.000 Euros pour le Lot 3 et 7 et 25.000 euros pour le lot 4 et 8.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La vente ayant été requise puis ordonnée, il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l'article R 322-40 du Code des Procédures Civiles d'exécution ; ✔ Sur les frais de poursuite L'article R322-40 du Code des Procédures Civiles d'exécution dispose que les frais de poursuite dûment justifiés sont annoncés publiquement avant l'ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe et toute stipulation contraire est non écrite. Le montant de la taxe a été annoncé publiquement et les frais toutes taxes comprises ont été fixés à : - 1.513,20 Euros pour le LOT 1 et 5 - 1.815,84 Euros pour le LOT 3 et 7 - 1.513,20 Euros pour le LOT 4 et 8 ✔ Attestations L'article R322-41-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution dispose : qu'avant de porter les enchères, lorsque l'immeuble saisi est un immeuble à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'avocat se fait en outre remettre par son mandant une attestation sur l'honneur indiquant s'il fait l'objet ou non d'une condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1 et, lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l'objet ou non d'une condamnation à l'une de ces peines. Lorsque le mandant est une personne physique, l'attestation mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que, lorsqu'il est né à l'étranger, les nom et prénoms de ses parents. Lorsque le mandant est une personne morale, l'attestation mentionne sa dénomination et son numéro SIREN. S'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, l'attestation mentionne également pour ses associés et mandataires sociaux, l'ensemble des informations requises, tant pour les personnes physiques que morales. L'attestation est datée et signée par le mandant. Les attestations ont été fournies et vérifiées. ✔ Enchères LOT 1 et 5 Le montant des enchères a été porté par ministère d'avocat à partir de la mise à prix de 25.000 Euros ; Attendu que l'enchère qui a été portée par Maître [M], est la plus avantageuse ; Attendu qu'elle n'a pas été couverte dans le délai prévu par la loi ; Attendu qu'il convient par suite de déclarer Maître [M], adjudicataire du bien vendu moyennant son enchère de 44.000 Euros, outre frais et charges ; Attendu qu'il y a lieu également de lui donner acte de sa déclaration du nom des adjudicataires Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] et Madame [V] [R] son épouse, née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], demeurant ensemble [Adresse 7] LOT 3 et 7 Le montant des enchères a été porté par ministère d'avocat à partir de la mise à prix de 30.000 Euros ; Attendu que l'enchère qui a été portée par Maître [J] [N], est la plus avantageuse ; Attendu qu'elle n'a pas été couverte dans le délai prévu par la loi ; Attendu qu'il convient par suite de déclarer Maître [J] [N], adjudicataire du bien vendu moyennant son enchère de 45.000 Euros, outre frais et charges ; Attendu qu'il y a lieu également de lui donner acte de sa déclaration du nom des adjudicataires Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 8] et Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] Lot 4 et 8 Le montant des enchères a été porté par ministère d'avocat à partir de la mise à prix de 30.000 Euros ; Attendu que l'enchère qui a été portée par Maître [H] [X], est la plus avantageuse ; Attendu qu'elle n'a pas été couverte dans le délai prévu par la loi ; Attendu qu'il convient par suite de déclarer Maître [H] [X], adjudicataire du bien vendu moyennant son enchère de 41.500 Euros, outre frais et charges ; Attendu qu'il y a lieu également de lui donner acte de sa déclaration du nom de l'adjudicataire la S.C.I. OCEANE, N° RCS DE [Localité 3] 912 735 305, représentée par le gérant M. [U] [C], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12] [Localité 13] et son associé Mme [K] [C] née [W], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 10], et son associé, dont le siège social est sis [Adresse 10] ✔Vérifications L'article R322-49-1 du Code de Procédures Civiles d'exécution dispose : qu'en l'absence de surenchère valide et lorsque l'attestation mentionnée à l'article R. 322-41-1 ne précise pas que le bien est destiné à l'occupation personnelle du mandant, le service du greffe demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'enchérisseur déclaré adjudicataire et, s'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, de ses associés et mandataires sociaux. Lorsque l'enchérisseur déclaré adjudicataire ou, s'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, l'un de ses associés ou mandataires sociaux, a fait l'objet d'une condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1, le service du greffe en réfère au juge qui, après avoir sollicité les observations des parties, prononce d'office la nullité de l'adjudication par une ordonnance non susceptible d'appel dans laquelle il fixe la nouvelle audience de vente à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant le prononcé de sa décision. L'ordonnance est notifiée par le greffe au débiteur saisi, au créancier poursuivant, aux créanciers inscrits et à l'adjudicataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'attestation mentionne que le bien n'est pas destiné à l'occupation personnelle des adjudicataires. Après vérification, les bulletins n°2 du casier judiciaire des adjudicataires sont néants, à l'une des peines mentionnées à l'article L.322-7-1 ;

PAR CES MOTIFS

, LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; ADJUGE dans les conditions fixées au Cahier des Conditions de la Vente susvisé et pièces complémentaires annexées, l'immeuble situé : [Localité 1] [Adresse 11], cadastré AB [Cadastre 1] Lot 1, 3 à 5, 7 et 8 - AB [Cadastre 2] - AB [Cadastre 3] Lot 2 pour une contenance totale 1a ET 75ca comme suit : - LOT 1 et 5 : Appartement type F2 au rez de chaussée et un emplacement à usage de rangement (inoccupé) à : Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] et Madame [V] [R] son épouse, née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], demeurant ensemble [Adresse 7] Moyennant le prix de QUARANTE-QUATRE MILLE EUROS (44.000 Euros) ; DONNE ACTE à Maître [L] [M], de ce qu'elle déclare avoir enchéri au nom et pour le compte de Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [R] épouse [Y] ; DIT que l'adjudicataire devra payer en sus du prix le montant des frais de poursuite de vente s'élevant à la somme de MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET VINGT CENTIMES D'EUROS (1.513,20 Euros) ; - LOT 3 et 7 : Appartement 2ème étage type F3 et un emplacement à usage de rangement (loué), à : Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 8] et Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] Moyennant le prix de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS ( 45.000 Euros) ; DONNE ACTE à Maître [J] [N], de ce qu'il déclare avoir enchéri au nom et pour le compte de M. [F] [I] et [P] [I] ; DIT que l'adjudicataire devra payer en sus du prix le montant des frais de poursuite de vente s'élevant à la somme de MILLE HUIT CENT QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT QUATRE CENTIMES D'EUROS (1.815,84Euros) ; - LOT 4 et 8 : Appartement 3ème étage type F2 et un emplacement à usage de rangement (loué), à la S.C.I. OCEANE, N° SIREN 912735 305, représentée par le gérant Mme [K] [C] née demeurant [Adresse 10], et son associé M. [U] [C], né le demeurant [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 13] Moyennant le prix de QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS (41.500Euros) ; DONNE ACTE à Maître [H] [X] , de ce qu'il déclare avoir enchéri au nom et pour le compte de la S.C.I. OCEANE ; DIT que l'adjudicataire devra payer en sus du prix le montant des frais de poursuite de vente s'élevant à la somme de MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET VINGT CENTIMES D'EUROS (1.513,20 Euros) ; RAPPELLE que le montant des adjudications devront être consigné ou payé dans un délai de deux mois après que le présent jugement soit devenu définitif à peine de réitération des enchères ; RAPPELLE que la présente décision constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. Ainsi prononcé les jour, mois et an que dessus. Le présent jugement a été signé après lecture par le Juge de l'Exécution et le Greffier présent lors des débats et du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION.

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