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Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 juin 2026, 24/11537

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • société • immobilier • DPE • rapport • vente • vestiaire • possession • préjudice • provision • qualification • ressort • preuve • réparation

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/11537 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HVS Ordonnance du juge de la mise en état du 22 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 JUIN 2026 Chambre 6/Section 3 Affaire : N° RG 24/11537 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HVS N° de Minute : 26/00438 Madame [G] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887 DEMANDEUR C/ S.A.S.U. FLASH DIAG [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Marine LAROQUE de l'AARPI LAROQUE & SULIGA - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0276 E.U.R.L. JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0229 S.A.S. MAXAL [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1540, postulant et Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant S.C.P. [E] [D] [T] [P] ET [K] [C] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/11537 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HVS Ordonnance du juge de la mise en état du 22 Juin 2026 DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. **** EXPOSE DE L'INCIDENT Par acte authentique en date du 11 mai 2021, la société par actions simplifiée MAXAL a acquis, en qualité de marchand de biens, un immeuble sis à [Adresse 6]. En vue de sa mise en copropriété, l'immeuble sis à [Localité 6] (93) [Adresse 7] a fait l'objet d'un diagnostic technique global (DTG) établi par la société à responsabilité limitée JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER (nom commercial ARLIANE DIAGNOSTIC IMMOBILIER) le 4 octobre 2022. Par acte authentique en date du 14 octobre 2022, l'immeuble sis à [Localité 6] (93) [Adresse 7] a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété. Par acte authentique en date du 22 novembre 2022, la société par actions simplifiée MAXAL a vendu à Mme [G] [U] le lot de copropriété n°13 (appartement au rez-de-chaussée du bâtiment C) dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], moyennant le prix de 275.000 euros. Dans le cadre de cette vente, le dossier de diagnostic technique a été établi par la société par actions simplifiée FLASH DIAG. Il comprend notamment le diagnostic de performance énergétique (DPE) établi le 31 mars 2022 classant l'appartement vendu F au titre de la performance énergétique et climatique. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 20 mars 2024, les propriétaires des deux lots composant le bâtiment C ont voté la réalisation de travaux de réfection de la toiture du bâtiment C pour un montant de 29.170 euros. Le 2 mai 2024, Mme [G] [U] a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique sur l'appartement par la société DIMO, classant l'appartement vendu G au titre de la performance énergétique et climatique. C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 novembre 2024, Mme [G] [U] a fait assigner la société par actions simplifiée MAXAL, la société par actions simplifiée FLASH DIAG, la société à responsabilité limitée JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER (nom commercial ARLIANE DIAGNOSTIC IMMOBILIER) et Maître [N] [Q], notaire, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la vente du 22 novembre 2022 portant sur le lot de copropriété n°13 dépendant d'un ensemble immobilier sis à MONTREUIL (93) [Adresse 7] et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Suivant ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré parfait le désistement partiel d'instance de Mme [G] [U] contre Maître [N] [Q], - dit que l'instance est éteinte entre Mme [G] [U] et Maître [N] [Q], notaire. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, Mme [G] [U] a assigné la société civile professionnelle SCP [E] [D], [T] [P] ET [K] [C] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices. ***** Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mars 2026, Mme [G] [U] demande au juge de la mise en état de : « - DESIGNER, avant dire droit, tel Expert qu'il lui plaira avec pour mission de : - Se rendre au sein du logement de Madame [G] [U] constituant le lot de copropriété n°13 situé au rez-de-chaussée du bâtiment C de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8], ainsi que dans les parties communes de l'ensemble immobilier, en présence des parties et de leurs Conseils préalablement convoqués, afin d'y examiner les désordres mentionnés dans les conclusions et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement aux conclusions ; - Entendre tous sachants ; - Se faire remettre toutes les pièces et documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission ; - Déterminer, en ce qui concerne la représentation de la performance énergétique du bien, si le rapport de Diagnostic de Performance Energétique remis par le vendeur et réalisé par la société FLASH DIAG le 31 mars 2022 rend compte de la situation du bien conformément à la réglementation en vigueur ou s'il y a eu des erreurs dans le rapport établi par le diagnostiqueur du vendeur et si celui-ci a exécuté sa mission conformément aux normes édictées et aux règles de l'art ; - Donner son avis sur la possibilité pour la société FLASH DIAG de s'appuyer sur les prétendues déclarations verbales des ouvriers présents sur site pour réaliser son DPE du 31 mars 2022 ; - Donner son avis sur la qualification de « Isolation : Très bonne » et sur la qualification de « isolation intérieure (réalisée après 2021) » données par la société FLASH DIAG aux murs (« Mur en blocs de béton creux d'épaisseur 23 cm avec isolation intérieure (réalisée entre après 2021) donnant sur l'extérieur ») aux termes de son DPE du 31 mars 2022 ; - Donner son avis sur la possibilité