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Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 15 mai 2025, 24/00228

Mots clés
prêt • banque • contrat • immobilier • nullité • société • condamnation • forclusion • surendettement • quittance • rôle • subsidiaire • déchéance • hypothèque • qualification

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VASTEL Camille

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] N° RG 24/00228 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CXNB Minute : JUGEMENT DU : 15 Mai 2025 S.A. PARNASSE GARANTIES C/ [C] [W] JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Mylène M'HADHBI, Greffier ; Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, pour rendre le jugement suivant : ENTRE : DEMANDEUR : S.A. PARNASSE GARANTIES dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par la SCP LECAT & ASSOCIES, Avocats au barreau de Paris, substituée par Me Laurence JEAN-BAPTISTE BORDEAU, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN ET : DÉFENDEUR: Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (MANCHE), demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Camille VASTEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 03 août 2016, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [C] [G] [F] [W] un prêt de 113 574€, remboursable en 180 mensualités de 712,70€, hors assurance, au taux d'intérêt de 1,65%. La Société Anonyme (SA) PARNASSE GARANTIES s'est portée caution solidaire de ce prêt. Monsieur [C] [G] [F] [W] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable par la Commission le 1er décembre 2022. Saisi sur contestation de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, le Juge des contentieux de la protection de Mont-de-Marsan a déclaré le dossier de surendettement de Monsieur [C] [G] [F] [W] irrecevable, par décision du 10 juillet 2023. Par courrier recommandé du 26 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis en demeure l'emprunteur de régulariser les échéances impayées d'un montant de 5 181,33€, dans un délai de quinze jours. Par courrier recommandé du 17 août 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt. Suivant quittance subrogative du 03 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a indiqué avoir reçu la somme de 69 903,77€ de la SA PARNASSE GARANTIES en règlement du prêt souscrit le 03 août 2016. Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 05 juin 2024, à domicile, la SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner Madame [M] [C] [K] [U] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG-EN-COTENTIN, afin de solliciter sa condamnation en paiement. Par jugement du 25 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection, saisi sur contestation de Monsieur [C] [W], a déclaré irrecevable la demande en surendettement du débiteur. Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 04 décembre 2024, à l'étude, la SA PARNASSE GARANTIES a fait délivrer la même assignation en paiement à l'encontre de Monsieur [C] [G] [F] [W]. Par mention au dossier du 09 janvier 2025, le dossier inscrit au rôle sous le numéro 24/00447 a été joint au dossier inscrit au rôle sous le numéro 24/00228. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée le 06 mars 2025. A l'audience, la SA PARNASSE GARANTIES a comparu, représentée par la SCP LECAT & ASSOCIES, Avocats au barreau de Paris, substituée par Maître JEAN-BAPTISTE-BORDEAU, Avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin. La SA PARNASSE GARANTIES s'en est rapportée à ses dernières conclusions et sollicite: * la jonction des instances enregistrées au titre des deux assignations délivrées ; * le débouté des demandes de nullité et d'incompétence ; * la condamnation de Monsieur [C] [G] [F] [W] au paiement des sommes suivantes : - 69 203,77€, avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 03 janvier 2024 et jusqu'à parfait paiement ; - 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - les dépens de l'instance. * si des délais de paiement étaient accordés, qu'une clause de déchéance soit prévue ; * le maintien de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la SA PARNASSE GARANTIES précise que deux assignations ont été délivrées, l'une à l'égard de Madame [E] [W], l'autre à l'égard de Monsieur [C] [W], ce en application des décisions relatives au changement d'état civil de l'emprunteur. Elle fait valoir qu'il s'agit de la même personne et qu'il y a donc lieu de joindre les deux affaires. En réplique aux moyens de défense tenant à la nullité de l'assignation et à l'incompétence du Juge des contentieux de la protection, la SA PARNASSE GARANTIES fait valoir que l'article 117 du Code de Procédure Civile ne concerne que la capacité à ester en justice du demandeur et non du défendeur et ajoute que les décisions de changement d'état civil de la partie défenderesse, non communiquées à la demanderesse, permettent de relever que Madame [E] [W] et Monsieur [C] [W] sont la même personne et que cette personne a bien reçu l'assignation. En tout état de cause, elle ajoute avoir régularisé en cours de procédure en effectuant une assignation sous chacune des deux identités de la partie défenderesse. Elle précise, enfin, que le Juge a l'obligation de procéder à la bonne qualification juridique des actes soumis à son appréciation et n'est pas tenu par les mentions indiquées dans l'acte. Elle rappelle ainsi que le prêt a été octroyé pour des travaux, sans surêté réelle, et relève dès lors de la compétence d'ordre public du Juge des contentieux de la protection.

