Tribunal judiciaire de Thionville, 24 août 2026, 25/00522
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thionville
24 août 2026
Tribunal judiciaire de Thionville
10 août 2024
Tribunal judiciaire de Thionville
4 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thionville
- Numéro de pourvoi :25/00522
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thionville, 24 août 2026, n° 25/00522
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thionville, 4 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :6a909ccb195da062e021049e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thionville
24 août 2026
Tribunal judiciaire de Thionville
10 août 2024
Tribunal judiciaire de Thionville
4 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ELKABAS Yossi du Cabinet COOPERATIVE DU BARREAU DU VAL DE MARNE
Parties défenderesses
FRANCE TRAVAIL GRAND EST PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES
SUEZ EAU FRANCE CHEZ SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT
GAN ASSURANCES SERVICE CONTENTIEUX
YOUNITED CREDIT CHEZ LINK FINANCIAL
EDF SERVICE CLIENT
CAF DE MOSELLE
CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00522 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6GD
Minute : 26/638
JUGEMENT
Du :24 Août 2026
[N] [D]
[L] [A] épouse [D]
C/
[T] [X]
FRANCE TRAVAIL GRAND EST PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES
SUEZ EAU FRANCE CHEZ SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT
GAN ASSURANCES SERVICE CONTENTIEUX
YOUNITED CREDIT CHEZ LINK FINANCIAL
EDF SERVICE CLIENT
CAF DE MOSELLE
[G] [I]
SG [U]
BPCE FINANCEMENT
CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Monsieur [N] [D], demeurant 1 rue du Grand Chêne - 57970 OUDRENNE, comparant en personne
Madame [L] [A] épouse [D], demeurant 1 rue du Grand Chêne - 57970 OUDRENNE, comparant en personne
ET :
CREANCIER(S) :
[T] [X], demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - 97 All A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparant
FRANCE TRAVAIL GRAND EST PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES, demeurant SERVICE CONTENTIEUX - 1 rue Job BP 20950 - 67029 STRASBOURG CEDEX 1, non comparant
SUEZ EAU FRANCE CHEZ SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant 55 Allée des Fruitiers - BP 70065 - 44690 LA HAIE FOUASSIERE, non comparant
GAN ASSURANCES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant 7 Avenue des Bouvets - 92000 NANTERRE, non comparante
YOUNITED CREDIT CHEZ LINK FINANCIAL, demeurant NANTIL A - 1 rue Célestin Freinet - 44200 NANTES, non comparant
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - 186 AV DE GRAMMONT - 37917 TOUR CEDEX 9, non comparant
CAF DE MOSELLE, demeurant SERVICE CONTENTIEUX - 4 BD DU PONTIFFROY - 57774 METZ CEDEX 9, non comparante
Madame [G] [I], demeurant 3 rue Van Gogh - 78290 CROISSY SUR SEINE
Rep/assistant : Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau du Val-de-Marne
SG [U], demeurant PL NICOLAS SCHNEIDER - BP 90165 - 57700 HAYANGE, non comparant
BPCE FINANCEMENT, demeurant AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9, non comparante
CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL, demeurant Chez CONCILIAN - 69 AV DE FLANDRE - 59700 MARCQ EN BAROEUL, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 3 juin 2025, Monsieur [N] [D] et Madame [L] [A] épouse [D] ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 14 août 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
Madame [G] [I], à qui cette décision a été notifiée le 20 août 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 août 2025, aux termes de laquelle elle rappelle le montant de sa créance et soulève la mauvaise foi des débiteurs, en ce qu'ils ne lui ont pas communiqué leur nouvelle adresse, ne l'ayant par ailleurs pas sollicitée afin de régler leur dette selon elle.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 1er septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions déposées à l'audience du 11 juin 2026, Madame [G] [I] demande au juge du surendettement, au visa des articles L.711-1 ; L.711-2 ; L.721-1; L.722-1 ; L.733-10 et L.761-1 du code de la consommation, de :
- déclarer recevable son recours ;
- juger que Monsieur et Madame [D] ont agi de mauvaise foi lors du dépôt de leur dossier de surendettement ;
- infirmer la décision de recevabilié rendue le 14 aout 2025 par la commision de surendettement des particuliers de la Moselle ;
