Cour d'appel de Paris, 23 mai 2024, 21/06256
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Meaux
31 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/06256
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-10, 23 mai 2024, n° 21/06256
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Meaux, 31 mai 2021
- Identifiant Judilibre :66502e623221520008614077
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Meaux
31 mai 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUSQUET Aurélie
Partie intimée
DITA SECURITE PRIVEE
défendu(e) par JOKIC Milijana
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET
DU 23 MAI 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBKM Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F20/00098 APPELANTE S.A.R.L. DITA SECURITE PRIVEE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97 INTIME Monsieur [E] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [E] [U] a été engagé par la société Dita sécurité privée, en qualité d'agent de prévention et de sécurité confirmé suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour les journées du 2 au 3 décembre 2017, du 9 au 10 décembre 2017, du 16 au 17 décembre 2017, du 13 au 20 janvier 2018 et du 22 avril 2018. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a, également, été signé entre les parties, le 3 décembre 2017, dans des circonstances qui sont discutées. L'employeur produit un deuxième contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2018 pour une durée de 25 heures mensuelles que le salarié conteste avoir signé. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 086,55 euros à laquelle s'ajoutait une prime d'habillage. Le 29 août 2019, M. [E] [U] a transmis à l'employeur une lettre de démission par courriel. Le lendemain, la société Dita sécurité privée l'a informé que sa demande était irrecevable et l'a invité à renouveler sa démission en bonne et due forme par courrier. Le 5 septembre 2019, le salarié a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception pour confirmer sa démission en tant que maître-chien. Le lendemain, dans un second courrier transmis en recommandé avec accusé de réception annulant et remplaçant le précédent, M. [E] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en évoquant des manquements graves et répétés de l'employeur, dans les termes suivants : "Depuis le début de notre relation contractuelle, vous avez commis des manquements graves et répétés à savoir : - contrat de travail non valide - non-paiement de salaire - temps plein dissimulé - heures supplémentaires dissimulées - travail dissimulé - absence de bulletin de salaire à compter du mois d'avril 2019 - harcèlement et pressions Conscient de vos graves manquements, vous m'avez alors accusé d'avoir organisé un réseau d'agents de sécurité en situation irrégulière, ce qui est totalement faux. Je n'ai aucune entreprise et je vous rappelle que c'est uniquement à votre demande que je vous ai présenté des agents parfaitement en règle à ma connaissance. Ne supportant plus vos manquements et votre mauvaise foi, je vous ai adressé une démission sur laquelle je reviens par la présente, ayant été anéanti par vos accusations et vos menaces injustifiées. En conséquence, je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs, car si mon intention était de quitter votre entreprise, c'était uniquement en raison de vos manquements et de la violence de vos propos et j'estime que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse". Le 18 février 2020, M. [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour voir dire que sa prise d'acte de contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des majorations pour le dimanche, une indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité due aux agents cynophiles et un rappel sur le coefficient, enfin des dommages intérêts pour harcèlement moral. Le 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit : - requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamne la société Dita sécurité privée, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] [U] : * 1 510 euros à titre de préavis * 151 euros au titre des congés payés afférents * 1 503,62 euros au titre des congés payés * 2 977,83 euros au titre des heures supplémentaires * 297,78 euros au titre des congés payés afférents * 163,04 euros à titre de majoration des heures dominicales * 16,30 euros au titre des congés payés afférents Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation * 755 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement - ordonne la capitalisation des intérêts - ordonne à la SARL Dita sécurité privée, en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [E] [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, les bulletins de salaires des mois d'avril 2019 à septembre 2019, ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement - fixe une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents - dit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de M. [E] [U] - déboute M. [E] [U] du surplus de ses demandes - déboute la SARL Dita sécurité privée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles - condamne la SARL Dita sécurité privée aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire. Par déclaration du 9 juillet 2021, la société Dita sécurité privée a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 1er juillet 2021. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2021, aux termes desquelles la société Dita sécurité privée demande à la cour d'appel de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par la société Dita sécurité privée - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : "- requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la SARL Dita sécurité privée à verser à Monsieur [E] [U] la somme de : * 1 510 euros à titre de préavis * 151 euros au titre des congés payés afférents * 1 503,62 euros au titre des congés payés * 2 977,83 euros au titre des heures supplémentaires * 297,78 euros au titre des congés payés afférents * 163,04 euros à titre de majoration des heures dominicales * 16,30 euros au titre des congés payés afférents Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation * 755 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement - ordonné la capitalisation des intérêts - ordonné à la SARL Dita sécurité privée, en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [E] [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, les bulletins de salaires des mois d'avril 2019 à septembre 2019, ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement - fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents - dit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de M. [E] [U] - débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes - condamné la SARL Dita sécurité privée aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire" Y faisant droit et statuant de nouveau, - constater que la société Dita sécurité privée n'a commis aucun manquement à l'égard de Monsieur [E] [U] - constater que Monsieur [E] [U] n'a effectué aucune heure supplémentaire au profit de la société Dita sécurité privée En conséquence, - dire injustifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [E] [U] - requalifier la prise d'acte intervenue en démission - débouter Monsieur [E] [U] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions - condamner Monsieur [E] [U] à titre reconventionnel à verser à la société Dita sécurité privée la somme de 1 081,17 euros à titre d'indemnité de préavis - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : " - débouté la SARL Dita sécurité privée de l'intégralité de ses demandes" En tout état de cause, - prendre acte de ce que la société Dita sécurité privée remettra dans le cadre de la présente instance à Monsieur [E] [U] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de salaires d'avril 2019 à septembre 2019 ainsi que le solde de tout compte - condamner Monsieur [E] [U] à verser à la société Dita sécurité privée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2021, aux termes desquelles M. [E] [U] demande à la cour d'appel de : - infirmant partiellement le jugement entrepris - requalifier le contrat de travail à temps partiel du salarié en contrat à temps plein à compter de décembre 2018 et dire que M. [E] [U] avait la qualité d'agent cynophile - condamner, par voie de conséquence, la société Dita sécurité privée à lui payer les sommes suivantes : * rappel de salaire sur la requalification : 4 008,54 euros * congés payés afférents : 400,84 euros * indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 607,50 euros * rappel d'indemnité forfaitaire due aux agents de sécurité cynophile : 1 504,73 euros * rappel de salaire sur le coefficient : 245,86 euros * congés payés afférents : 24,58 euros - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [E] [U] les sommes de 163,04 euros à titre de rappel de majoration d'heures de dimanche et 16,30 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 2 977,53 euros au titre des heures supplémentaires et 297,75 euros au titre des congés payés afférents - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié est imputable à l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement abusif - condamner la société Dita sécurité privée à lui payer les sommes suivantes : * dommages intérêts pour licenciement abusif : 3 202,50 euros * indemnité compensatrice de préavis : 1 601,25 euros * congés payés sur préavis : 160,12 euros * indemnité compensatrice de congés payés : 1 503,62 euros - confirmant le jugement entrepris, ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter des 15 jours de la notification du jugement à intervenir : * attestation Pôle emploi * certificat travail * bulletins de paie conformes d'avril 2019 à septembre 2019 inclus * reçu pour solde de tout compte - assortir l'ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation - débouter la société Dita sécurité privée de sa demande reconventionnelle portant sur la non-exécution du préavis - condamner la société Dita sécurité privée à lui payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros - condamner la société Dita sécurité privée aux entiers dépens de la procédure. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024.MOTIFS DE LA DECISION
