Tribunal administratif de Bordeaux, 7 novembre 2022, 2202587
Mots clés
société • condamnation • désistement • sci • requête • rejet • maire • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2202587
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 7 nov. 2022, n° 2202587
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : LE COQ DE KERLAND
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
7 novembre 2022
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) Vergne, représentée par Me Cornille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-d'Illac a délivré un permis de construire à la société PRE en vue de la réalisation de 45 logements répartis en 3 bâtiments et locaux communs sur un terrain situé 874 avenue de Bordeaux, parcelles cadastrées AR 134, AR 136 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Jean-d'Illac à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré en intervention enregistré le 30 juin 2022, la société EDMP Aquitaine, représentée par Me Casanova, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Saint-Jean-d'Illac, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la société PRE, représentée par Me Ducourau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la SCI Vergne déclare se désister de l'instance et de son action. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, la société PRE demande au tribunal de prendre acte du désistement de la société requérante. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Saint-Jean-d'Illac demande au tribunal de prendre acte du désistement de la société requérante. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La SCI Vergne, par son mémoire enregistré le 28 octobre 2022, déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Vergne. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Vergne, à la commune de Saint-Jean-d'Illac, à la société PRE et la société EDMP Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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