- déclarer les débiteurs irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
- dire que sa créance conserve son plein effet et son caractère exécutoire ;
- condamner les débiteurs à payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que les débiteurs ont, dans une autre instance, reconnu l'existence d'impayés locatifs, ayant tenté selon elle de s'en exonérer en invoquant de prétendus travaux réalisés dans le logement. Elle soutient également que postérieurement à cette condamnation, les débiteurs n'ont entrepris aucune démarche pour tenter de rembourser leur dette. Elle estime également que leur mauvaise foi est caractérisée par le fait qu'ils n'ont pas voulu transmettre leur nouvelle adresse, la plaçant dans l'impossibilité matérielle de communiquer avec eux. A ce titre, elle estime qu'ils ont concourru à faire obstacle à l'exécution du jugement, empêchant toute discussion pour apurer la dette, aggravant ainsi leur situation financière qu'ils invoquent aujourd'hui. Elle soutient que le recours à la procédure de surendettement s'analyse selon elle comme une manoeuvre dilatoire ayant pour objectif la non-exécution du jugement les condamnant. Elle estime également que le montant de la dette qui a été déclarée par les débiteurs est erroné en ce qu'il ne comprend pas les intérêts légaux dus, traduisant une volonté de minorer le montant réelle de leur dette. Elle soutient également que les ressources des débiteurs telles que retenues par la commission démontrent qu'ils disposent d'une capacité financière confortable, indiquant que le non-paiement des loyers ne saurait être imputé à une impossibilité financière objective mais procède d'un choix délibéré de ne pas honorer leurs obligations locatives. Elle estime que cette situation révèle une hiérarchisation volontaire et arbitraire de leurs obligations au détriment de la bailleresse et constitue un indice manifeste de mauvaise foi.
Al'audience du 15 janvier 2026, Monsieur [N] [D] et Madame [L] [A] épouse [D] ont comparu.
Monsieur [D] indique qu'ils n'avaient pas les moyens de payer leur loyer. S'agissant de l'audience devant le juge des contentieux et de la protection statuant en matière de baux d'habitation, il précise qu'ils sont venus à la première audience mais qu'ils n'ont pas pu venir à la seconde. Il précise qu'ils n'ont pas bénéficié de précédentes mesures de surendettement. Il mentionne avoir fait de nombreux travaux dans la maison et disposer de photos sur son téléphone portable permettant une comparaison de l'état de la maison avant et après les travaux. Il indique que pendant cette période ils étaient tous les deux au chômage et précise que la bailleresse était au courant de leur situation professionnelle. Il indique qu'il souhaiterait que leurs dettes soient rééchelonnées et non effacées. Il mentionne que le contrat de sa femme se termine dans 2 mois. Il précise que leur véhicule a été restitué. Il expose également qu'il souhaiterait vendre la voiture sans permis pour payer une partie de la dette, mais que le bien est gagé.
Madame [G] [I], représentée par son avocat, a transmis ses conclusions. Elle indique que les débiteurs ont réfusé de lui communiquer leur nouvelle adresse après avoir quitté les lieux. Sur l'absence de bonne foi, elle soutient que le Tribunal a lui-même relevé la volonté délibérée de ne pas payer le loyer dans le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de baux d'habitation. Elle précise que les débiteurs n'ont pas voulu payer leur loyer, faisant état d'une compensation de sommes avancées pour les travaux. Elle indique qu'ils n'ont, par ailleurs, produit aucun justificatif sur les travaux effectués. Elle relève que le loyer était de 600€ alors qu'aujourd'hui leur loyer est de 1.400€. Elle indique que la dette locative s'élève à la somme de 7.000€. Elle explique qu'au moment de l'assignation, les débiteurs ont quitté la maison et qu'ils ont rendu les clés dans une enveloppe. Elle ajoute qu'ils ont plus de 6.000€ de ressources et un loyer actuel à 1.400€ et qu'ils pourraient donc procéder au remboursement de leur dette.
Le conseil de Madame [I] a consulté le dossier lors de l'audience.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
L'affaire a été renvoyée à l'audence du 12 mars 2026 pour inviter les débiteurs à transmettre des justificatifs de leurs ressources au moment du non-paiement des loyers.
