Cour d'appel de Rennes, 30 septembre 2022, 19/05146
Mots clés
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • salaire • harcèlement • contrat • solde • emploi • préavis • référé • remise • prud'hommes • préjudice • reclassement • astreinte • produits • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
30 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Nantes
17 juillet 2019
Tribunal de commerce de Nantes
8 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes de Nantes
11 octobre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :19/05146
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 30 sept. 2022, n° 19/05146
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nantes, 11 octobre 2017
- Identifiant Judilibre :6337d89b970c533e2e3f35a9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
30 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Nantes
17 juillet 2019
Tribunal de commerce de Nantes
8 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes de Nantes
11 octobre 2017
Résumé
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Partie appelante
Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS, CGEA DE RENNES
défendu(e) par LAISNE Louise
Parties intimées
COLLET OLIVIER
défendu(e) par Cabinet COLLET OLIVIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PARENT Gwenaela
Suggestions de l'IA
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT
N°414 N° RG 19/05146 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7WB Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE RENNES C/ - M. [E] [G] - SCP DOLLEY-COLLET (liquidation judiciaire de la SARL TRADEOZ REZE) Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2022 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS, CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Louise LAISNE substituant à l'audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [E] [G] né le 25 Novembre 1989 à [Localité 4] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES AUTRE INTIMÉE : La SCP de Mandataires Judiciaires DOLLEY-COLLETreprésentée par Maître Vincent DOLLEY ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRADEOZ REZE. [Adresse 6] [Localité 4] NON CONSTITUÉE devant la cour =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [E] [G] a été embauché le1er septembre 2009 par la SARL TRADEOZ REZE qui exerçait une activité de boulangerie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale de la boulangerie pâtisserie et depuis le 1er janvier 2015, M. [E] [G] occupait les fonctions de responsable de production en contrepartie d'un salaire mensuel de 1.872,17 € brut. M. [G] a été placé en arrêt de travail du 12 décembre 2016 jusqu'à la rupture de son contrat de travail. La CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident du 11 décembre 2016, déclaré par M. [E] [G] qui a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision le 15 septembre 2017. Le 13 juin 2017, M. [G] a été déclaré inapte à son poste de travail, en une seule visite, par le médecin du travail. Par courrier du 1er août 2017, la SARL TRADEOZ REZE a informé M. [G] qu'elle n'avait pas de possibilité de le reclasser. Le 12 août 2017, M. [G] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 23 août 2017, avant d'être licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 25 août 2017. Le 25 septembre 2017, M. [G] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nantes. Par ordonnance de référé du 11 octobre 2017, le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Ordonné à la SARL TRADEOZ REZE de payer à M. [G], par provision, les sommes suivantes : - 4.740,75 € brut à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés, - 3.397,54 € net à valoir sur l'indemnité de licenciement, - 1.000 € net à valoir sur les dommages-intérêts pour préjudice financier, - 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la SARL TRADEOZ REZE à remettre, sous astreinte de 15 € par jour de retard, les documents de rupture. Par jugement en date du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TRADEOZ REZE, la SCP DOLLEY-COLLET représentée par Maître Vincent COLLET étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 29 août 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir : ' Dire que le licenciement de M. [G] est nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, ' Fixer au passif de la SARL TRADEOZ REZE les sommes suivantes : - 3.298,11 € brut à titre de rappel de salaires, - 329,81 € brut au titre des congés payés afférents, - 3.686,06 € brut au titre des heures supplémentaires, - 368,60 € brut au titre des congés payés afférents, - 162,08 € net au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 16,20 € au titre des congés payés afférents, - 3.334,90 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la période postérieure à l'avis d'inaptitude, - 334,49 € brut au titre des congés payés afférents, - 13.339,62 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5.000 € net à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement et à défaut de la violation de l'obligation de sécurité, - 20.