Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème Chambre, 22 décembre 2022, 20VE01408
Mots clés
sanction • désistement • maire • presse • requête • préavis • rapport • rejet • requis • réserver
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
22 décembre 2022
Tribunal administratif de Versailles
24 avril 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
- Numéro d'affaire :20VE01408
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Rapporteur public :Mme MOULIN-ZYS
- Référence abrégée : CAA Versailles, 6ème ch., 22 déc. 2022, 20VE01408
- Rapporteur : Mme Cécile VISEUR-FERRÉ
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 24 avril 2020
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000047181833
- Président : M. MAUNY
- Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
22 décembre 2022
Tribunal administratif de Versailles
24 avril 2020
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle le maire de la commune Fontenay-le-Fleury a prononcé son licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, à compter du 20 avril 2018 et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1802624 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020 sous le numéro 20VE01408, Mme A..., représentée par Me Mandicas, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - les premiers faits qui lui sont reprochés ont déjà fait l'objet d'une sanction et l'envoi d'une photographie à la presse et ne constituait pas une faute dès lors que sa hiérarchie ne s'était pas opposée à l'envoi de cette photographie ; - l'envoi d'un communiqué de presse à deux journaux en contradiction avec la volonté de sa hiérarchie de réserver l'exclusivité à un seul média ne constitue pas une faute ; - les troisièmes faits qui lui sont reprochés sont fondés sur des pièces qui avaient un caractère privé ; ils ne peuvent donc pas constituer une faute à caractère professionnel, seule de nature à justifier une sanction ; - elle a toujours reçu des appréciations favorables sur son travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021 et des pièces, enregistrées le 10 novembre 2022, la commune de Fontenay-le-Fleury, représentée par son maire en exercice régulièrement habilité à cet effet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la décision du 28 mars 2018 n'est pas entachée d'un vice de forme ; - la décision du 28 mars 2018 est suffisamment motivée ; - les faits qui lui sont reprochés présentent effectivement le caractère de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; - la sanction qui a été prise est proportionnée à la gravité de ces faits. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 9 décembre 2022 Mme A... a indiqué se désister de l'instance. La commune de Fontenay-le-Fleury a produit un mémoire enregistré au greffe de la cour le 12 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué.Vu :
- les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viseur-Ferré, rapporteure, - les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique, - et les observations de Me Degirmenci pour la commune de Fontenay-le-Fleury.Considérant ce qui suit
: 1. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 9 décembre 2022 Mme A... a indiqué se désister de l'instance. Le désistement d'instance de Mme A... est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de Mme A... à verser à la commune de Fontenay-le-Fleury en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.... Article 2 : Mme A... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Fontenay-le-Fleury en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Fontenay-le-Fleury. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Mauny, président Mme Cécile Viseur-Ferré, première conseillère Mme Anne Villette, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, C. VISEUR-FERRE Le président, O. MAUNY La greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 2 N° 20VE01408Commentaires sur cette affaire
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