Tribunal judiciaire de Rouen, 6 mars 2026, 25/01119
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • sanction • contrat • rééchelonnement • prêt • surendettement • ressort • terme • forclusion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/01119
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Rouen, 6 mars 2026, n° 25/01119
- Identifiant Judilibre :6a5e7b6984f14adac9b14715
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rouen
6 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01119 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFWR
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
61 Avenue Halley Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentant : Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN substituée par Maître DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [D] [M] et Mme [C] [R] épouse [M]
373 route du Chateau
76116 MARTAINVILLE EPREVILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2015, la S.A. CREATIS a consenti à Monsieur [D] [M] et Madame [C] [R] épouse [M], en tant que co-emprunteurs solidaires un crédit personnel n° 28975000099672 de 54.100 € au taux débiteur de 6,77 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 549,74€ hors assurance.
Par décision entrée en application le 30 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé un réchelonnement des dettes sur 89 mois. Puis, par décision entrée en application le 31 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers a proposé un plan d'attente de 24 mois au taux de 0,79 % pour vente du bien immobilier. Enfin, par décision du 26 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Mairitime a, de nouveau, déclaré recevable le dossier de surendettement et a, par décision entrée en application le 29 février 2024, ordonné le réechelonnement des dettes sur 74 mois au taux de 0 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CREATIS a adressé à Monsieur [D] [M] et Madame [C] [R] épouse [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2025, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant dans ce cas de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la S.A. CREATIS a fait assigner Monsieur [D] [M] et Madame [C] [R] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
46 244,54 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,77% sur la somme de 42 305,86 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait paiemnt, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 12 janvier 2026, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement cités par dépôt de l'acte à personne, Monsieur [D] [M] et Madame [C] [R] épouse [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement d'un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public en application des dispositions de l'article L. 314-26 du code de la consommation. En outre, aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, soit à compter du premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L733-7. En l'espèce, par décision du 27 mars 2019 entrée en application le 30 juin 2019, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement de la créance de la S.A. CREATIS suivant deux paliers : - 3 mensualités de suspension de l'exigibilité de la créance ; - 86 mensualités de 541,83€ chacune. Les mensualités ont été honorées. Puis, par une seconde décision du 30 juillet 2021 entrée en application le 31 octobre 2021, la commission a imposé une mesure de suspension de l'exigibilité de la créance de la S.A. CREATIS pendant une durée de 24 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2023. Par décision du 26 octobre 2023 entrée en application le 29 février 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé de nouvelles mesures de rééchelonnement de la créance de la S.A. CREATIS suivant deux paliers : - 6 mensualités de suspension de l'exigibilité de la créance ; - 68 mensualités de 622,15€ chacune. Il ressort de l'étude de l'historique de compte que la première mensualité après rééchelonnement qui devait être honorée le 30 août 2024 ne l'a pas été, les prélèvements étant revenus impayés. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision de la commission peut être fixé au 30 août 2024. La S.A. CREATIS a introduit son action en paiement par assignation délivrée le 5 juin 2025. Son action est donc recevable. Sur l'exigibilité du solde du prêt Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. L'absence de mise en demeure ne peut que résulter d'une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d'une part, une résiliation de plein droit, et d'autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives. Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation. En l'espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3359,60 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 28 janvier 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A. CREATIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I). En l'espèce, si le prêteur produit ladite fiche d'informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l'emprunteur, n'étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La créance de la S.A. CREATIS s'établit donc comme suit : capital emprunté 54.100,00 € ;-sous déduction des versements depuis l'origine - 22.703,14€ ;-TOTAL 31.396,86 €. En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 31.396,86 € pour solde de crédit. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil (ancien 1153), à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635) ; Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [E]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Qu'il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; Que la Cour de Justice a également dit que « dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ; En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré de 5 points (7,62%) étant supérieur à celui du contrat (6,77 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère suffisamment effectif et dissuasif. Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction et de dispenser les emprunteurs du paiement des intérêts au taux légal. Sur les mesures accessoires Monsieur [D] [M] et Madame [C] [R] épouse [M], qui succombe à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Compte tenu des disparités de situations économiques des parties, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A. CREATIS sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, DECLARE la S.A. CREATIS recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 28975000099672 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [C] [R] épouse [M] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 31.396,86 € pour solde du prêt n° 28975000099672 ; DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [C] [R] épouse [M] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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