Tribunal judiciaire de Nantes, 11 juin 2026, 25/04197
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :25/04197
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Nantes, 11 juin 2026, n° 25/04197
- Identifiant Judilibre :6a3adf74cdc6046d476ab28b
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM
défendu(e) par RIALLOT-LENGLART Johanne
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 11 Juin 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN
représenté par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [U] [A]
Logement 503 Etage 5
7 Allée Adrienne Bolland
44000 NANTES
non comparant
Madame [M] [N]
Logement 503 Etage 5
7 Allée Adrienne Bolland
44000 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 02 avril 2026
date des débats : 02 avril 2026
délibéré au : 11 juin 2026
RG N° N° RG 25/04197 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OG5R
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [X] [U] [A]
CCC à Madame [M] [N] + préfecture
Copie dossier
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 2021 à effet au 13 avril 2021, ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Madame [M] [N] et Monsieur [X] [A] un logement de type 5, situé 7 Allée Adrienne Bolland - 44000 NANTES 5ème étage, n°0503, et un emplacement de stationnement, pour un loyer mensuel de 617,52 € pour le logement, outre une provision sur charge d'un montant de 145,69 €, et de 41,70 € pour l'accessoire, outre une provision sur charge de 0,76 €.
Le 2 mai 2025, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 3 025,34 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 24 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Madame [M] [N] et Monsieur [X] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 4 435,99 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation avec indexation ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 2 avril 2026, ATLANTIQUE HABITATIONS , représentée, actualise sa créance à la somme de 4 513,38 euros, précise que Monsieur [X] [A] est actuellement en détention provisoire et qu'un divorce est en cours. Elle ajoute que le dernier règlement total du loyer date du 25 février 2026 et qu'elle accepte les délais de paiement.
Monsieur [X] [A], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu contrairement à Madame [M] [N] qui indique percevoir 2 400 euros nets au titre des revenus mensuels. Elle précise avoir 4 enfants, avoir élaboré un plan d'apurement CAF sur 36 mois, et avoir fait une demande au Fond de Solidarité pour le Logement (FSL) à hauteur de 3 000 euros. Elle propose des délais de paiement à hauteur de 125,37 euros.
A l'issue de l'audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l'espèce, la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique ayant été saisie le 4 mars 2025 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 26 novembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable. Sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation : Le bailleur réclame une somme de 4 513,38 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 30 mars 2026, loyer de février inclus. Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas la dette locative et doivent en être exclus, notamment les frais de commissaire de justice et d'enquête sociale (355,56 euros). Par voie de conséquence, il convient de tenir solidairement Madame [M] [N] et Monsieur [X] [A] au paiement de la somme de 4 157,82 euros. Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision. Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. Par acte d'huissier en date du 02 mai 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 3 025,34 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 24 avril 2025. Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur. Compte tenu de l'accord des parties pour des délais, il convient de faire droit à la demande de délais ainsi qu'il est dit au dispositif. Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier. Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu'ils auraient payé en cas de non-résolution du bail. Sur les demandes annexes : Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 2 mai 2025.PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail conclu le 22 mars 2021 entre ATLANTIQUE HABITATIONS et Madame [M] [N] et Monsieur [X] [A] relatif à l'immeuble à usage d'habitation, et à son accessoire, situé au 7 Allée Adrienne Bolland - 44000 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 3 juillet 2025 ; Condamne solidairement Madame [M] [N] et Monsieur [X] [A] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 4 157,82 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Autorise Madame [M] [N] et Monsieur [X] [A] à se libérer de leur dette d'un montant de 4 157,82 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 125,37 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 août 2026, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ; Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ; Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [M] [N] et Monsieur [X] [A], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, sera d'un montant égal au dernier loyer majoré des charges et sera versé à ATLANTIQUE HABITATIONS et, en tant que de besoin, les y condamne solidairement ; Déboute ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum Madame [M] [N] et Monsieur [X] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 mai 2025 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier La Juge des Contentieux de la ProtectionCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...