Tribunal judiciaire de Grasse, 2 juillet 2026, 26/00338
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • sci • société • banque • rapport • référé • procès • prêt • principal • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grasse
2 juillet 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 février 2023
Tribunal judiciaire de Grasse
10 mars 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Nice
21 mai 2019
Cour d'appel de Luxembourg
1 février 2018
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
26 novembre 2015
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
12 décembre 2008
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :26/00338
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Grasse, 2 juill. 2026, n° 26/00338
- Décision précédente :Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 décembre 2008
- Identifiant Judilibre :6a484ab693c619cd1f49f010
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grasse
2 juillet 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 février 2023
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10 mars 2022
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8 décembre 2020
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21 mai 2019
Cour d'appel de Luxembourg
1 février 2018
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
26 novembre 2015
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
12 décembre 2008
Résumé
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Partie demanderesse
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG
défendu(e) par GICQUEAU Thierry
Parties défenderesses
SCI MONTEMER
défendu(e) par DEMUN Eric
EBC EUROPEAN CONSULTING
défendu(e) par MONASSE NathalieGICQUEAU Thierry
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMUN Eric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMUN Eric
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me MONASSE + 1 CC Me DEMUN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
EXPERTISE
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG
c/
S.C.I. MONTEMER, [I] [T] [A] [K], [B] [F], [Q] [K]
DÉCISION
N° : 2026/
N° RG 26/00338 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUST
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG, représentée par Monsieur Laurent FISCH, Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et ayant élu domicile au cabinet de Maître Thierry GICQUEAU, [Adresse 1] PARIS,
EBC EUROPEAN CONSULTING
L 161 LUXEMBOURG
représentée par Me Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.C.I. MONTEMER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [I] [T] [A] [K]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [B] [F], [Q] [K]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous représentés par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 20 Mai 2026 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin, prorogée au 02 Juillet 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 juillet 2007, les consorts [K] ont conclu une ouverture de crédit Equity release avec la société LANDSBANKI Luxembourg d'un montant de 1.000.000 euros.
Par acte du 23 août 2007, de Maître [M], notaire associé à PARIS, les époux [K] ont nanti au profit de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG les titres de la SCI MONTEMER dont ils étaient associés.
Dans le même acte, la SCI MONTEMER s'est engagée à ne pas aliéner ses actifs immobiliers. Cet acte a été publié au fichier immobilier le 3 septembre 2007.
La durée de la garantie est fixée à 21 ans.
Par acte en date du 24 juillet 2007, les consorts [K] ont consenti à la Banque un gage portant sur tous les biens nantis ainsi que la totalité des droits, titres de propriété et participations aux biens nantis, tels que définis au point 3.1 de ce contrat de gage,
Les Époux [K] avaient également souscrit une assurance-vie auprès de la compagnie LEXLIFE, qu'ils ont gagé par le même acte.
Par jugement du 12 décembre 2008, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé la dissolution et la liquidation de l'établissement de crédit, LANDSBANKI Luxembourg.
Le contrat conclu entre la société LANDSBANKI Luxembourg et les consorts [K] prévoyait que dans le cas où la valeur des biens donnés en garantie par l'emprunteur deviendrait inférieure à 90% des sommes totales dues par ce dernier, la société LANDSBANKI Luxembourg pouvait à son choix :
* réclamer le remboursement immédiat du prêt ;
* exiger de son client qu'il rétablisse un taux de couverture supérieur à 100% ;
* liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le prêt.
Cette situation s'est présentée dans le cas d'espèce et la banque après avoir écrit aux consorts [K] le 8 juin 2009 pour leur notifier que leur taux de couverture était tombé en deçà du ratio, et ainsi leur réclamer le remboursement du solde du prêt, a, sans réponse favorable des consorts [K], mis à exécution son gage sur la police d'assurance vie, ce qu'elle leur notifia par lettre RAR du 5 novembre 2009 leur indiquant que de ce fait leur dette s'élevait à 802.377,82€ et les mettant en demeure de lui régler cette somme.
Une procédure judiciaire a été diligentée au Luxembourg.
