Tribunal judiciaire de Reims, 4 septembre 2026, 26/00288
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Reims
- Numéro de pourvoi :26/00288
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Reims, 4 sept. 2026, n° 26/00288
- Identifiant Judilibre :6a9b1497195da062e03a0fbb
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PELLETIER ASSOCIES
Parties défenderesses
GROUPAMA NORD-EST CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST
défendu(e) par Cabinet JACQUEMET SEGOLENE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 4 Septembre 2026
N° RG 26/00288
N° Portalis DBZA-W-B7K-FMQT
Nature affaire : 54G
MI n° 26/276
Nous, Benoit Levé, vice-président statuant en référé, assisté de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la Selarl Pelletier Associés, avocats au barreau de Reims
En défense :
S.A.S. TMS RENOVATION, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 948 953 849, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
GROUPAMA NORD EST, assurance mutuelle agricole, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 383 987 625, agissant en qualité d'assureur de la société Tms Rénovation
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la Selarl Jacquemet Ségolène, avocats au barreau de Reims
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J] a confié à la Sas Tms Rénovation des travaux de démolition d'une grange, et de construction d'un bâtiment comprenant un garage en rez-de-chaussée, une terrasse sur plots à l'étage et une piscine en superstructure suivant devis du 14 avril 2024 d'un montant de 216.457,20 euros TTC.
Le 15 mai 2024, M.[W] [J] a effectué le règlement d'un premier acompte d'un montant de 30%, soit la somme de 64.937,16 €.
La SasTms Rénovation a débuté les travaux à partir du 1er décembre 2024.
Monsieur [W] [J] a effectué le versement de deux autres acomptes intervenus les 18 février et 17 mai 2025, chacun pour un montant de 64.937,16 euros, soit un montant total de 194.811,48 euros correspondant à 90% de la somme totale du devis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 7 novembre 2025, monsieur [W] [J] a mis en demeure la Sas Tms Rénovation d'avoir à terminer les travaux pour le 28 novembre 2025 au plus tard.
Monsieur [W] [J] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 6 novembre 2025, lequel a diligenté une mesure d'expertise amiable le 31 mars 2026 à l'issue de laquelle l'expert d'assurance a constaté la présence de plusieurs désordres et non-façons.
* * *
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 18 juin 2026, monsieur [W] [J] a fait assigner la Sas Tms Rénovation et la Ama Groupama Nord Est devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 juillet 2026, date à laquelle, monsieur [W] [J], valablement représenté par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à ses dernières conclusions aux termes desquelles il maintient sa demande d'expertise judiciaire.
La compagnie Groupama Nord Est, valablement représentée par l'intermédiaire de son conseil a formulé oralement toutes protestations et réserves.
La Sas Tms Rénovation, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions du demandeur pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'expertise judiciaire Monsieur [W] [J] sollicite du Juge de céans d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige au motif que l'expert d'assurance a constaté la présence de plusieurs désordres et non-façons. L'article 145 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, tenant compte des éléments produits aux débats tenant au devis signé du 14 avril 2024, au rapport de l'expert d'assurance du 31 mars 2026 faisant état de plusieurs désordres et non-façons, il apparait que monsieur [J] [W] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire permettant de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire dans les conditions détaillées au dispositif de la présente ordonnance. 2. Sur les demandes accessoires L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de laisser les dépens à la charge de monsieur [J] [W], au profit desquels la mesure est ordonnée. Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Levé, vice-président, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder : * Monsieur [O] [E] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 7]. : 06 85 11 06 81 Mèl : [Courriel 1] DONNONS à l'expert la mission suivante : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 1], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, - examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et dans le rapport d'expertise Saretec ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, - dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date, - en l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage, - préciser quels désordres étaient apparents à cette date, - préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux), - préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, - dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, - dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, - donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables: * à la conception, * à un défaut de direction ou de surveillance, * à l'exécution, * aux conditions d'utilisation ou d'entretien, * à une cause extérieure, * et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés, - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux, - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin est, le concours d'un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ; DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; DISONS que l'expert devra adresser aux parties des notes d'expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 4 mai 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ; DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ; DISONS que monsieur [J] [W] devra consigner par un virement effectué à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 4 novembre 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque en application de l'article 271 du Code de procédure civile ; DISONS que le virement devra être effectué sous les coordonnées bancaires et références ci-dessous : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 la date de la décision le nom du consignataire le n° RG et n° MI de l'ordonnance étant précisé que le virement sera rejeté s'il ne respecte pas les exigences d'identification ci-dessus ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; CONDAMNONS monsieur [J] [W] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties. Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 4 septembre 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoit Levé, vice-président et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire. La Greffière Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.Commentaires sur cette affaire
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