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Tribunal administratif de Poitiers, 17 juillet 2026, 2602546

Mots clés
requête • principal • production • rejet • tacite • astreinte • réexamen • référé • retrait • subsidiaire • rapport • recours • requis • statuer • témoin

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2602546, 2602534
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 17 juill. 2026, 2602546, 2602534
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET PREMISSE AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Préfet de la Charente

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 juin 2026, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Paponnet, représentée par Me Perrineau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 mai 2026 en tant qu'elle procède au retrait du permis de construire qu'elle aurait tacitement obtenu le 1er mai 2026 pour la réalisation de persiennes agrivoltaïques positionnées au-dessus des cultures sur un terrain situé lieu-dit Fond de Beauregard sur la commune de La Chapelle (Charente), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de cette décision par laquelle le préfet de la Charente a indiqué que sa demande de permis de construire avait été tacitement rejetée le 27 avril 2026 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est réputée satisfaite, en application de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision portant refus de délivrance d'un permis de construire ou celle d'une décision procédant au retrait d'un permis de construire ; la réalisation de projets tendant à la production d'énergie renouvelable présente un intérêt public ; la décision attaquée la prive des recettes qui sont attendues de l'exploitation de la truffière et maintient une partie du terrain d'assiette du projet en jachère ; elle la prive de la possibilité d'être lauréate des prochains appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie devant être lancés en juillet 2026 et en fin d'année ; la demande complète de raccordement ne peut être instruite avant la délivrance du permis de construire ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : le délai d'instruction, lequel est de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 423-24 du code de l'urbanisme, n'a pas été interrompu par la demande de pièce adressée par le directeur départemental des territoires de la Charente et qui revêt, compte tenu des vices dont elle est entachée, un caractère illégal ; elle est, en conséquence, titulaire d'un permis de construire qui lui a été tacitement délivré le 1er mai 2026 ; cette demande est illégale en raison de son insuffisante motivation dès lors qu'elle ne précise pas en quoi le dossier de demande ne permet pas d'identifier les parcelles concernées ni la superficie totale du terrain alors que ces informations sont bien indiquées ; le dossier mentionne que le tracé précis du raccordement et le poste d'injection ne seront connus qu'après le résultat de l'étude technique menée par le gestionnaire de réseau et ne peuvent, par suite, être communiqués de façon définitive dans le cadre de la demande de délivrance du permis de construire, tout en indiquant un tracé prévisionnel ; elle est illégale dès lors que le dossier de demande du permis de construire est complet ; il comporte l'intégralité des informations requises en application de l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme, à savoir la description de la parcelle agricole, la justification des services apportés à la parcelle, le caractère principal de l'activité agricole, le caractère significatif de la production agricole, la description de la zone témoin et l'attestation certifiant de l'activité de l'agriculteur ; le dossier comporte également la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale ; enfin, il n'a pas à comporter d'évaluation des incidences Natura 2000, cette évaluation étant seulement requise en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement lorsque le projet est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; le permis de construire qui lui a été tacitement délivré a été retiré sans que la procédure contradictoire ne soit mise en œuvre, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; dans l'hypothèse où le caractère illégal de la demande de pièces n'est pas retenu, la décision attaquée, qui acte dès lors du rejet tacite de la demande de délivrance du permis de construire, a été prise par une autorité incompétente ; elle est illégale dès lors qu'il n'appartient pas au préfet de procéder au réexamen de la décision de dispense d'évaluation environnementale ; les installations sur ombrières, dont relèvent les persiennes, sont soumises à l'examen au cas par cas en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; il ne lui appartient pas de justifier de la nature d'ombrière ni au préfet d'apprécier le besoin d'ombre de la culture ; le motif tiré de l'absence de précision en ce qui concerne la parcelle agricole est entaché d'une erreur de fait ; le dossier de permis de construire comporte la pièce PC51 qui comporte les justifications détaillées du respect des critères de définition des installations agrivoltaïques et précise notamment, en quoi la production agricole aura un caractère significatif et les revenus durables qui seront assurés à l'exploitant. La requête a été communiquée au préfet de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 26 juin 2026 sous le numéro 2602534 par laquelle l'EARL Paponnet demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gibault, greffier d'audience, Mme A... a lu son rapport et entendu les observations de Me Perrineau, représentant l'EARL Paponnet, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: L'EARL Paponnet exploite une activité de polyculture-élevage et d'exploitation de vigne. Souhaitant exploiter une superficie de 5,48 hectares en truffière, elle a présenté une demande d'autorisation pour l'installation de persiennes agrivoltaïques au-dessus des cultures sur un terrain situé lieu-dit Fond de Beauregard sur la commune de La Chapelle (Charente). Par une décision du 12 décembre 2025, le préfet de région Nouvelle-Aquitaine, saisi en application de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, a dispensé le projet de la réalisation d'une étude d'impact. Le 1er janvier 2026, l'EARL Paponnet a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la réalisation de persiennes agrivoltaïques positionnées au-dessus de cultures. Par un courrier du 22 janvier 2026, reçu le 27 janvier suivant, le directeur départemental des territoires de la Charente l'a informée de la modification du délai d'instruction de sa demande, compte tenu de la soumission du projet à une étude d'impact, et de l'incomplétude du dossier de demande en l'absence, notamment, de l'étude d'impact environnementale prévue par l'article R. 431-16 a) du code de l'urbanisme et du dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement ou de l'étude d'environnement en tenant lieu, en application de l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme. Suite à la transmission de pièces complémentaires par l'EARL Paponnet le 15 avril 2026, le directeur départemental des territoires a confirmé, le 6 mai 2026, le caractère incomplet de son dossier de demande et l'a informée du rejet tacite de sa demande à la date du 27 avril 2026. Par sa requête, l'EARL Paponnet demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 6 mai 2026 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En ce qui concerne l'urgence : Aux termes de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. ». Il résulte de ces dispositions, que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu'est demandée la suspension d'une décision portant refus de délivrance d'un permis de construire. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l'autorité qui a formé un tel refus justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumis. Le préfet de la Charente, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne soutient pas qu'il existerait des circonstances particulières justifiant de renverser la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet de la Charente a estimé, a tort, que le dossier de demande de permis de construire était incomplet en l'absence d'une étude d'impact alors que le projet a été dispensé, après un examen au cas par cas, de la nécessité de réaliser une telle étude par le préfet de région Nouvelle-Aquitaine, en l'absence également d'indication de l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet et en raison de l'insuffisance de la pièce n° PC51 sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, les autres moyens soulevés par l'EARL Paponnet ne paraissent pas susceptibles d'entraîner la suspension de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2026 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire de l'EARL Paponnet dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'EARL Paponnet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Charente du 6 mai 2026 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire de l'EARL Paponnet dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'EARL Paponnet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Paponnet et au préfet de la Charente. Fait à Poitiers, le 17 juillet 2026. La juge des référés, Signé R. A... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET

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