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Tribunal administratif de Versailles, 17 juillet 2026, 2608828

Mots clés
requête • désistement • requérant • transmission • recours • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2608828
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 17 juill. 2026, n° 2608828
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DELAVAY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 juillet 2026, Mme A... B..., représentée par Me Delavay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 21 juin 2026, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de transmettre son dossier de naturalisation à la préfecture de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines et à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye de transmettre à la plateforme de naturalisation de la préfecture de police l'entier dossier de demande de naturalisation, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et de l'informer lorsque cette transmission aura été effectuée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B..., de nationalité russe, a déposé, le 1er décembre 2025, une demande de naturalisation sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Au mois de mars 2026, elle a reçu, sur la plateforme de l'ANEF, un message émanant de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, l'informant que cette sous-préfecture n'était pas compétente pour traiter sa demande de naturalisation dès lors qu'elle réside à Paris, l'invitant à se désister de sa demande dans son espace ANEF, et l'informant que sans intervention de sa part, son dossier demeurerait « bloqué » à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Le 21 avril 2026, la requérante a adressé à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye une demande de transmission de son dossier à la préfecture compétente, sois la préfecture de police. Le 7 mai 2026, elle a reçu, sur la plateforme de l'ANEF, une nouvelle invitation à se désister sous peine de voir sa demande classée sans suite. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de transmettre son dossier à la préfecture de police, compétente pour l'instruire, Mme B... fait valoir que sa demande de naturalisation sera classée sans suite de manière imminente, que ce classement sans suite interrompt l'instruction de sa demande déposée depuis six mois, sans certitude quant au succès d'une nouvelle demande déposée sur l'ANEF, que le désistement que la préfecture lui demande lui coûtera du temps et de l'argent, qu'elle sera privée de toute voie de recours puisque ce désistement sera « volontaire. » Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que la décision en litige porterait à la situation de la requérante une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et ne suffisent pas à caractériser la nécessité, pour l'intéressée, de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 17 juillet 2026. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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