Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 4 août 2026, 26/00067
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • résiliation • provision • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :26/00067
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 4 août 2026, n° 26/00067
- Identifiant Judilibre :6a7b2aee195da062e0503036
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIANTA Thomas du Cabinet PIANTA & ASSOCIES
Parties défenderesses
BEAUTE
défendu(e) par COTTIN Isabelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAUCHERE Laureen
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 AOUT 2026
N° RG 26/00067 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJKI
Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[B] [F]
né le 24 Septembre 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. [S] BEAUTE, prise en la personne de sa Présidente, Madame [O] [S], [C], [V] née le 26 mars 1996 à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[P] [G], es qualité de caution solidaire
née le 28 Novembre 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, monsieur [B] [F] a donné en location à la société par actions simplifiée [S] BEAUTE, pour une durée de neuf années commençant à courir le jour-même, un local à usage commercial constituant le lot n° 6 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors taxe et hors charges d'un montant de 560 euros, et d'une provision sur charges mensuelle d'un montant de 15 euros, le tout n'étant pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Par acte sous seing privé du même jour, madame [P] [G] s'est portée caution solidaire de la société par actions simplifiée [S] BEAUTE, pour toute la durée du bail et ses éventuels renouvellements, dans la limite de 60 480 euros, couvrant le paiement du loyer principal, des charges, impôts et taxes, des pénalités et intérêts de retard. Par actes d'huissier en date des 17 juin et 2 juillet 2025, monsieur [B] [F] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 852,11 euros visant la clause résolutoire insérée au bail et dénoncer ce commandement à la caution.
Par actes d'huissier en date des 5 et 10 février 2026, monsieur [B] [F] a fait assigner la société par actions simplifiée [S] BEAUTE et madame [P] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, aux fins de faire :
o constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,
o ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,
o condamner solidairement la société par actions simplifiée [S] BEAUTE et madame [P] [G] à lui payer,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme de 2 886,95 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 27 janvier 2026,
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 9 juin 2026, monsieur [B] [F] a réitéré ses prétentions et s'en est rapporté à la décision du juge quant aux demandes de délais, actualisant le montant de la dette au 8 juin 2026 à la somme de 4 779,95 euros.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société par actions simplifiée [S] BEAUTE a demandé au juge des référés de débouter monsieur [B] [F] de l'ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire de déduire du montant de la dette les pénalités de retard, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement, proposant de régler la somme de 120 euros par mois, en tout état de cause de condamner monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, madame [P] [G] a demandé au juge des référés de lui accorder des délais de paiement, proposant de régler la somme de 200 euros par mois, et de condamner la société par actions simplifiée [S] BEAUTE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
: Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228, 1728 et 1343-5 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ; Vu les articles 2288, 2294, 2295, 2297, 2298, 2305 et 2308 et 2309 du code civil ; Le contrat de bail comporte une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou fraction de terme de loyer ou accessoires quelconque à son échéance exacte, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux. Le montant initial du loyer a été fixé dans le bail à la somme de 560 euros par mois. Si le bail rappelle la possibilité prévue par la loi, pour chacune des parties, de solliciter la révision triennale du loyer en fonction de la variation de l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE, il n'apparaît pas qu'une clause d'échelle mobile permettant une révision annuelle et automatique du loyer ait été stipulée. L'obligation pour le locataire, et le cas échéant la caution, de payer un loyer mensuel supérieur à 560 euros est donc sérieusement contestable. Le juge des référés n'étant cependant saisi d'aucune demande de restitution de sommes versées, il n'y aura pas lieu d'examiner le caractère indu ou non des sommes qui ont été spontanément réglées par le locataire. Il ressort du décompte versé aux débats que la société par actions simplifiée [S] BEAUTE était redevable, à la date de délivrance du commandement de payer, en retenant un loyer mensuel d'un montant de 560 euros, de la somme de 1 664,76 euros correspondant aux échéances de loyer et de provisions sur charges et aux frais d'avis d'échéance pour la période allant du 1er février 2025 au 30 juin 2025 et au remboursement de l'impôt foncier. Il est bien fait état dans le commandement de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d'un mois devant séparer la délivrance du commandement de l'acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. Le commandement de payer doit donc produire effet pour la somme de 1 664,76 euros. L'état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne révélant pas de créanciers inscrits antérieurement à la délivrance de l'assignation et le locataire ne justifiant pas avoir payé la