Tribunal judiciaire de Nice, 7 juillet 2026, 25/02773
Mots clés
Contrats • Contrat de transport • Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial • société • règlement • vol • requête • absence • condamnation • preuve • recours • renvoi
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/02773
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 7 juill. 2026, n° 25/02773
- Identifiant Judilibre :6a987aba195da062e0e46ce3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
7 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERTOUT DavidAIM Léa
Partie défenderesse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Juillet 2026
N° RG 25/02773 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QRMH
Grosse délivrée
à Me [D]
Expédition délivrée
à Sté TUNISAIR
le
DEMANDERESSE:
Madame [B] [J]
née le 18 Mai 1995 à [Localité 2]
Chez Me [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léa AIM, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe de la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 27 décembre 2024, Madame [B] [J] sollicite la condamnation de la société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, société de droit étranger disposant d'un établissement en France immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 652 037 912, et citée à l'adresse de cet établissement, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 :
Au versement de la somme de :250 euros, en application des dispositions de l'article 7.1.a dudit Règlement ;500 euros au titre des dommages et intérêts pour non présentation de la notice d'information ;500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience en date du 7 novembre 2025 et a été évoquée à l'audience en date du 15 mai 2026, les parties dûment convoquées, Madame [B] [J] étant représentée par son Conseil Maître AIM, substituant Maître [D], qui a précisé s'en rapporter à la requête. La société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR n'est ni comparante, ni représentée.
Le demandeur expose avoir réservé un billet d'avion [Localité 5] sur le vol TU 997 du 08 août 2024; le vol a fait l'objet d'un retard à l'arrivée à sa destination finale de plus de trois heures.
Les passagers n'ont, en outre, pas été informés ni sur les causes du retard, ni sur leurs droits.
Une mise en demeure afin d'indemnisation a été adressée à la compagnie le 27 septembre 2024, suivie d'une tentative de conciliation devant un conciliateur de justice, tentative qui s'est soldée par un constat de carence en date du 20 décembre 2024, la société TUNIS AIR n'ayant ni répondu, ni été présente.
Le transporteur, du fait de son absence de comparution ou de représentation, n'ayant donc pas fait droit à la demande d'indemnisation, le demandeur s'est trouvé contraint de saisir le tribunal de céans.
Le requérant fait état de l'application de l'article 2 du Règlement CE n°261/2004 concernant les vols retardés assimilés aux vols annulés. L'indemnisation, qui diffère en fonction de la distance à parcourir, est prévue par l'article 7.1.a. dudit règlement ; celle-ci est de 250 euros concernant les distances de
1 500 kilomètres ou moins.
En conséquence
, le requérant sollicite la condamnation de la compagnie TUNIS AIR-SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR au paiement des sommes sollicitées et produit à l'appui, conformément à l'article 3.2 du Règlement, sa carte d'embarquement. Les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. MOTIF DE LA DECISION : Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d'un transport aérien. SUR LA QUALIFICATION : L'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Le défendeur a été touché à personne, l'accusé de réception étant signé et la griffe de la compagnie apparaissant. Le jugement rendu sera réputé contradictoire en dernier ressort. Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le défendeur n'ayant pas comparu et ayant été mis en situation de se défendre contradictoirement, il sera néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande uniquement dans la mesure où celle-ci serait régulière, recevable, et bien fondée. SUR LA COMPETENCE : La compagnie aérienne TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l'aéroport de [Localité 6]. Selon l'article 3.1.a. du règlement européen 261/2004, le règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un état membre soumis aux dispositions du traité. Par ailleurs, l'article 63 du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant le transport, énonce que les sociétés et autres personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire (a), leur administration centrale (b) ou leur principal établissement (c). Selon ce même règlement, article 4, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. La société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR dispose d'un établissement en France et il convient, dès lors, au sein de l'Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l'exécution de la prestation de service. Le lieu de l'exécution de la prestation est l'aéroport de [Etablissement 1], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur les demandes de Madame [B] [J]. SUR LA RECEVABILITE : Sur la qualité de passager : Conformément aux dispositions de l'article 3.2.a la qualité de passagers s'établit par la possession d'une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l'enregistrement. Madame [B] [J] produit la réservation concernant le vol retardé et celle-ci a bien la qualité de passager. Sur la tentative de conciliation : Selon l'article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l'article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1 Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2 Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision; 3 Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4 Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Cette version de l'article 750-1 du code de procédure civile s'applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; le tribunal constate l'échec de la tentative faite à la demande de Madame [B] [J] dans les formes légales. La requête est donc recevable. SUR L'INDEMNISATON FORFAITAIRE: - L'article 7 du Règlement Européen n°261/2004 précise : 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins; - L'article 5 du même règlement énonce, notamment, que : En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:….c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol: …… ….iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée….. ….3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Concernant le droit à indemnisation que, depuis l'arrêt [A] du 19 novembre 2009 pris par la CJUE, les articles 5 et 7 du Règlement CE 261/2004, doivent-être interprétés en ce sens que les passagers de vols annulés ou retardés disposent du droit à indemnisation lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Aucune circonstance extraordinaire, qui n'aurait pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, n'est intervenue, sachant que la preuve en incombe au transporteur. Au cas d'espèce, Madame [B] [J] disposait d'une réservation confirmée sur le vol [Localité 6]-TUNIS TU 997 du 08 août 2024; le vol a été retardé, sans que soient invoquées des circonstances extraordinaires n'ayant pu être évitées, malgré toutes les mesures raisonnables susceptibles d'être prises par le transporteur. Il convient, en conséquence, de condamner le transporteur au titre de son obligation à indemnisation forfaitaire d'un montant de 250 euros, la distance orthodromique étant de 802 kilomètres. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS CONCERNANT LA NON PRESENTATION DE LA NOTICE D'INFORMATION : S'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [B] [J] pour non présentation de la notice d'information, L'article 14 du Règlement CE 261/2004 précise: « 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement: "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance." 2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. » Si la charge de la preuve de la délivrance de cette information incombe au transporteur aérien, ce qu'il n'est pas en état de réaliser en l'espèce, aucune sanction vis-à-vis des passagers n'est attachée à l'absence de délivrance de l'information et de la notice. Il appartient, dès lors, dans le cadre d'une demande de dommages et intérêts dont le support juridique reste l'article 12 du règlement européen, au passager de démontrer que cette absence lui a causé un préjudice. En l'espèce, Madame [B] [J] a été mise en capacité de solliciter une indemnisation au titre du retard pris par le vol ; elle ne démontre pas l'existence d'un dommage quelconque et sera déboutée de ce chef de demande. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES: L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Par ailleurs, l'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à verser une indemnité destinée à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [J], les frais que celle-ci a dû engager pour faire valoir ses droits et la compagnie TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros chacun en application des dispositions susnommées. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».PAR CES MOTIFS
: Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort: Reçoit la requête de Madame [B] [J] et la dit partiellement fondée :Condamne la société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR au règlement d'une somme de 250 euros en faveur de Madame [B] [J] au titre de son indemnisation forfaitaire en application des dispositions de l'article 7 du Règlement européen CE n°264/2004 ;Déboute Madame [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de production de la notice d'information ; Condamne la société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR aux dépens de l'instance; Condamne la société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, succombant, au règlement d'une somme de 200 euros chacun au bénéfice de Madame [B] [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LE JUGECommentaires sur cette affaire
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