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, - 4.446,54 € brut au titre du préavis, - 444,65 € brut au titre des congés payés afférents, - 8.800,44 € net à titre d'indemnité de licenciement, - 5.489,91 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de documents et défaut de paiement de la rémunération, - 4.860 € net au titre de la liquidation de l'astreinte définitive ordonnée par l'ordonnance de référé le 11 octobre 2017, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution, ' Remise des documents sociaux (bulletins de salaires rectifiés de juin 2015 à mai 2017 et de juin 2017 à août 2017, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) conformes à la décision, ' Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, ' Fixer le salaire mensuel à la somme de 2.223,27 € brut, ' Intérêts au taux légal, outre le bénéfice de l'anatocisme, ' Dire que les créances fixées au profit du demandeur bénéficieront de la garantie légale de l'AGS. La cour est saisie de l'appel formé le 30 juillet 2019 par l'AGS CGEA de Rennes contre le jugement du 17 juillet 2019 notifié le 19 juillet 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse, ' Fixé la créance de M. [G] à l'encontre du liquidateur judiciaire de la SARL TRADEOZ REZE aux sommes suivantes : - 2.808,25 € brut à titre de rappel de salaire, - 280,82 € brut au titre des congés payés afférents, - 14.977,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 € à titre de violation de l'obligation de sécurité, - 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents et défaut de paiement, - 3.744,34 € brut à titre d'indemnité de préavis, - 374,43 € au titre des congés payés afférents, - 2.808,25 € brut à titre de rappel de salaire sur la période postérieure à l'avis d'inaptitude, - 280,82 € brut au titre des congés payés afférents, - 4.860 € au titre de la liquidation de l'astreinte (arrêtée au 20 septembre 2018), - 2.992,99 € à titre d'indemnité de licenciement, - 864,07 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Lesdites condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ' Les intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, ' Ordonné à la liquidation judiciaire de la SARL TRADEOZ REZE de remettre à M. [G] les bulletins de salaires rectifiés de juin 2015 à mai 2017 et de juin 2017 à août 2017, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, conformes à la décision, ' Ordonné l'exécution provisoire du jugement, en totalité des sommes allouées, ' Fixé en tant que de besoin la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1.872,17 €, ' Débouté M. [G] du surplus de ses demandes, ' Débouté Me DOLLEY COLLET et l'AGS CGEA de Rennes de leurs demandes reconventionnelles, ' Déclaré le jugement opposable : - au CGEA de Rennes, représentant l'AGS, dans la limite de sa garantie légale définie par les articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail, - et à Me DOLLEY COLLET, mandataire liquidateur de la SARL TRADEOZ REZE, ' Dit que les dépens de l'instance devront être supportés par la liquidation judiciaire de la SARL TRADEOZ REZE. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2020, suivant lesquelles l'AGS CGEA de Rennes demande à la cour de : ' Déclarer recevable et bien-fondé son appel incident, ' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse, - Fixé la créance de M. [G] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL TRADEOZ REZE à différentes sommes, avec intérêts au taux légal et capitalisation, ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de son rappel d'heures supplémentaires, de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé, ' Dire que M. [G] a été rempli de ses droits au titre du salaire, ' Dire que le licenciement de M. [G] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, ' Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, ' Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité, Subsidiairement, ' Ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions, En toute hypothèse, ' Débouter M. [G] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS, ' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, ' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale, ' Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail, ' Dépens comme de droit. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, suivant lesquelles M. [G] demande à la cour de : ' Dire l'appel incident recevable et bien-fondé, ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une créance de 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité au passif de la SARL TRADEOZ REZE, ' Dire que le licenciement de M. [G] est nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, ' Fixer au passif de la SARL TRADEOZ REZE les sommes suivantes : - 3.298,11 € brut à titre de rappel de salaires, - 329,81 € brut au titre des congés payés afférents, - 3.686,06 € brut au titre des heures supplémentaires, - 368,60 € brut au titre des congés payés afférents, - 162,08 € net au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 16,20 € au titre des congés payés afférents, - 3.334,90 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la période postérieure à l'avis d'inaptitude, - 334,49 € brut au titre des congés payés afférents, - 13.339,62 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5.000 € net à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement et à défaut de la violation de l'obligation de sécurité, - 20.