Sur le

fond, la SA PARNASSE GARANTIES fait valoir que l'action en paiement est recevable et qu'elle justifie du montant dont le paiement est réclamé. Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés. Monsieur [C] [W] a comparu, représenté par Maître VASTEL, Avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin. Il s'en est rapporté à ses dernières conclusions, sollicitant: - in limine litis, l'incompétence matérielle du Juge des contentieux de la protection au profit du Tribunal judiciaire de Cherbourg ; - à titre subsidiaire, le constat de la nullité de l'assignation délivrée le 05 juin 2024 ; - à titre infiniment subsidiaire, l'octroi de délai de paiement sur 24 mois, à hauteur de 350€ par mois ; - en tout état de cause, la condamnation de la SA PARNASSE GARANTIES au paiement d'une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [W] argue du fait que le prêt accordé est un crédit immobilier et ne relève pas de la compétence du Juge des contentieux de la protection. Il indique ainsi que l'objet du prêt litigieux a pour objet le rachat d'un crédit immobilier et le financement de travaux d'extension, ce pour un montant largement supérieur à 75 000€. Il fait donc valoir que le Juge des contentieux de la protection n'est pas compétent pour connaître de ce type de prêt. A titre subsidiaire, Monsieur [C] [W] fait valoir que l'assignation du 05 juin 2024 a été délivrée à Madame [M] [W], ce alors que, par mention des 16 novembre 2022 et 17 avril 2023, l'officier d'état civil de [Localité 5] a indiqué que le demandeur se prénommait [C] [G] [F] et était de sexe masculin. Il en conclut en ce que Madame [M] [W] ne disposait pas de la capacité d'ester en justice. Il ajoute toutefois avoir pris acte de la régularisation intervenue en cours de procédure. Sur le fond, Monsieur [C] [W] sollicite l'octroi de délais de paiement, faisant état de difficultés personnelles et financières importantes. Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés. Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Il convient préalablement de constater que la jonction des deux dossiers inscrits au rôle est déjà intervenue au cours de la mise en état des dossiers. De même, Monsieur [C] [W] ne fait plus état de la nullité de l'assignation et de la procédure, ayant pris acte de la régularisation intervenue en cours de procédure. Sur l'exception d'incompétence : L'article 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose que "le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction." Aux termes des dispositions de l'article 213-4-5 du Code de l'Organisation Judiciaire, "le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation." L'article 81 du Code de Procédure Civile dispose, enfin, que "lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi." L'article L 312-1 du Code de la Consommation précise ainsi que"les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros." L'article L 312-4 3° du Code de la Consommation ajoute que "Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre :[...] les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation". Par conséquent, sont exclus du dispositif protecteur du crédit à la consommation les crédits souscrits pour une acquisition immobilière, même d'un montant inférieur à 75 000€, ou pour financer des réparations ou rénovations immobilières si ce crédit est garanti par une sûreté réelle. Quel que soit son montant, le financement à crédit des réparations et rénovations immobilières est soumis aux règles des crédits à la consommation, dès lors que l'opération n'est pas garantie par une hypothèque ou une autre sûreté comparable. Il appartient au Juge de procéder à l'exacte qualification juridique de l'acte soumis à son appréciation, sans être lié par les qualifications précisées dans l'acte juridique. En l'espèce, le contrat conclu entre les parties est qualifié, en page 2/31 de "crédit travaux", en page 4/31 et 5/31 de "prêt immobilier standard" Le montant du prêt excède le seuil de 75 000€. La garantie prise par le prêteur consiste en une caution, sans sûreté réelle. L'objet du financement en page 8/31 précise que le financement a pour objet la réalisation de travaux sur la maison individuelle constituant la résidence principale de l'emprunteur. Aussi, le crédit accordé à Monsieur [C] [W] concerne le financement de travaux destinés à la rénovation de sa maison d'habitation principale, sans surêté réelle, pour un montant dépassant le seuil de 75 000€. En application des articles pré-cités, le Juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur le litige relatif à ce crédit. L'exception d'incompétence sera, par conséquent, rejetée. Sur la demande en paiement : Sur la question de la forclusion: Aux termes des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la Consommation, " le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7." En l'espèce, la SA PARNASSE GARANTIES fournit un relevé de compte intégral. Il en résulte que le premier incident de payer non régularisé a été constaté sur l'échéance du 30 décembre 2022. La demande en paiement est, en conséquence, recevable. Sur le montant dû : Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code Civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". En l'espèce, la SA PARNASSE GARANTIES fournit le contrat de prêt, un décompte de la créance, le tableau d'amortissement, un historique de fonctionnement du compte et la quittance subrogative du 03 janvier 2024. La SA PARNASSE GARANTIES justifie ainsi avoir été sollicitée en raison de la défaillance de l'emprunteur et avoir réglé la somme de 69 903,77€ à la BANQUE POPULAIRE ACQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Monsieur [C] [W] justifie avoir proposé à la SA PARNASSE GARANTIES de régler mensuellement 350€ et avoir obtenu un accord de la CASDEN. Monsieur [C] [W] justifie des versements effectués de mars à novembre 2024 pour un montant total de 3 500€. Par conséquent, Monsieur [C] [W] sera condamné à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 66 403,77€, selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de délais de paiement : Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment." Monsieur [C] [W] sollicite l'octroi de délais de paiement, proposant de verser 350€ par mois. Monsieur [C] [W] perçoit un salaire mensuel de 3 008€. Son endettement est évalué à plus de 140 000€. Le débiteur a déjà effectué des versements réguliers de 350€ par mois et la SA PARNASSE GARANTIES ne formule pas d'opposition de principe à l'octroi de délais de paiement. Compte tenu des éléments financiers ci-dessus rapportés, des délais de paiement seront accordés sur vingt-quatre mois, selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision. Sur les demandes accessoires : Monsieur [C] [W], succombant, sera condamné au paiement des dépens. La SA PARNASSE GARANTIES a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [C] [W] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, REJETTE l'exception d'incompétence matérielle et DIT que le Juge des contentions de la protection est compétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur [C] [W] à la Société Anonyme PARNASSE GARANTIES ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la Société Anonyme PARNASSE GARANTIES la somme de 66 403,77€ (soixante-six-mille-quatre-cent-trois euros et soixante-dix-sept centimes), selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; SURSOIT à l'exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [C] [W] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 23 mensualités de 350€ (trois-cent-cinquante euros), et d'une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette ; RAPPELLE que l'octroi de délais de paiement interdit toute voie d'exécution forcée ; DIT que le non paiement d'une mensualité, passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé et restée infructueuse au bout d'un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à la Société Anonyme PARNASSE GARANTIES la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Mylène M'HADHBI Marie LEFRANCOIS

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