somme de 1664,76 euros dans le mois suivant la délivrance du commandement, les conditions pour que la clause résolutoire produise ses effets sont réunies. Il ressort du décompte actualisé remis à l'audience par le demandeur que depuis la délivrance du commandement de payer et depuis l'assignation, la dette a considérablement augmenté, que tous les prélèvements effectués postérieurement au 3 décembre 2025 ont été rejetés, que s'il est fait état de deux prélèvements d'un montant total de 1 817,37 euros les 3 et 7 juin 2026, ces prélèvements sont trop récents pour être certain qu'ils ne seront pas non plus rejetés, que même en tenant compte de ces prélèvement la dette représente plus de six échéances de loyer et de provisions sur charges impayés et que l'échéancier proposé par la société par actions simplifiée [S] BEAUTE n'est pas de nature à permettre l'apurement total de la dette dans le délai maximal de 24 mois. Il conviendra donc de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement formée par la société par actions simplifiée [S] BEAUTE, de constater la résiliation du bail au 18 juillet 2025, d'ordonner au locataire de libérer les lieux, à défaut d'autoriser son expulsion et de le condamner, de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 575 euros, augmenté des charges réelles, impôts et taxes qui auraient été dus par le locataire si le bail était resté en vigueur. Il ressort du décompte actualisé qu'au 8 juin 2026, échéance de juin intégralement comprise, la dette de loyer, charges et indemnité d'occupation, déduction faite des frais de commissaire de justice, lesquels sont compris dans les dépens, et des majorations pour retard, la clause pénale stipulée au contrat ne prévoyant pas l'application de ces majorations aux indemnités d'occupation, s'élevait à la somme de 3 853,39 euros. L'obligation pour la société par actions simplifiée [S] BEAUTE de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer à monsieur [B] [F] une provision de ce montant. Il n'apparaît pas en revanche que le paiement des indemnités d'occupation, lesquelles ne constituent pas un accessoire du loyer ni une somme due en exécution du bail par définition résilié, ait été inclus dans le périmètre du cautionnement. Or, compte-tenu des règles d'imputation des paiements mentionnées dans le bail, les règlements effectués par le locataire se sont imputés sur la dette la plus ancienne si bien que les sommes restant dues à ce jour le sont toutes pour la période postérieure au 18 juillet 2025, date de résiliation du bail. L'obligation pour madame [P] [G] de payer une quelconque somme au demandeur est donc sérieusement contestable et la demande de provision formée à son encontre ne pourra qu'être rejetée. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société par actions simplifiée [S] BEAUTE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce même fondement à payer à monsieur [B] [F] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.PAR CES MOTIFS
: Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente exerçant les fonctions de président, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, Constatons la résiliation au 18 juillet 2025 du bail commercial conclu entre monsieur [B] [F] et la société par actions simplifiée [S] BEAUTE portant sur un local à usage commercial constituant le lot n°6 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 5], par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée, Rejetons la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement formée par la société par actions simplifiée [S] BEAUTE, Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée [S] BEAUTE, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer le local à usage commercial constituant le lot n°6 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 5] et de le laisser libre de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés, Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l'astreinte, Autorisons monsieur [B] [F], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de la société par actions simplifiée [S] BEAUTE et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée [S] BEAUTE, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l'exécution des délais, Fixons à la somme de 575 euros, augmentée du montant des charges réelles, impôts et taxes qui auraient été dus par le locataire si le bail était resté en vigueur, le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la société par actions simplifiée [S] BEAUTE à monsieur [B] [F], de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux, Condamnons la société par actions simplifiée [S] BEAUTE à payer à monsieur [B] [F] : -la somme de 3 853,39 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 8 juin 2026, échéance de juin intégralement comprise, -la somme mensuelle de 575 euros, augmentée du montant des charges réelles, impôts et taxes qui auraient été dus par le locataire si le bail était resté en vigueur, au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle, du 1er juillet 2026 jusqu'à la libération définitive des lieux, Condamnons la société par actions simplifiée [S] BEAUTE à payer à monsieur [B] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons monsieur [B] [F] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de madame [P] [G], Déboutons la société par actions simplifiée [S] BEAUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société par actions simplifiée [S] BEAUTE aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de l'assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l'ordonnance, Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 6], par mise à disposition au greffe, le 4 août 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.Commentaires sur cette affaire
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