Par jugement du 26 novembre 2015, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a débouté les époux [K] de leurs demandes, a fait droit à la demande reconventionnelle de la banque et a condamné Monsieur et Madame [K] solidairement à payer à la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA en liquidation représentée par son liquidateur Me [T] [Z] la somme de 1.068.179,10€ avec les intérêts conventionnels jusqu'au solde.
Les consorts [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 1 er février 2018, la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a jugé l'appel irrecevable.
Les consorts [K] n'ont pas formé de pourvoi, de sorte que le jugement rendu le 26 novembre 2015 est devenu définitif.
L'arrêt du 1er février 2018 a donné lieu à la remise d'un Certificat Articles 54 et 58 du règlement CE n°44/2001 délivré par la Cour d'Appel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le jugement a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de force exécutoire en date du 10 mars 2022 délivrée par Madame la Directrice principale des services de greffe judiciaires au Tribunal Judiciaire de GRASSE.
Les époux [K] ont formé un recours contre cette décision devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE mais ils n'ont pas conclu dans les délais et leur appel a été déclaré caduc par une ordonnance du 16 février 2023.
L'arrêt de la Cour d'Appel du Grand Grand-Duché de Luxembourg du 1er février 2018 a lui aussi fait l'objet d'une procédure de déclaration constatant le caractère exécutoire d'une décision étrangère.
La déclaration du 21 mai 2019, délivrée par le Directeur principal des services de greffe judiciaires au Tribunal Judiciaire de NICE a également fait l'objet d'une contestation des consorts [K] devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.
Leur recours a été rejeté par un arrêt de la Cour en date du 8 décembre 2020.
Faisant valoir que les condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises sont devenues définitives et rendues exécutoires en France ; qu'elles n'ont pas été exécutées spontanément, de sorte que la banque LANDSBANKI Luxembourg a dû engager des mesures d'exécution à l'encontre des époux [K] afin de recouvrer sa créance ; qu'aujourd'hui, et bien qu'il soit incontestablement établi que les Consorts [K] sont débiteurs de la somme de 1.890.053 05 euros et en dépit de toutes les tentatives de règlement amiables entreprises par la Banque, ils se refusent toujours à s'exécuter ; que dans ces conditions, la société LANDSBANKI LUXEMBOURG fait le choix de saisir le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d'obtenir l'attribution judiciaire à son profit des 200 parts sociales de la SCI MONTEMER nanties à son profit ; que toutefois, des expertises contradictoires ayant été réalisées à l'amiable, la société LANDSBANKI LUXEMBOURG en liquidation demande à ce que, avant tout débat au fond et sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile, le Président du Tribunal de céans, statuant en référé, désigne tel Expert Judiciaire qui lui plaira afin de procéder à la valorisation des biens nantis, à savoir les 200 parts sociales de la SCI MONTEMER détenues par les consorts [K], en se fondant sur les expertises d'ores et déjà réalisées concernant les biens immobiliers dont ladite SCI est propriétaire ; que cette valorisation permettra de déterminer la valeur qui viendra en compensation de la créance de la Banque à la suite de l'attribution judiciaire des biens nantis, la société LANDSBANKI Luxembourg SA, représentée par Monsieur [S] [N], avocat, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, a, par actes en dates des 11 et 12 février 2026, fait assigner la SCI MONTEMER, Monsieur [B] [K] et Madame [I] [V] épouse [K] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles
143 et suivants du Code de procédure civile Vu les Pièces versées aux débats, Il est demandé à Madame, Monsieur le Président statuant en référé de : DÉCLARER la société LANDSBANKI LUXEMBOURG en liquidation recevable et bien fondé ; L'y recevant, DÉSIGNER tel expert qu'il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal avec pour mission de : - Convoquer les parties en tout lieu utile, - Se faire remettre tous documents utiles à la compréhension et à la réalisation de sa mission, dont notamment et de façon non exhaustive : o tous les documents comptables et fiscaux permettant de déterminer l'actif et le passif de la SCI MONTEMER et notamment : tous les documents comptables des trois derniers exercices (comptes de