Tribunal administratif de Grenoble, 12 août 2026, 2608018
Mots clés
société • sci • maire • requête • référé • règlement • requérant • rapport • réel • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
12 août 2026
Tribunal administratif de Grenoble
24 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
15 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2608018
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Grenoble, 12 août 2026, n° 2608018
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 15 juillet 2026
- Avocat(s) : CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I.
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
12 août 2026
Tribunal administratif de Grenoble
24 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
15 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
SCI La Lune
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2606896 du 15 juillet 2026, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 5 février 2026 par lequel le maire de la commune de Courchevel a accordé un permis de construire à la SAS OCP Club 1660 portant sur la construction d'un hôtel, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2026, la société OCP Club 1660, représentée par Me Gauthier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance du 15 juillet 2026. Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré le 23 juillet 2026 constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et qu'il régularise le permis de construire initial en comprenant désormais l'attestation de l'architecte du projet certifiant qu'une étude a été réalisée et que le projet la prend en compte, au titre de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2026, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut également à la levée de suspension de l'arrêté du 5 février 2026. Elle soutient de la même façon que le permis de construire modificatif délivré le 23 juillet 2026 régularise le permis de construire initial en comprenant désormais l'attestation de l'architecte du projet certifiant qu'une étude a été réalisée et que le projet la prend en compte, au titre de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2026, la SCI La Lune, représentée par Me Garnier, conclut au rejet de la requête en estimant que le permis de construire initial n'a pas été régularisé au regard de l'insuffisance et de l'insincérité de l'attestation de l'architecte. Elle fait en outre valoir qu'il subsiste toujours un doute sérieux, sur le fondement autonome de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme quant à l'absence de vérification de la sécurité du chantier au regard de son état d'avancement réel. Elle s'estime par ailleurs recevable à reprendre les moyens initialement soulevés, lesquels sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en particulier s'agissant de la violation du règlement de la zone NS du PLU de Courchevel par une implantation illicite d'ouvrages liés à l'hôtel dans le périmètre de la zone naturelle NS, de l'insuffisance de l'étude géotechnique exigée par le PPRN (articles R. 431-4 et R. 431-16 du Code de l'urbanisme) ainsi que de la zone d'influence du télésiège. Elle soutient encore qu'il n'existe aucune urgence à reprendre les travaux et que la note de la société Equaterre produite au soutien de la requête de la société OCP CLUB 1660 doit être prise avoir toutes les plus extrêmes réserves.Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2603668 ; l'ordonnance n° 2606896 du 15 juillet 2026 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme Akoun a lu son rapport et entendu les observations de Me Temps avocat de la commune de Courchevel, de Me Couturier, substituant Me Gauthier, avocat de la société OCP Club 1660 estimant notamment tous deux que le permis de construire modificatif régularisait le permis de construire initial et que, par ses dernières productions, la SCI La Lune ne présentait aucun élément nouveau permettant de porter une nouvelle appréciation quant au fait que les autres moyens, et en particulier celui de l'implantation en zone NS, soient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du projet. Me Rougeot, avocat substituant Me Garnier, représentant la SCI La Lune a également présenté ses observations en faisant valoir que l'attestation ne saurait, par son insincérité et l'insuffisance de l'étude, régulariser le permis de construire initial. Il a également soutenu que les nouvelles pièces étaient de nature à étayer sa démonstration s'agissant de l'empiétement du projet en zone inconstructible.Considérant ce qui suit
: Par un arrêté du 5 février 2026, le maire de la commune de Courchevel a délivré à la société OCP Club 1660 un permis de construire un hôtel d'une surface de plancher de 1 725 m², au 813 route des Chenus sur les parcelles cadastrées section C n° 1312 et 1311. Par une ordonnance n° 2606896 du 15 juillet 2026, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision. Le maire de Courchevel a délivré à la société OCP Club 1660 un permis de construire modificatif par un arrêté du 23 juillet 2026. Sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la société OCP Club 1660 et la commune de Courchevel demandent la levée de la suspension. Sur les conclusions à fin de lever la suspension de l'exécution des décisions : Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu'il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code, au motif qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d'une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d'autre part, des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle. Eu égard à la nature et à l'objet de la procédure particulière instituée par l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d'un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, il appartient au juge des référés, s'il en est de nouveau saisi expressément par le requérant initial devenu défendeur dans le cadre de cette instance, de répondre aux moyens que ce dernier avait soulevés contre la décision dont l'exécution a été suspendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code mais qui avaient été écartés comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire initial. À ce titre, il peut se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance ainsi motivée sans entacher sa seconde décision d'insuffisance de motivation. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte désormais une pièce PC-13 correspondant à l'attestation rédigée par l'architecte du projet certifiant qu'une étude géotechnique préalable G2 (norme NF P 94-500) de prise en compte des risques naturels, relative au Plan de Prévention de Risques Naturels (PPRN) de Courchevel approuvé le 21 décembre 2016, a été réalisée le 25 juin 2025 par le bureau d'études Equaterre. Il est précisé que cette étude permet de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation et d'exploitation du projet et que le projet la prend en compte, au titre de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme. Par suite, et alors que ni l'insincérité ni l'insuffisance de l'attestation ne paraissent établies par les pièces produites, le vice relatif à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire a été régularisé. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir d'un constat dressé le 7 août 2026 par huissier suivant lequel la ligne séparant les zones NS et UC telle qu'elle figure sur le règlement graphique du PLU de Courchevel, à hauteur de la limite Nord des parcelles cadastrées C 1311 et C 1312 coté télésiège, n'est pas rectiligne, mais présente une rupture d'alignement, la SCI La Lune ne fait valoir aucun élément nouveau permettant de revenir sur l'appréciation portée, par le juge des référés quant à son appréciation du moyen tiré de ce qu'une partie du projet contesté serait située en zone NS. En troisième lieu, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la société OCP Club 1660 comme la commune de Courchevel sont fondées à demander qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution du permis de construire contesté.O R D O N N E :
Il est mis fin à la suspension de l'exécution du permis de construire accordée par le maire de la commune de Courchevel le 5 février 2026 à la société OCP Club 1660. La présente ordonnance sera notifiée à la société OCP Club 1660, la SCI La Lune ainsi qu'à la commune de Courchevel. Fait à Grenoble, le 12 août 2026. La juge des référés, E. AKOUN La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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