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Tribunal judiciaire de Marseille, 5 juin 2026, 25/04291

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • siège • référé • provision • requis • tiers • condamnation • forclusion • immobilier

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
5 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
5 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
8 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
2 juillet 2021

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Société SMA SA
défendu(e) par BOUTY Armelle du Cabinet RACINE
TRAVAUX DU MIDI
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Parties défenderesses
S.A.R.L. ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE (S.A.E.P)
S.A. AXA FRANCE IARD (assureur de SAEP)
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 05 Juin 2026 Président : Madame QUINOT, Juge placée Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 10 Avril 2026 N° RG 25/04291 - N° Portalis DBW3-W-B7J-656G Grosse délivrée le 05.06.2026 à : -[R] [O] (LS) -Me [H] -Me HAMDI PARTIES : DEMANDERESSES S.A. SMA SA es qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE [Adresse 2] venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.R.L. ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE (S.A.E.P) dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître [X] HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la société PLAKYBAT dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Ahmed[E] HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société PLAKYBAT dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître [X] HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. PLAKYBAT dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société SAEP dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante EXPOSE DU LITIGE La société ADIM PACA a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » sis [Adresse 9] à [Localité 1]. Monsieur [C] [G], qui a acquis un appartement situé au 2e étage de l'immeuble auprès de la société LOGIREM, s'est plaint d'un affaissement du plancher. Par ordonnance en date du 2 juillet 2021 (n° RG 21/00913), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [R], à la demande de Monsieur [C] [G] et au contradictoire de la société LOGIREM et du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice. Les opérations d'expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables à d'autres parties. Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 septembre 2025, 1er et 29 octobre 2025, la SMA en sa qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE et la société TRAVAUX DU MIDI ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société PLAKYBAT, la société ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SAEP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d'assureurs de la société PLAKYBAT, aux fins que leur soit déclarée commune et opposable l'ordonnance de référé du « 2 avril 2021 ». Par ordonnance de référé avant dire droit du 5 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a, relevant une erreur l'ordonnance concernant dont il est demandé l'extension, : - ordonné la réouverture des débats ; - invité la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE et la société TRAVAUX DU MIDI à produire les pièces dénoncées et l'ordonnance dont il est demandé l'extension ; - renvoyé l'affaire à l'audience de référés construction à 9h le vendredi 16 janvier 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Marseille ; - réservé l'examen des demandes formées par les parties. A l'audience du 16 janvier 2026, un renvoi a été ordonné pour permettre aux sociétés demanderesses de signifier aux parties non comparantes les conclusions visant l'ordonnance de référé du 2 juillet 2021 (n° RG 21/00913) dont il est demandé l'extension. Ces conclusions ont été signifiées à personne morale par actes des 1er et 7 avril 2026 à la société PLAKYBAT et à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE - SAEP. A l'audience du 10 avril 2026, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE et la société TRAVAUX DU MIDI, par l'intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent que les dispositions de l'ordonnance de référé du 2 juillet 2021 (n° RG 21/00913) soit déclarée commune et opposable aux requises, que l'expertise se poursuive à leur contradictoire et que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties. La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société PLAKYBAT, par l'intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions, aux termes desquelles elles demandent de : - juger qu'elles formulent les protestations et réserves d'usage sur la demande visant à voir les opérations d'expertise judiciaire précédemment ordonnées leur être étendues et se poursuivre à leur contradictoire ; - mettre à la charge des demanderesses et à défaut, réserver les dépens et s'il devait être statué dès à présent sur leur sort, les mettre à la charge des demanderesses ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. La société ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE - SAEP a fait valoir oralement ses protestations et réserves d'usage. La société PLAKYBAT et à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE - SAEP, bien que régulièrement citées à personne morale, n'ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, les pièces visées au bordereau des demanderesses n'ont pas été produites lors de l'audience du 10 avril 2026. Les demanderesses ne versent aucune pièce aux débats pour démontrer d'une part, que la société PLAKYBAT est intervenue à l'acte de construire de l'immeuble litigieux et d'autre part, que la société AXA FRANCE IARD est l'assureur de la société ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE - SAEP alors que ces parties n'ont pas comparu. Ce dossier ayant déjà fait l'objet d'une réouverture des débats pour permettre aux demanderesses de régulariser leurs demandes, il sera jugé en l'état. Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence de pièces versées aux débats, il n'est pas justifié d'un motif légitime pour que l'expertise se poursuive à leur contradictoire. Partant, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes visant ces sociétés. En revanche, dès lors qu'elles ne s'opposent pas à l'extension de la mesure d'instruction à leur égard, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d'assureurs de la société PLAKYBAT soient associées aux opérations d'expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertise en cause. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE et la société TRAVAUX DU MIDI qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE et la société TRAVAUX DU MIDI, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE et de la société TRAVAUX DU MIDI visant à déclarer communes et opposables l'ordonnance de référé du tribunal de céans du 2 juillet 2021 (n° RG 21/00913) et les opérations d'expertise à la société PLAKYBAT et à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SAEP ; DECLARONS communes et opposables à la société ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE SARL et aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d'assureurs de la société PLAKYBAT l'ordonnance de référé du tribunal de céans du 2 juillet 2021 (n° RG 21/00913) ; DECLARONS communes et opposables à la société ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE SARL et aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d'assureurs de la société PLAKYBAT les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [R] ; DISONS que la société ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d'assureurs de la société PLAKYBAT seront appelées aux opérations d'expertise qui leur seront opposables, qu'elles devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elles estimeront utiles ; ORDONNONS d'office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE et la société TRAVAUX DU MIDI d'une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, d'un montant de 2000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU'une partie consigne volontairement en lieu et place de la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE et la société TRAVAUX DU MIDI ; DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, DISONS que l'expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l'expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l'ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE et la société TRAVAUX DU MIDI ; LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CAMPENON BERNARD PROVENCE et la société TRAVAUX DU MIDI ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Commentaires sur cette affaire

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