: 1/ Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein Le salarié fait valoir que pour le mois de décembre 2017, l'employeur lui a consenti trois contrats de travail à durée déterminée pour les journées du 2 au 3 décembre 2017, du 9 au 10 décembre 2017, du 16 au 17 décembre 2017. Parallèlement, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été établi, à compter du 2 décembre 2017, sur la base de 108,33 heures par semaine. Or, M. [E] [U] soutient que ce contrat doit être requalifié en un contrat à temps plein à défaut d'information sur son emploi du temps avec un temps de prévenance suffisant et dès lors qu'il a été amené à effectuer, dès le mois de décembre 2018, plus de 151,67 heures mensuelles. S'agissant de la communication de ses plannings de travail, le salarié intimé précise que l'article 3 de son contrat de travail mentionnait : "le salarié s'engage à respecter le planning d'intervention qui lui sera remis chaque semaine et qu'il devra contresigner". Or, il n'a jamais bénéficié de cette disposition puisque ses vacations de travail lui étaient transmises verbalement ou/et par sms sans respect, le plus souvent des délais calendaires imposés par la convention collective applicable (pièces 6 à 15). Il en donne pour preuve un courriel du gérant de la société du 30 août 2019 l'informant de la communication de son planning de septembre par courriel "dans le courant de la journée au plus tard demain" (pièce 16). Concernant son volume horaire, s'il ressort de son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2018 qu'il n'aurait effectué que 108,33 heures, M. [E] [U] soutient que ce décompte n'est pas conforme à celui qu'il a établi et transmis au gérant de la société par sms pour ce même mois, puisqu'il comportait pas moins de 168 heures de travail (pièces 5 et 6). En conséquence, M. [E] [U] revendique un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire qu'il a perçu pour son temps partiel et la rémunération qu'il aurait dû percevoir dans le cadre d'un travail à temps complet, soit un total de 4 008,45 euros, pour la période de décembre 2018 à août 2019 inclus, outre les congés payés afférents pour un montant de 400,84 euros. L'employeur répond que c'est uniquement pour permettre au salarié d'obtenir un bien en location et à sa demande expresse qu'il lui a été établi un contrat à durée indéterminée "de complaisance" alors que dans les faits, M. [E] [U] n'a effectué que des missions ponctuelles qui ont donné lieu à l'établissement de cinq contrats de travail à durée déterminée. Le cumul de ces deux types de contrat suffit à démontrer le caractère fictif du contrat à durée indéterminée signé le 2 décembre 2017, puisque l'employeur n'aurait eu aucun besoin de consentir des contrats de travail à durée déterminée au salarié s'il se trouvait déjà engagé dans un lien contractuel à temps partiel avec lui. Par ailleurs, M. [E] [U] ne conteste pas qu'il se trouvait encore engagé à cette époque dans un contrat à durée indéterminée à temps complet auprès d'un autre employeur (pièce 5 employeur). Le caractère fictif du contrat signé le 2 décembre 2017 est également avéré par la signature le 1er mai 2018 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de prévention et de sécurité confirmé pour 25 heures mensuelles. Enfin, l'employeur justifie qu'il s'est trouvé confronté à une baisse conséquente de son chiffre d'affaires entre décembre 2017 et mars 2018 (pièce 12-1) parfaitement incompatible avec l'embauche d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée et que ce n'est qu'à compter de mai 2018 et l'ouverture officielle de l'Ile de loisirs de [Localité 5] que son activité a connu un regain qui lui a permis d'engager le salarié. La cour rappelle que la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la société Dita sécurité privée prétend que le contrat à durée indéterminée consenti au salarié le 2 décembre 2017 était purement fictif et destiné à lui permettre d'accéder à la location et que le seul contrat à durée indéterminée valable est celui qui aurait été signé le 1er mai 2018 entre les parties. Pourtant la cour observe que les bulletins de salaire qui ont été délivrés au salarié en 2018 et 2019 mentionnent un temps de travail de 108,33 heures, conforme au contrat à durée indéterminée signé le 2 décembre 2017 et non au contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2018, qui n'en prévoyait que 25. Par ailleurs, le fait que le salarié ait été engagé en 2017 auprès d'un autre employeur par un contrat à durée indéterminée à temps complet, dont on ignore à quelle date il a été rompu ne permet pas d'exclure qu'il ait signé un nouveau contrat à durée indéterminée le 2 décembre 2017. Il s'ensuit qu'il n'est pas rapporté la preuve par la société appelante que le contrat à durée indéterminée signé entre les parties le 2 décembre 2017 était un contrat fictif. S'agissant de la demande de requalification de ce contrat en un contrat à temps plein, la cour constate que, que l'on se fonde sur le contrat à durée indéterminée signé le 2 décembre 2017 ou sur celui en date du 1er mai 2018, l'employeur n'a pas respecté la réglementation relative aux contrats à temps partiel puisqu'il est établi qu'à compter de décembre 2018, le salarié a systématiquement dépassé les 151,67 heures mensuelles (pièces 7) et que ses plannings, qui lui étaient communiqués par Whatsapp étaient parfaitement imprévisibles. Il sera, donc, fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en date du 2 décembre 2017 en un contrat à temps plein à compter du mois de décembre 2018 et il sera alloué au salarié les sommes qu'il revendique à titre de rappel de salaire et congés payés sur temps complet. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef. 2/ Sur la demande de rappel de minimum conventionnel et de rappel de prime de chien M. [E] [U] souligne qu'alors qu'il a toujours été affecté sur le même site du stade nautique olympique de [Localité 6], l'intitulé de son emploi a varié entre celui "d'agent de prévention et sécurité", apparaissant notamment sur le contrat à durée indéterminée du 2 décembre 2017 et celui "d'agent cynophile" porté sur les trois premiers contrats de travail à durée déterminée consentis. Le salarié intimé, qui prétend avoir toujours été employé en qualité de maître-chien, avance que ce changement de dénomination dans son poste a eu pour effet de modifier le coefficient conventionnel qui lui était appliqué, et ce, à son détriment puisque l'emploi "d'agent de prévention et de sécurité" est classé au coefficient 130 alors que celui d'agent cynophile bénéficie du coefficient 140. Le salarié intimé a calculé que l'application d'un coefficient erroné l'a privé d'une somme de 245,86 euros pour la période décembre 2018 à août 2019, outre 24,86 euros au titre des congés payés afférents. M. [E] [U] revendique, aussi, le paiement de la prime conventionnelle dite "prime de chien" allouée aux agents cynophiles pour un montant total de 1 504,73 euros sur la période de décembre 2018 à août 2019. La société appelante conteste formellement avoir employé le salarié en qualité d'agent cynophile et avance, qu'en sa qualité d'agent de prévention et de sécurité, M. [E] [U] était affecté exclusivement à une mission de filtrage des véhicules et des personnes sur le parvis fédéral et sportif. L'association UCPA Sport loisirs, gestionnaire du site pour le compte de la région Île-de-France, atteste que les agents de sécurité mis à sa disposition par la société Dita sécurité privée ne sont pas des agents cynophiles (pièce 9), cela ne ressort pas non plus des plannings établis pour la période du 1er décembre 2018 au 31 août 2019 (pièce 6). Par ailleurs, l'intégralité des factures émises par la société appelante au profit des sociétés bénéficiaires sur la période du contrat à durée indéterminée de M. [E] [U], soit de mai 2018 à août 2019, laisse apparaître l'intitulé "agent de prévention et de sécurité" (pièces 13, 14) alors que la mise à disposition d'un agent cynophile fait l'objet d'une facturation plus élevée. L'employeur verse, également, aux débats trois attestations d'anciens salariés ayant travaillé aux côtés de l'intimé au cours des années 2018 et 2019 qui témoignent que la société Dita sécurité privée n'a jamais embauché d'agent cynophile (pièces 15, 16, 17). La cour constate qu'il n'a jamais été mentionné sur les trois contrats de travail à durée déterminée consentis au salarié qu'il était engagé comme agent cynophile et que cette qualité ne peut se déduire du seul fait qu'il lui a été appliqué le coefficient 140 à l'occasion de ces contrats. A défaut d'autres éléments permettant de conclure au fait que M. [E] [U] aurait travaillé comme maître-chien pour le compte de Dita sécurité, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire de ce chef. 3/ Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. M. [E] [U] rapporte qu'à compter de décembre 2018, il a été amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà des 108,33 heures prévues à son contrat de travail mais également des 151,67 heures correspondant au temps plein sur lequel il a fondé sa demande de requalification. Pour en justifier, il produit aux débats, les copies d'échanges sur Whatsapp avec le gérant de la société où ce dernier récapitulait les horaires accomplis chaque mois par les salariés de la société (pièces 6 et 7). Il sollicite une somme de 2 977,53 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre, 297,75 euros au titre des congés payés afférents. La société appelante objecte que rien ne permet d'affirmer que les messages produits font référence au travail que le salarié aurait accompli pour son compte puisque l'intéressé exerçait à cette même époque un emploi d'agent de sécurité pour une autre société. Cependant, l'analyse des messages produits par le salarié démontre qu'à côté des décomptes horaires, il est régulièrement fait référence au site de [Localité 6] où M. [E] [U] travaillait pour le compte de la société Dita sécurité privée. Il n'y a donc pas lieu de douter que les décomptes sur lesquels le salarié fonde ses calculs correspondent bien au temps de travail réalisé chez l'appelante. Cette dernière ne produit, quant à elle, aucun élément permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par le salarié. En cet état, il sera considéré que la société Dita sécurité privée ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié au titre des heures supplémentaires. 