Cour d'appel de Nîmes, 25 juin 2026, 25/03578
Mots clés
handicapé • rôle • ressort • requis • trouble • assurance • immobilier • remboursement • siège • solidarité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
25 juin 2026
Tribunal de proximité d'Uzes
7 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :25/03578
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Nîmes, 25 juin 2026, n° 25/03578
- Décision précédente :Tribunal de proximité d'Uzes, 7 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a47e08b93c619cd1f41c5c1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
25 juin 2026
Tribunal de proximité d'Uzes
7 octobre 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARAIL Roch-Vincent du Cabinet BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEROUICHE Hichem
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEROUICHE Hichem
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 25/03578 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYJM
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 07 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25-000068
Madame [W] [N] divorcée [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-7654 du 13/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
Madame [F] [A] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hichem DEROUICHE, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hichem DEROUICHE, avocat au barreau D'AVIGNON
E.P.I.C. HABITAT DU GARD EPIC immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° B 273.000.018,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 26 Mai 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03578 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYJM,
Vu les débats à l'audience d'incident du 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,
Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal de proximité d'Uzès a :
-débouté [W] [N] de ses demandes
-débouté [F] [A] et [S] [A] de leur demande de dommages et intérêts
-condamné [W] [N] aux dépens,
-condamné [W] [N] à payer à [F] [A] et [S] [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné [W] [N] à payer à l'Office public de l'habitat Habitat du Gard la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré, sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, notamment que :
-en l'absence d'actes d'enquête, les plaintes et mains courantes de Mme [W] [N] divorcée [J] ne constituent que des allégations
-il ressort de ces éléments que son appartement est situé au 2ème étage et qu'elle se plaint de tapages de jour comme de nuit
-des attestations produites, seules celles des membres de sa famille évoquent des troubles de manière plus ou moins concordante et si ces attestations se recoupent sur certains troubles, les faits relatés le sont de manière générale de telle sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la fréquence, le type et les heures de ces bruits ; à l'inverse, le commissaire de juste venu à trois reprises n'a constaté aucun trouble et sur les 8 voisins auditionnés, un seul mentionne qu'un soir il y a eu du bruit le faisant penser à des travaux ; en outre, les époux [A] démonrent que les membres de la famille suivent des activités soit professionnelles, soit de formation en journée de telle sorte qu'ils ne sont pas présents en journée du lundi au vendredi ; ces éléments contredisent l'affirmation récurrente de Mme [W] [N] et de certains membres de sa famille selon laquelle il y aurait du bruit tout au long de la journée et la nuit
-ainsi, si l'existence de troubles est démontrée, leur caractère anormal par leur répétition, leur intensité et/ou le moment de survenance ne résulte d'aucun élément produit.
Mme [W] [N] divorcée [J] a formé appel de ce jugement le 7 novembre 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2026, les époux [A] ont sollicité du conseiller de la mise en état :
«Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Vu l'article 524 du même code,
Constatant le défaut d'exécution de la décision de première instance,
Ordonner la radiation de l'affaire au rôle pour défaut d'exécution de la décision du 7 octobre 2025 rendue par le juge du contentieux et de la protection près le tribunal de proximité d'Uzès»
Les époux [A] font valoir que Mme [W] [N] divorcée [J] n'a jamais manifesté la volonté de s'exécuter en s'acquittant des sommes mises à sa charge, à savoir le droit de plaidoirie ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile malgré une demande faite par courrier officiel du 22 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 26 mai 2026 aux fins qu'il soit statué sur l'incident.
Dans ses dernières écritures en réplique déposées le 20 mai 2026, Mme [W] [N] divorcée [J] sollicite :
«Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu la situation de revenus et de charges de Madame [W] [N] DIVORCEE [J],
Vu les enfants à charge présents au domicile de Madame [W] [N] DIVORCEE [J] dont l'un est handicapé,
JUGER que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. JUGER que Madame [W] [N] DIVORCEE [J] et dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] et [S] [A] de leurs demandes fins et conclusions visant la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision du 7 octobre 2025 LES CONDAMNER aux dépens de l'incident. »
Mme [W] [N] divorcée [J] fait valoir que :
-elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon une décision du 13 novembre 2025
-comme l'a retenu le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1] en lui octroyant l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'appel contre le jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] :
-elle présente un revenu fiscal de référence de 0 euros
- 2 personnes composent le foyer fiscal
-il n'existe aucun patrimoine mobilier où financier
-il n'existe aucun patrimoine immobilier
-en effet, ses deux fils et à charge sont présents au domicile conjugal étant respectivement né le [Date naissance 1] 2004 et le [Date naissance 2] 2009, dont l'un est handicapé
-elle bénéficie des prestations familiales composées de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé [Y] [J], de la majoration pour parent isolé et du revenu de solidarité active
-elle verse au débat :
-l'attestation de paiement d'allocations familiales actualisée au 19 mars 2026 pour un total de 1497,31 euros
-le relevé de compte Habitat du Gard justifiant qu'elle est à jour de tous ses loyers et charges
-son relevé d'assurance [Localité 6], assurance habitation et automobile pour un échéancier de 62,56 euros TTC
-sa facture Engie gaz et électricité pour une échéance due de 176,04 euros TTC au 2 mars 2026
-sa facture Veolia pour 75,90 euros TTC
-le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel
-enfin, elle verse au débat une attestation de Mme [I] [P] justifiant de la réalité des comportements de la famille [A] ainsi qu'une déclaration de plainte du 22 septembre 2025 ainsi qu'une déclaration de main courante du 25 février 2026 en lien avec les faits.
L'EPIC Office public Habitat du Gard n'a pas déposé de conclusions sur cet incident.
A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 juin 2026.
SUR CE
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » Il ressort du jugement dont appel que Mme [W] [N] divorcée [J] a été condamnée à verser aux époux [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé qu'elle a également été condamnée à régler la somme de 800 euros à Habitat du Gard. Il ressort des pièces versées au débat relatives à ses revenus et charges que Mme [W] [N] divorcée [J] qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, perçoit essentiellement des prestations sociales (RSA, APL, allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé [Y] [J] ainsi qu'une majoration parent isolé) et a la charge de deux enfants, âgés de 22 ans et 17 ans, justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel. Il convient donc de rejeter la demande de radiation, étant rappelé qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire et une simple faculté pour le conseiller de la mise en état. Les dépens de l'incident seront joints au fond.PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : - Rejette la demande de radiation formée par les époux [A], - Ditt que les dépens de l'incident seront joints au fond. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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