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, - 4.446,54 € brut au titre du préavis, - 444,65 € brut au titre des congés payés afférents, - 5.402,90 € net au titre de solde d'indemnité de licenciement, - 1.803,55 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de documents et défaut de paiement de la rémunération, ' Condamner la SCP DOLLEY COLLET, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRADEOZ REZE à remettre à M. [G] des documents (bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à mai 2017 et bulletins de salaire de juin à août 2017, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes à la décision, ' Liquider l'astreinte définitive ordonnée par l'ordonnance rendue par le bureau de référé le 11 octobre 2017 à la somme de 4.860 €, ' Fixer une créance de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ' Condamner la SCP DOLLEY COLLET, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRADEOZ REZE, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution éventuels, ' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016), ' Débouter l'AGS CGEA de Rennes et la SCP DOLEY COLLET de leurs demandes, fins et conclusions, ' Dire que les créances fixées au profit de M. [G] bénéficieront de la garantie légale de l'AGS. La SCP DOLLEY-COLLET ès-qualités n'ayant pas constituée, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la demande de rejet des dernières écritures et pièce: Par note en délibéré, autorisée à l'audience, notifiée par RPVA le 6 mai 2022, le CGEA de Rennes demande à la cour de rejeter des débats comme ne respectant pas le principe du délibéré, la pièce 35 constitué d'un jugement du 5 février 2021 communiquée par RPVA le 22 avril 2022. L'AGS entend faire observer à titre subsidiaire que la décision communiquée a mis hors de cause l'employeur, que l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire, que M. [E] [G] n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts à ce titre, qu'indépendamment de la reconnaissance par cette décision du caractère professionnel de cet arrêt de travail, qu'à la date de la rupture, l'employeur n'avait pas connaissance du caractère professionnel de l'arrêt de travail. En l'espèce, il est établi que la pièce 35 a été notifiée par RPVA le 6 mai 2022, au delà de la date à laquelle l'ordonnance de clôture, pourtant annoncée par l'avis de fixation du 30 juillet 2021, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable comme ayant été communiquée en dehors des débats. Sur l'exécution du contrat de travail : - Quant aux rappels de salaire : * Au titre des heures supplémentaires : Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [E] [G] fait essentiellement valoir que dès son embauche, il a réalisé des heures supplémentaires dont le règlement s'est progressivement réduit, que c'est d'ailleurs son refus de poursuivre l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées qui a conduit son employeur à le frapper, qu'il ne peut lui être objecté qu'il n'étaye pas suffisamment sa demande dès lors qu'il est établi qu'il travaillait quatre jours par semaine de 10 heures à 18 heures et la nuit du samedi au dimanche de 22 heures à 6 heures du matin. L'AGS CGEA réfute l'argumentation de M. [E] [G], arguant de ce que le salarié ne produit aucune pièce susceptible d'étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sachant que les bulletins de salaire produits démontrent qu'il était régulièrement réglé des heures supplémentaires qu'il aurait pu réaliser et à l'égard desquelles, il n'a jamais adressé de réclamation. Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%; En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [E] [G] soutient qu'il travaillait quatre jours par semaine de 10 heures à 18 heures et la nuit du samedi au dimanche de 22 heures à 6 heures du matin et exécutait par conséquent 40 heures par semaine et produit l'ensemble de ses bulletins de salaire qui indiquent qu'il était réglé de 11 heures supplémentaires jusqu'en mai 2016, de 8 heures supplémentaires de juin à août 2016 et n'a plus perçu d'heures supplémentaires au delà. Il n'est opposé par l'AGS CGEA aucun argument sérieux concernant l'exécution des 40 heures hebdomadaires et des heures supplémentaires non réglées que M. [E] [G] revendique, et a fortiori aucun argument de la part de l'employeur défaillant, auquel il incombait d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées. Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit aux prétentions de M. [E] [G] dans la limite de ses prétentions selon les décomptes figurant dans le corps de ses écritures au titre des années 2015 et 2016, tel qu'il est dit au dispositif. * Au titre des repos compensateurs : En droit, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable, est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Se fondant sur son décompte d'heures supplémentaires au titre de l'année 2015 tel que retenu supra, M. [E] [G] indique avoir dépassé le contingent annuel de 200 heures supplémentaires de 48,97 heures, de sorte qu'il y a lieu de fixer au passif de la SARLTRADEOZ REZE, une créance de 162,08 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 16,20 € au titre des congés payés afférents, la décision entreprise étant infirmée de ce chef. * Au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail : Pour infirmation et débouté du salarié, l'AGS CGEA fait valoir