Par courrier reçu le 9 février 2026, l'établissement de crédit YOUNITED CREDIT, indique qu'il ne sera ni présent ni représenté à l'audience. Il rappelle par ailleurs détenir une créance de 3.4625,26€ et indique ne pas avoir d'observation particulière.
À l'audience du 12 mars 2026, Madame [L] [A] épouse [D] n'a pas comparu.
Monsieur [N] [D], a comparu. Il transmet une liste de ses charges mensuelles. Il indique avoir une fiche de salaire de sa femme et mentionne qu'à partir du 10 avril 2026 sa femme n'aura plus de travail. Il précise qu'il ne pourra pas donner 1.000€ par mois. Il rappelle avoir effectué de nombreux travaux mais précise n'avoir aucun justificatif, faisant état d'échanges verbaux. Il indique qu'il ne peut justifier des travaux que par la production de photos, précisant que rien n'était aux normes dans la maison. Il expose avoir perçu un salaire de 2.598,90€ au 1er décembre 2025. Il mentionne qu'il ne refuse pas de payer la dette. S'agissant du véhicule gagé, il indique qu'il l'avait vendu mais qu'il a dû le récupérer à cause du gage.
Madame [G] [I], représentée par son avocat, a pris connaissances des pièces justificatives apportées par Monsieur [D].
Elle indique qu'elle n'a jamais reçu de paiement de loyer car les débiteurs estimaient ne pas devoir ce loyer du fait de travaux entrepris dans le logement. Elle mentionne qu'ils ont eu la possibilité de produire des justificatifs des travaux dans le cadre de la précédente instance mais qu'ils n'ont pas comparu. Elle relève que leurs ressources s'élèvent à 6.068€ pour le foyer. Elle rappelle que lorsque le commissaire de justice leur a demandé leur nouvelle adresse, le débiteur a refusé de la communiquer. Elle précise qu'aucune exécution forcée n'a pu avoir lieu car leur argent est au Luxembourg.
Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2026, Monsieur [N] [D] fait état d'un changement s'agissant de sa situation professionnelle, exposant être en cours de licenciement de son poste de chauffeur de bus au sein de l'entreprise Vandivinit
La réouverture des débats par simple mention au dossier a été ordonnée pour inviter Monsieur et Madame [D] à indiquer et justifier du montant de leurs ressources au moment des impayés locatifs et détailler le montant des charges ainsi que, pour recueillir les observations des parties sur le courrier adressé par le débiteur et adressé au greffe le 10 avril 2026.
À l'audience du 11 juin 2026, Monsieur [N] [D] et Madame [L] [A] épouse [D] ont comparu. Monsieur [D] indique qu'il percevait le SMIC français. Il précise avoir fait des travaux et qu'en contrepartie ils ne payaient pas le loyer. Il mentionne un accord verbal indiquant que ce n'était pas de la mauvaise foi. Ils dépose des photos.
Madame [G] [I], représentée par son avocat, fait état de la mauvaise foi des débiteurs au moment de l'absence de règlement des loyers, relevant l'absence de justificatif versé par ces derniers.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 et les débiteurs ont été autorisés à produire des pièces justificatives en cours de délibéré.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Madame [G] [I] sera déclarée recevable en son recours formé le 22 août 2025 contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement qui lui a été notifiée le 20 août 2025, soit dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 722-1 du Code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. En l'espèce, en premier lieu, s'agissant de la mauvaise foi alléguée au regard du quantum erroné de la dette déclarée, il convient de relever, à la lecture de la déclaration de surendettement des débiteurs, que ces derniers ont déclaré une dette locative à hauteur de 7.783,99€ en principal, somme sur laquelle ils ont précisé devoir des pénalités éventuelles indiquées comme suit : "600€ (approx 680€ intérêts à calculer selon taux légal indiqué dans le jugement". Or, il ressort du jugement en date du 4 juillet 2024 que les époux [D] ont été condamné solidairement à payer la somme de 7.783,99€ en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 novembre 2023 sur la somme de 4.310,86€, et à compter de la signification pour la somme de 3.473,13€, soit le 12 août 2024. Si la bailleresse indique indique que la dette totale s'élève à la somme de 8.816,84€, incluant les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de retenir que les débiteurs ont indiqué devoir une dette locative, augmentée des intérêts. Dès lors, l'absence de calcul précis du montant des intérêts ne s'aurait s'analyser en une volonté de minorer le montant de la créance, la mauvaise foi des débiteurs ne pouvant ainsi être établie de ce chef. Egalement, sur la