ou non pour la société FLASH DIAG d'enregistrer en l'état, au 31 mars 2022, son DPE à l'ADEME ; - Si l'expert le juge pertinent, faire établir un nouveau Diagnostic de Performance Energétique conformément à la méthodologie en vigueur au mois de mars 2022 afin de préciser ou compléter le DPE du 31 mars 2022 ; - Dans le cas où de telles erreurs seraient établies, déterminer les travaux et mesures correctives permettant de revenir à la situation telle que présentée dans le DPE du 31 mars 2022, et leurs délais d'exécution, et en évaluer les coûts sur présentation de devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ; - Donner son avis sur l'incidence sur le prix de vente des caractéristiques de performance énergétique constatées dans le DPE de la société FLASH DIAG du 31 mars 2022, par rapport au nouveau DPE à établir ; - Donner son avis sur : o La réalisation conforme ou non aux règles de l'art par la société JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER de son Diagnostic Technique Global (DTG) du 4 octobre 2022 ; o Les mentions portées par la société JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER sur son DTG et la possibilité ou non, pour un acquéreur profane, de comprendre que la toiture du Bâtiment C n'aurait pas été visitée ; o La possibilité pour un diagnostiqueur de rédiger un DTG sans être en possession de documents émanant du donneur d'ordre, autre que des « plans » ; o La validité d'un DTG rédigé par un diagnostiqueur sans être en possession de documents émanant du donneur d'ordre, autre que des « plans » ; o La possibilité pour un diagnostiqueur de classer une couverture en « Risque 1 » en « Présence de patch de réparation » ; o La possibilité ou non de dire que la toiture était « dans un état normal compte tenu de l'âge » au 4 octobre 2022, date du DTG ; o La possibilité ou non pour la société JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER de repérer les défauts de la toiture à partir de simples constatations visuelles, notamment à partir du Bâtiment A ; - Déterminer les travaux et mesures correctives permettant de revenir à la situation telle que présentée dans le DTG du 4 octobre 2022, et leurs délais d'exécution, et en évaluer les coûts sur présentation de devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ; - Donner son avis sur la conformité ou non du tableau électrique ; - Donner son avis sur l'humidité constante constatée au sein du lot n°13 et l'existence, ou non, d'un critère d'insalubrité ; - Donner son avis sur le caractère apparent ou caché des vices et sur la possibilité, pour un acquéreur profane, de les identifier ; - Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - DIRE que l'Expert accomplira sa mission dans le cadre des dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au Secrétariat greffe du Tribunal de céans dans les six mois suivant la consignation des sommes ordonnée ; - CONDAMNER la société FLASH DIAG à procéder à la consignation du tiers des frais d'expertise ; - CONDAMNER la société MAXAL à procéder à la consignation du tiers des frais d'expertise ; - DEBOUTER les sociétés MAXAL, FLASH DIAG, JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER et la SCP [E] [D], [T] [P] et [K] [C], Notaire, de l'intégralité de leurs demandes ; - RESERVER l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ; » ***** Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 mars 2026, la société par actions simplifiée MAXAL demande au juge de la mise en état de : « DEBOUTER Madame [U] de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER Madame [U] à verser à la SAS MAXAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. » ***** Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 mars 2026, la société par actions simplifiée FLASH DIAG demande au juge de la mise en état de : « A titre principal, DEBOUTER Madame [U] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société FLASH DIAG qui ne saurait donc être attraite aux opérations d'expertise sollicitées ; A titre subsidiaire, - DONNER ACTE à la société FLASHDIAG de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ; - CONFIER la mesure d'expertise sollicitée à tel expert qu'il lui plaira, et dire que la mission devra se limiter à des constats techniques, sans que l'Expert ne puisse donner son avis sur des appréciations ou qualifications juridiques, et prévoir dans la mission que l'Expert devra * Adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de Dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d'expertise définitif. - DIRE que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert sera mise à la charge de Madame [U], à qui incombe la charge de la preuve. En tout état de cause, DEBOUTER Madame [U] et toute autre partie à l'instance de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société FLASH DIAG ; CONDAMNER Madame [U] ou toute autre partie succombante à payer à la société FLASH DIAG une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. » ***** Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, la société à responsabilité limitée JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de : « METTRE hors de cause la société JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER de l'expertise sollicitee. Condamner Madame [U] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC. Condamner la même au paiement des dépens. » ***** Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mars 2026, la société civile professionnelle SCP [E] [D], [T] [P] ET [K] [C] demande au juge de la mise en état de : « Débouter Madame [G] [U] de sa demande d'expertise. La condamner au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'Article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l'article 699 du Code de procédure Civile. » ***** Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience d'incident du 30 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026, date de la présente décision.