4/ Sur l'indemnité pour travail dissimulé M. [E] [U] réclame une somme de 9 607,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé à défaut pour la société appelante d'avoir faire apparaître les heures supplémentaires effectuées sur ses bulletins de salaire. Mais, il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef. 5/ Sur le rappel de majorations des heures dominicales Le salarié prétend avoir accompli de nombreuses heures les dimanches qui lui ont été payées sans majoration (pièces 6 à 15). Il sollicite, en conséquence, une somme de 163,04 euros à titre de rappel de salaire, outre 16,30 euros au titre des congés payés afférents. La société appelante n'articulant aucun moyen en réponse à cette demande, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié de ce chef. 6/ Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier. Le salarié fonde sa prise d'acte sur les précédents manquements qu'il impute à l'employeur et qu'il avait listés dans le courrier qu'il lui a adressé le 6 septembre 2019. La cour ayant retenu que la société appelante a fait travailler le salarié M. [E] [U] suivant des horaires supérieurs à un temps plein à compter de décembre 2018 sans lui proposer de modification à son contrat de travail, sans préciser les heures supplémentaires accomplies sur ses bulletins de salaire et sans lui régler les majorations dues pour les vacations effectuées durant les dimanches, il sera jugé que c'est à bon escient que les premiers juges ont dit que la prise d'acte était aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société appelante sera déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement du préavis. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] [U] qui, à la date du licenciement, comptait plus d'un an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire. Au regard de son ancienneté d'un an dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer en réparation de son entier préjudice une somme de 1 601,25 euros, correspondant à un mois de salaire à temps complet augmenté des heures supplémentaires accomplies. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : - 1 601,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 160,12 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera réformé sur le montant des condamnations prononcées. Il sera ordonné à la société Dita sécurité privée de délivrer à M. [E] [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu de solde de tout compte, des bulletins de paie pour la période d'avril 2019 à septembre 2019 conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. 7/ Sur l'indemnité au titre des congés payés acquis Le salarié ayant travaillé pendant plus de 12 mois pour le compte de la société Déita sécurité privée, il considère qu'il a acquis un droit à 25 jours de congés payés qui ne lui ont pas été payés à la date de sa prise d'acte et qui correspondent à une somme de 1 503,62 euros. La société appelante n'articulant aucun moyen en réponse à cette demande, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié de ce chef. 8/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date du jugement déféré. Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités. La société Dita sécurité privée supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [E] [U] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte de M. [E] [U] en date du 6 septembre 2019 aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Dita sécurité privée à payer à M. [E] [U] les sommes suivantes : * 2 977,83 euros au titre des heures supplémentaires * 297,78 euros au titre des congés payés afférents * 163,04 euros à titre de majoration des heures dominicales * 16,30 euros au titre des congés payés afférents * 1 503,62 euros au titre des congés payés * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [E] [U] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, de sa demande d'indemnité pour agent cynophile et de rappel de salaire sur coefficient et congés payés afférents - débouté la société Dita sécurité privée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles - condamné la société Dita sécurité privée aux entiers dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Dita sécurité privée à payer à M. [E] [U] les sommes suivantes : - 4 008,54 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein - 400,84 euros au titre des congés payés afférents - 1 601,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 601,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 160,12 euros au titre des congés payés afférents. - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date du jugement déféré, Ordonne à la société Dita sécurité privée de délivrer à M. [E] [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu de solde de tout compte, des bulletins de paie conforme pour la période d'avril 2019 à septembre 2019 conformes à la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Condamne la société Dita sécurité privée aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...