mauvaise foi avancée par la bailleresse en raison de la non-communication de leur adresse par les débiteurs, il ressort effectivement du procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 10 mars 2024 que Monsieur [D] a refusé de communiquer sa nouvelle adresse. Néanmoins, cet élément, qui peut être considéré comme un comportement visant à se soustraire à ses obligations financières, ne saurait caractériser à lui seul la mauvaise foi, d'autant que Monsieur [N] [D] et Madame [L] [A] épouse [D] ont finalement déclaré à la commission leur adresse, sans volonté de la dissimuler à l'ensemble de leurs créanciers. Par ailleurs, la bailleresse estime que les époux [D] sont de mauvaise foi en ce qu'ils ont adopté un comportement fautif et déloyal. A ce titre, elle relève que suite à leur condamnation judiciaire les débiteurs se sont abstenus de tout paiement, même partiel malgré le caractère certain, liquide et exigible de leur dette locative. Elle poursuit en arguant du fait qu'ils se sont abstenus de tout contact avec elle pour tenter un règlement amiable ou proposer un échéancier visant à l'apurement de leur dette locative. Elle soutient enfin que les débiteurs ont volontairement attendu d'être condamnés pour déposer un dossier de surendettement et cela, dans un objectif de vider de ses effets, la décision de justice intervenue. Toutefois, outre le fait que bailleresse ne produit aux débats aucun élément de preuve permettant de justifier de ses allégations en en ce que la volonté des débiteurs serait de se soustraire à leurs condamnations judiciaires, il convient de rappeler que, si le défaut de paiement des loyers constitue effectivement un manquement grave à ses obligations contractuelles, cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du code de la consommation. Il est en effet nécessaire de rapporter la preuve que le locataire s'est soustrait à ses obligations par déloyauté, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer. Sur ce point, il apparaît à la lecture des pièces du dossier et au regard des déclarations des débiteurs lors des audiences, qu'un litige demeure entre les parties, s'agissant de prétendus travaux réalisés dans le logement, étant rappelé que ce litige ne relève pas de la compétence du juge du surendettement, le juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de baux, ayant par ailleurs déjà tranché ce litige. De surcroît, les débiteurs justifient d'une situation de chômage du 14 octobre 2023 au 11 février 2024 pour Madame [L] [A] épouse [D], et du 21 juillet 2022 au 31 mai 2023 pour Monsieur [N] [D] (attestations FRANCE TRAVAIL du 11 juin 2026). Ainsi, au regard de l'ensemble des pièces produites, il n'est pas démontré par Madame [G] [I] une volonté manifeste par les débiteurs de se soustraire à leurs obligations, tout en ayant conscience du processus d'endettement, la seule absence de règlement des loyers, sans autre élément probant, ne permettant pas de renverser la présomption de bonne foi. Par conséquent, Monsieur [N] [D] et Madame [L] [A] épouse [D] doivent donc être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément pertinent susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n'ayant été révélé. Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que Monsieur [N] [D] et Madame [L] [A] épouse [D] ne disposent pas d'une capacité de remboursement suffisante pour faire face à leurs mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible. Dans ces conditions, leur état de surendettement est établi. En conséquence, Madame [G] [I] sera dit mal fondée en son recours et Monsieur [N] [D] et Madame [L] [A] épouse [D] seront déclarés recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort : DÉCLARE Madame [G] [I] recevable en son recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 14 août par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [N] [D] et Madame [L] [A] épouse [D] ; CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [N] [D] et Madame [L] [A] épouse [D] ; En conséquence, DÉCLARE Monsieur [N] [D] et Madame [L] [A] épouse [D] recevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; RENVOIE le dossier devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte : -suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires; -interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ; -rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant ; -interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [N] [D] et Madame [L] [A] épouse [D], aux créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle; DIT n'y avoir lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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