MOTIVATION

DE LA DECISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code. Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe. En l'espèce, se fondant sur les articles 1641 et 1137 du code civil, Mme [G] [U] estime que son vendeur marchand de biens, la société par actions simplifiée MAXAL, avait connaissance, au moment de la vente, des désordres affectant la toiture du bâtiment C et de l'insuffisance de l'isolation de l'appartement vendu. Par ailleurs, se fondant sur l'article 1240 du code civil, Mme [G] [U] estime que la société par actions simplifiée FLASH DIAG et la société à responsabilité limitée JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER ont commis des fautes dans l'établissement, respectivement, du diagnostic de performance énergétique et du diagnostic technique global. En outre, Mme [G] [U] reproche au notaire l'absence de vérification de ces diagnostics. Il ressort notamment du diagnostic de performance énergétique établi le 31 mars 2022 par la société par actions simplifiée FLASH DIAG que : - l'appartement vendu est classé F au titre de la performance énergétique et climatique. - l'isolation des murs est très bonne (murs en bloc de béton creux d'épaisseur 23 cm avec isolation intérieur réalisée après 2021). - le numéro ADEM n'est pas mentionné. Or, il ressort notamment du diagnostic de performance énergétique établi le 2 mai 2024 par la société par actions simplifiée DIMO que : - l'appartement vendu est classé G au titre de la performance énergétique et climatique. - l'isolation des murs est insuffisante (murs en bloc de béton creux d'épaisseur 23 cm avec un doublage rapporté avec isolation intérieure (1,7 cm) et avec un doublage rapporté non isolé). Au regard des conclusions divergentes de ces deux diagnostics portant sur le même bien, Mme [G] [U] s'interroge légitimement sur l'établissement, dans les règles de l'art, du diagnostic de performance énergétique annexé à l'acte de vente du 22 novembre 2022 reçu par la société civile professionnelle SCP [E] [D], [T] [P] ET [K] [C]. En outre, il ressort notamment du diagnostic technique global en date du 4 octobre 2022 que : - la toiture du bâtiment C a été visitée mais que les combles n'étaient pas accessibles et que l'état de l'étanchéité de chaque bâtiment est inconnu. - la toiture du bâtiment C présentait des patchs de réparation mais a été classée en risque 1 (« état normal compte tenu de l'âge »). - aucuns travaux n'étaient prévus concernant la toiture. Or, lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 20 mars 2024, les propriétaires des deux lots composant le bâtiment C ont voté la réalisation de travaux de réfection de la toiture du bâtiment C pour un montant de 29.170 euros. Au regard de la révélation des problèmes d'étanchéité de la toiture du bâtiment C, très rapidement après la mise en copropriété de l'immeuble et la vente de l'appartement, Mme [G] [U] s'interroge légitimement sur l'établissement, dans les règles de l'art, du diagnostic technique global établi un mois avant l'acquisition de ces biens. Ainsi, il apparaît pertinent d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, laquelle permettra d'éclairer le tribunal : - sur la réalisation par la société par actions simplifiée FLASH DIAG du diagnostic de performance énergétique en date du 31 mars 2022 conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de son établissement ; - sur la réalisation par la société à responsabilité limitée JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER du diagnostic technique global en date du 4 octobre 2022 conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de son établissement ; - sur le caractère apparent ou caché des vices dénoncés par Mme [G] [U], à savoir les désordres affectant la toiture du bâtiment C et l'insuffisance de l'isolation de l'appartement vendu, et sur la possibilité, pour un acquéreur profane, de les identifier. Dans ces conditions, Mme [G] [U] justifie suffisamment de l'intérêt d'une mesure d'expertise, qui sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif. Par ailleurs, Mme [G] [U] se plaint de problèmes constants d'humidité dans son appartement depuis la vente et considère que le tableau électrique posé par la société par actions simplifiée MAXAL préalablement à la vente des biens n'a pas été réalisé conformément aux règles de l'art. Toutefois, elle ne produit aucun document permettant de corroborer les problèmes d'humidité allégués. Par ailleurs, le document produit relatif à la non-conformité du tableau électrique n'est pas établi sur papier entête, n'est ni signé, ni daté. Dès lors, il ne constitue pas un élément probant suffisant. Dans ces conditions, la demande d'expertise portant sur l'humidité constante au sein de l'appartement et la non-conformité du tableau électrique sera rejetée. S'agissant des frais d'expertise, Mme [G] [U] ayant sollicité cette expertise judiciaire et ayant ainsi intérêt à cette mesure sera condamnée à en prendre les frais en charge. Sur les autres demandes Il entre dans l'office du juge de trancher des points en litige et non de "constater" des faits, de "déclarer" des actes positifs ou encore de "donner acte" aux parties ou de "dire". Il n'y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. L'instance se poursuivant, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l'instance principale et seront donc réservés. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision afin de permettre à l'expertise de s'effectuer rapidement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert pour y procéder : Mme [S] [I] Diplôme d'architecte DPLG [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0603223608 Email : [Courriel 1] Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un ou plusieurs autre(s) technicien(s) dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s'être fait remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires, de : - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des parties, - Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le lot de copropriété n°13 dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 6], et, si nécessaire, les parties communes de l'ensemble immobilier, les décrire, entendre tous sachants, - Déterminer, en ce qui concerne la représentation de la performance énergétique du bien, si le rapport de Diagnostic de Performance Energétique remis par le vendeur et réalisé par la société FLASH DIAG le 31 mars 2022 rend compte de la situation du bien conformément à la réglementation en vigueur ou s'il y a eu des erreurs dans le rapport établi par le diagnostiqueur du vendeur et si celui-ci a exécuté sa mission conformément aux normes édictées et aux règles de l'art ; - Donner son avis sur la possibilité pour la société FLASH DIAG de s'appuyer sur les prétendues déclarations verbales des ouvriers présents sur site pour réaliser son DPE du 31 mars 2022 ; - Donner son avis sur la qualification de « Isolation : Très bonne » et sur la qualification de « isolation intérieure (réalisée après 2021) » données par la société FLASH DIAG aux murs (« Mur en blocs de béton creux d'épaisseur 23 cm avec isolation intérieure (réalisée entre après 2021) donnant sur l'extérieur ») aux termes de son DPE du 31 mars 2022 ; - Donner son avis sur la possibilité ou non pour la société FLASH DIAG d'enregistrer en l'état, au 31 mars 2022, son DPE à l'ADEME ; - Si l'expert le juge pertinent, faire établir un nouveau Diagnostic de Performance Energétique conformément à la méthodologie en vigueur au mois de mars 2022 afin de préciser ou compléter le DPE du 31 mars 2022 ; - Dans le cas où de telles erreurs seraient établies, déterminer les travaux et mesures correctives permettant de revenir à la situation telle que présentée dans le DPE du 31 mars 2022, et leurs délais d'exécution, et en évaluer les coûts sur présentation de devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ; - Donner son avis sur l'incidence sur le prix de vente des caractéristiques de performance énergétique constatées dans le DPE de la société FLASH DIAG du 31 mars 2022, par rapport au nouveau DPE à établir ; - Donner son avis sur : o La réalisation conforme ou non aux règles de l'art par la société JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER de son Diagnostic Technique Global (DTG) du 4 octobre 2022 ; o Les mentions portées par la société JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER sur son DTG et la possibilité ou non, pour un acquéreur profane, de comprendre que la toiture du Bâtiment C n'aurait pas été visitée ; o La possibilité pour un diagnostiqueur de rédiger un DTG sans être en possession de documents émanant du donneur d'ordre, autre que des « plans » ; o La validité d'un DTG rédigé par un diagnostiqueur sans être en possession de documents émanant du donneur d'ordre, autre que des « plans » ; o La possibilité pour un diagnostiqueur de classer une couverture en « Risque 1 » en « Présence de patch de réparation » ; o La possibilité ou non de dire que la toiture était « dans un état normal compte tenu de l'âge » au 4 octobre 2022, date du DTG ; o La possibilité ou non pour la société JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER de repérer les défauts de la toiture à partir de simples constatations visuelles, notamment à partir du Bâtiment A ; - Déterminer les travaux et mesures correctives permettant de revenir à la situation telle que présentée dans le DTG du 4 octobre 2022, et leurs délais d'exécution, et en évaluer les coûts sur présentation de devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ; - Donner son avis sur le caractère apparent ou caché des vices dénoncés par Mme [G] [U], à savoir les désordres affectant la toiture du bâtiment C et l'insuffisance de l'isolation de l'appartement vendu, et sur la possibilité, pour un acquéreur profane, de les identifier ; - Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; DISONS que l'expert devra rendre compte au magistrat désigné de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ; DISONS que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 22 juin 2027 sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utiles auprès du juge chargé du suivi de l'expertise ; DESIGNONS le juge de la mise en état de la chambre 6 section 3 pour surveiller les opérations d'expertise ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [G] [U] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 septembre 2026 ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Mme [G] [U] dans un délai supplémentaire de 15 jours ; DISONS que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS qu'en cas d'indisponibilité l'expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu'il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d'office ; REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; DEBOUTONS les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2026 pour justification du versement de la provision ; RAPPELONS que les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l'audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais. La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, Le juge de la mise en état,

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