que M. [E] [G] n'a pas communiqué ses attestations de versement des indemnités journalières permettant de calculer la somme à lui verser et que l'arrêt de travail de l'intéressé ne relevait pas du régime des accidents du travail refusé par la CPAM. M. [E] [G] rétorque qu'il est fondé à réclamer un rappel de salaire à ce titre, dès lors qu'il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 6 juin 2017, que le litige concernant le caractère professionnel de son arrêt de travail dont est saisi le pôle social du TJ de Nantes est indifférent à l'égard de l'obligation de l'employeur, mis à part le retrait de trois jours de carence en cas de maladie non professionnelle. L'article 37-1 de la Convention Collective de la convention collective énonce sous le titre 'Durée d'indemnisation' : '1 - Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle : à partir du 1er jour d'indemnisation par la Sécurité sociale et pendant 180 jours ; 2 - Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la Sécurité sociale comme une affection de longue durée (A.L.D) au sens de l'article L.324-1 du code la Sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4ème jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours. 3 - Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie non reconnue par la Sécurité sociale comme une affection de longue durée (A.L.D) au sens de l'article L. 324-1 du code la Sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 8ème jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours. Au cas où plusieurs absences pour maladie, ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées ci-dessus, sans toutefois que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu, soit 180 jours d'indemnisation. Montant de l'indemnisation Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la Sécurité sociale. La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par AG2R Prévoyance constitue un salaire et en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans le salaire sur lequel l'employeur calcule les indemnités de congés qu'il doit à son salarié. Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.' M. [E] [G] a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue du 12 décembre 2016 au 6 juin 2017 et il est établi qu'il n'a bénéficié du maintien de son salaire que jusqu'au 11 avril 2017, qu'il ne lui a plus été remis de bulletin de salaire au delà du mois de mai 2017. Certes, ainsi que le souligne l'AGS CGEA, si le salarié ne justifie de la communication de ses arrêts de travail que jusqu'au 29 avril 2017, il appert toutefois, que l'employeur qui l'a fait convoquer à la visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail, avait eu connaissance de la durée exacte de l'arrêt de travail, de sorte qu'il demeurait tenu de lui régler le complément de salaire conventionnel. Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux prétentions de M. [E] [G] à ce titre. * Au titre de la reprise de salaire après la déclaration d'inaptitude : Il résulte des développements qui précèdent qu'il a été fait droit aux prétentions de M. [E] [G] au titre des heures supplémentaires, de sorte que l'argument invoqué par l'AGS CGEA aux fins de rejet du surplus de la demande de M. [E] [G] à ce titre, selon lequel la créance invoquée à ce titre intégrerait les heures supplémentaires auxquelles il ne pouvait avoir été fait droit, est de fait inopérant. Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris de ce chef et d'allouer à M. [E] [G] la somme de 3.334,90 € à ce titre, outre 333,49 € au titre des congés payés afférents. * Au titre du solde de congés payés : L'AGS CGEA se borne à soutenir que M. [E] [G] a été rempli de ses droits sans répondre à l'argument selon lequel il aurait continué d'acquérir des droits en application de l'article L3141-5 du Code du Travail. Or, en application des dispositions invoquées, à la date de son licenciement, M. [E] [G] avait acquis 63,5 jours de congés payés. Sous déduction de la somme déjà versée par l'AGS correspondant à 46 jours de congés, il reste du à M. [E] [G] la somme de 1.803,55 € brut correspondant au solde de 17,5 jours de congés payés, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite. - Quant au travail dissimulé : Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [E] [G] soutient que le non paiement des heures supplémentaires ne peut qu'être intentionnel de la part d'un employeur qui fait le choix délibéré de n'en payer qu'une partie avant de ne plus rien régler à ce titre et de ne plus les faire figurer sur les bulletins de salaire qui ne seront plus délivrés au delà de mai 2017. L'AGS CGEA rétorque que le défaut d'envoi des trois derniers bulletins de salaire ne traduit pas en soi l'intention frauduleuse requise pour retenir le travail dissimulé, qu'en l'absence d'heures supplémentaires non réglées, le salarié doit être débouté de sa demande à ce titre. L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire ; le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l'indemnité de licenciement ; Le droit à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l'occasion de la conclusion et de l'exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat ; il s'ensuit que la garantie de l'AGS conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail s'étend à cette indemnité ; En l'espèce, il est établi que M. [E] [G] a réalisé des heures supplémentaires sans en être rémunéré, que son employeur qui a progressivement et unilatéralement réduit le montant versé à ce titre avant de cesser de régler les heures réalisées, tout en réduisant également le nombre d'heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire, s'est de ce fait intentionnellement soustrait à ses obligations à ce titre. Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit aux prétentions de M. [E] [G] à ce titre, en tenant compte de la majoration du salaire mensuel brut moyen à raison des heures supplémentaires majorées, tel qu'il est dit au dispositif. - Quant au harcèlement moral ou au manquement à l'obligation de sécurité : Pour confirmation en ce qui concerne l'absence de harcèlement moral et infirmation quant au manquement allégué à l'obligation de sécurité, l'AGS CGEA fait valoir que les arguments concernant la charge de travail sont inopérants dès lors que les prétentions relatives aux heures supplémentaires sont infondées et qu'un fait isolé ne peut caractériser un harcèlement moral. En ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité, l'AGS soutient que le salarié ne peut solliciter la réparation du préjudice résultant de l'accident de travail qu'il invoque ailleurs que devant le Pôle social du tribunal judiciaire, arguant en outre du fait que la réalité de l'agression alléguée n'est pas établie, les deux témoins mentionnés par l'employeur indiquant n'avoir rien vu. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. L'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; L'article 26 de la Charte sociale européenne dispose que : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs : [...] 2. à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ». Il suit de ces dispositions que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ; les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-3 du même code précise que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En l'espèce, le salarié ne rapporte pas de faits qui pris dans leur ensemble laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'assujettissement même répété à des heures supplémentaires, acceptées par le salarié tant qu'elles étaient rémunérées, ne permettant pas de caractériser la répétition requise. En revanche, les pièces versées aux débats, en particulier les certificats médicaux du médecin traitant et le certificat du médecin du travail produits décrivant l'état séquellaire du salarié tant du point de vue physique que psychologique, permettent de retenir qu'en portant un coup à M. [E] [G], l'employeur a manqué à son obligation de sécurité que ne peut suffire à exonérer sa déclaration tardive avec réserve d'accident du travail, nonobstant les deux témoignages invoqués par l'AGS CGEA et ce, indépendamment de l'appréciation portée par la CPAM sur les faits imputés à l'employeur. A cet égard, l'autonomie du droit du travail par rapport au contentieux de la sécurité sociale, ne fait pas obstacle à l'indemnisation du manquement à l'obligation de sécurité distincte de l'indemnisation des conséquences des violences dénoncées. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef. - Quant au caractère professionnel de l'inaptitude : En l'espèce, compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que les arrêts de travail de M. [E] [G] et la dégradation de son état de santé sont directement liés à l'acte de violence qu'il a subi de la part de son employeur, de sorte que son inaptitude à son poste de travail est d'origine professionnelle, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail : Pour infirmation et bien-fondé du licenciement de M. [G] pour inaptitude, l'AGS CGEA de Rennes entend soutenir que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas démontrée par le salarié, en l'absence de harcèlement moral ou de manquement à l'obligation de sécurité qui ne sont pas prouvés, en l'absence de preuve de l'agression. Pour confirmation sur l'absence de cause réelle et sérieuse, M. [E] [G] reprend les éléments factuels concernant le manquement à l'obligation de sécurité et insiste sur le fait que seule l'agression subie et anxiogène est à l'origine de la dégradation subite de son état de santé médicalement constatée, pour soutenir que le licenciement notifié au regard de l'inaptitude en lien direct avec cette agression est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'article L 122-32-5 devenu L 1226-10 du Code du Travail précise lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L1226-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et il appartient au juge du fond de rechercher l'existence de ce lien de causalité. En l'espèce, il est établi que l'employeur, au demeurant auteur du coup reçu par M. [E] [G], a été informé par ce dernier le 17 décembre 2016 de sa déclaration d'accident du travail, de sorte qu'il ne pouvait en ignorer l'origine professionnelle. En outre, au delà des constatations du médecin traitant du 12 décembre 2016 décrivant des dermabrasions et ecchymose du nez ainsi qu'une ecchymose de l'oeil gauche, avec une ITT de deux jours, le docteur VINCENT médecin du travail indique dans son certificat établi le 14 décembre 2016 à l'issue d'une visite de pré-reprise, une semaine après les faits, noter une altération de la santé mentale de M. [E] [G], préconisant par ailleurs ab initio un reclassement externe et il est établi que le salarié a été déclaré inapte le sans avoir pu reprendre son poste. Il résulte de ces développements que l'inaptitude de M. [E] [G] est la conséquence directe des faits commis par son employeur à son encontre. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à son encontre mais de reconnaître à l'inaptitude une origine professionnelle. Sur les conséquences du licenciement : Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise inférieur à dix salariés, de la perte d'une ancienneté de près de huit ans pour un salarié âgé de 28 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l' égard demeuré sans emploi pendant quatre mois avant d'être réorienté professionnellement en premier lieu dans le cadre de contrat à durée déterminée avec une rémunération plus faible l'obligeant à recourir à des emprunts familiaux et bancaires pour faire face à ses obligations familiales, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 18.000 € net à titre de dommages-intérêts ; Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice. La rupture étant abusive, le salarié peut donc prétendre au solde de l'indemnité spéciale de licenciement compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude, à l' indemnité compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, calculés sur la base du salaire de référence majoré pour tenir compte des heures supplémentaires non rémunérées. Sur le retard de délivrance des documents sociaux et de paiement du solde de tout compte : Pour infirmation et débouté du salarié, l'AGS CGEA soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il demande réparation. Cependant, M. [E] [G] justifie du retard de sa prise en charge par Pôle Emploi du fait du retard de délivrance des documents litigieux et des difficultés financières induites par le non règlement du solde de tout compte, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris y compris en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi. Sur la liquidation de l'astreinte : Pour infirmation et débouté du salarié, l'AGS CGEA soutient que l'ordonnance de référé ayant prononcé l'astreinte n'a pas l'autorité de la chose jugée et que l'AGS ne garantit pas le paiement des sommes dues à ce titre. M. [E] [G] réfute l'argumentation de l'AGS CGEA, arguant du fait que le juge des référés est parfaitement compétent pour prononcer une astreinte provisoire ou définitive, de sorte qu'il est fondé à en solliciter la liquidation. En l'espèce, il est établi que par ordonnance du 11 octobre 2017, le Conseil de prud'hommes de Nantes, statuant en référé a notamment ordonné sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, à la SARLTRADEOZ REZE de remettre à M. [E] [G] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail et il est produit au débat la transmission par laquelle Maître DOLLEY es-qualités s'est exécuté. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef, l'argument selon lequel l'AGS n'avait pas à le garantir n'ayant pas pour effet de faire obstacle à la liquidation de l'astreinte, ni plus d'ailleurs que le défaut d'autorité de la chose jugée allégué par l'AGS. Sur les intérêts au taux légal et l'anatocisme : Les intérêts étant arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 du code de civil, le salarié est débouté de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; le salarié doit être débouté de la demande formulée à ce titre.PAR CES MOTIFS
, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, Ecarte des débats, la pièce 35 notifiée par M. [E] [G] le 6 mai 2022, déclarée irrecevable, INFIRME partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, FIXE la créance de M. [E] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARLTRADEOZ REZE à : - 3.686,06 € brut au titre des heures supplémentaires, - 368,60 € brut au titre des congés payés afférents, - 162,08 € net au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 16,20 € au titre des congés payés afférents, - 3.334,90 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la période postérieure à l'avis d'inaptitude, - 334,49 € brut au titre des congés payés afférents, - 13.339,62 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -18.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 4.446,54 € brut au titre du préavis, - 444,65 € brut au titre des congés payés afférents, - 5.402,90 € net au titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 1.803,55 € brut au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, DÉBOUTE M. [E] [G] de sa demande tendant à assortir les sommes allouées de l'intérêt au taux légal, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [E] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA de RENNES en qualité de gestionnaire de l'AGS tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail et du plafond des articles L3253-17 et D 3253-5 du Code du travail au titre de l'année de référence 2017, DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. DIT que les dépens de première instance et d'appel seront portés au passif de la SARLTRADEOZ REZE, LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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