résultats, bilans, grands livres clients et fournisseurs, etc.) ; les déclarations fiscales de la SCI MONTEMER ; les déclarations fiscales de revenus fonciers des CONSORTS [K] ; tous les contrats qui ont été conclus par la SCI MONTEMER et d'une façon générale, tout élément contractuel qui pourrait avoir une influence sur l'actif ou le passif de la SCI MONTEMER ; - Déterminer la valeur des actifs et du passif de la SCI MONTEMER et déterminer la valeur des 200 parts sociales nanties. DIRE que l'expert pourra s'adjoindre tous sachants s'il estime utile ; DIRE que l'expert adressera aux parties un pré-rapport afin de leur permettre d'adresser tous dires en temps utile avant le dépôt de tout rapport d'expertise définitif ; FIXER la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ; RÉSERVER en l'état l'indemnité à valoir sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 mai 2026, elle maintient ses demandes et s'oppose aux demandes, fins et prétentions des défendeurs. Elle déclare que : La demande de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG * contrairement à ce que prévoient les textes applicables à l'attribution judiciaire de biens immobiliers hypothéqués ou des biens corporels gagés, les dispositions de l'article 2347 du Code civil ne posent aucune condition à la réalisation d'une expertise en cas de nantissement, * des expertises contradictoires ayant été réalisées à l'amiable, la société LANDSBANKI LUXEMBOURG en liquidation demande à ce que, avant tout débat au fond et sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile, le Président du Tribunal de céans, statuant en référé, désigne tel Expert Judiciaire qu'il lui plaira afin de procéder à la valorisation des biens nantis, à savoir les 200 parts sociales de la SCI MONTEMER détenues par les consorts [K], en se fondant sur les expertises d'ores et déjà réalisées concernant les biens immobiliers dont ladite SCI est propriétaires, * divers biens situés à [Localité 4] ont été estimés à un montant total de 1.179.000 euros, outre une marge de négociation de plus ou moins 8%, * des biens situés à [Localité 5], [Adresse 5], Section DR n°[Cadastre 1], lots n°5 et 9, a ont été estimés à 240.000 euros, * cette valorisation à intervenir permettra déterminer la valeur qui viendra en compensation de la créance de la Banque à la suite de l'attribution judiciaire des biens nantis, * les conditions des articles 143 et suivants sont donc réunies pour qu'il soit fait droit à la demande de la Banque. Sur l'absence de fondement des arguments adverses Sur l'absence de saisine préalable du juge du fond * l'instance en référé a été engagée avant tout débat au fond et le demandeur est donc recevable en sa demande, Sur l'utilité de la mesure d'instruction * la présente demande ne vise pas à suppléer la carence de la Banque mais à informer le Tribunal de la valeur des parts sociales dont il est demandé l'attribution à la Banque, de façon à ce que soit également déterminé par le Tribunal les proportions dans lesquelles la compensation avec la créance de la Banque doit s'opérer, * les éléments qu'il est demandé au Juge de céans de soumettre à l'appréciation d'un Expert sont par nature inconnu de la Banque, * il ne peut donc pas lui être reproché d'en demander la production, * il ne peut pas plus être affirmé sérieusement que la valeur des parts sociales se limitent à la valeur des immeubles dont la SCI est propriétaires, * il n'y a donc aucune carence de la part de la Banque. Sur la confirmation par la partie adverse de l'utilité de la mesure sollicité * par ses conclusions et développements sous l'article 2348 du Code civil, la SCI MONTEMER confirme le bienfondé de la présente demande, * contrairement aux affirmations adverses, le texte ne dit pas de quelle façon doit se faire cette expertise, * la demande permet au contraire de préciser la valeur des titres, notamment en prenant en compte toutes les opérations, revenus ou autres paiements qui ont pu intervenir depuis le dernier exercice clos. Sur l'absence de violation du secret des affaires. * le secret des affaires ne saurait être un obstacle à la manifestation de la vérité, * la définition que la jurisprudence donne du secret des affaires n'a rien à voir avec la situation, * les parties ne sont pas concurrentes et ne sont pas en relation d'affaires, * la Banque demande simplement que soient communiqués à l'Expert des documents qui permettront à ce dernier de pouvoir évaluer la valeur des parts sociales de la SCI MONTEMER, * il n'y a donc aucune investigation qui soit à considérer comme abusive ou disproportionnées. Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, la SCI MONTERMER, Monsieur [B] [K] et Madame [I] [V] épouse [K] demandent à la juridiction de : Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile, Vu les articles 9, 2347 et 2348 du Code civil, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé de : IN LIMINE LITIS : • CONSTATER que la société LANDSBANKI LUXEMBOURG a fait assigner la SCI MONTEMER et les époux [K] au fond devant le Tribunal judiciaire de Grasse par acte du 2 mars 2026. • JUGER qu'un litige au fond est d'ores et déjà pendant entre les parties. • JUGER par conséquent la demande d'expertise de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG irrecevable, la condition "avant tout procès" exigée par l'article 145 du Code de procédure civile faisant défaut. À TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que la banque LANDSBANKI LUXEMBOURG dispose déjà d'expertises immobilières récentes (août et novembre 2024) valorisant les actifs de la SCI MONTEMER à hauteur de 1.419.000 euros. JUGER qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie ou pour asseoir une inquisition générale. DÉBOUTER en conséquence la société LANDSBANKI LUXEMBOURG de sa demande de désignation d'expert pour défaut de motif légitime, et rejeter l'intégralité de ses prétentions. À TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire une mesure d'expertise in futurum venait à être ordonnée sur le passif de la société, CONSTATER que l'article 2348 du Code civil limite l'estimation par expert aux seules parts nanties par la détermination de l'actif net comptable. JUGER qu'au terme du contrôle de proportionnalité, la mission telle que rédigée par la banque revêt un caractère exploratoire gravement attentatoire au secret des affaires, au secret fiscal et à la vie privée, sans lien de nécessité avec le but probatoire. LIMITER strictement la mission de l'expert judiciaire à la seule consultation des documents comptables (bilans, comptes de résultats, grands livres) et des liasses fiscales de la SCI MONTEMER sur les trois derniers exercices. EXCLURE formellement de la mission de l'expert la remise et l'analyse de « tous les contrats conclus par la SCI MONTEMER ». EXCLURE formellement de la mission de l'expert la remise et l'analyse des déclarations de revenus fonciers personnels de Monsieur [B] [K] et Madame [I] [K]. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER la société LANDSBANKI LUXEMBOURG à verser à la SCI MONTEMER, à Monsieur [B] [K] et à Madame [I] [K], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société LANDSBANKI LUXEMBOURG aux entiers dépens. A l'audience, ils précisent qu'ils renoncent à leur moyen d'irrecevabilité. Ils répliquent que : À TITRE PRINCIPAL : Sur l'inutilité de l'expertise et l'application stricte de l'article 146 du CPC * la banque ne justifie d'aucun motif légitime pour faire évaluer le patrimoine de la SCI MONTEMER, puisqu'elle dispose déjà des éléments probatoires pour valoriser cet actif. La demanderesse admet elle-même s'appuyer sur des expertises récentes qu'elle a commandées ; * dès lors que la banque dispose déjà des éléments évaluant l'actif à 1.419.000 euros (expertises datant de moins de deux ans), imposer une nouvelle expertise judiciaire redondante aux frais des défendeurs n'a aucune utilité, * la mesure sollicitée vise en réalité à suppléer la propre carence de la banque dans la détermination du passif par le biais d'une investigation générale prohibée, * la demande doit être rejetée. À TITRE SUBSIDIAIRE : Sur le contrôle de proportionnalité et le nécessaire cantonnement de la mission de l'expert * si la juridiction de céans estimait qu'une expertise comptable demeurait nécessaire pour déterminer la seule valeur du passif de la SCI MONTEMER, il conviendrait alors de censurer sévèrement le périmètre de la mission sollicitée par la banque, au regard des principes régissant le droit des sûretés et la protection de la vie privée, 1. Sur la réalisation du nantissement et la réfutation de l'analyse adverse (Articles 2347 et 2348 du Code civil) * l'article 2348 du Code civil dispose expressément que dans le cadre d'une attribution judiciaire du gage, « le bien est estimé par experts à la date du transfert », * cette estimation imposée par la loi porte strictement sur les parts sociales nanties et s'effectue au moyen d'une méthode d'évaluation mathématique de l'actif net (au vu des documents comptables), * l'article 2348 du Code civil n'autorise aucun audit d'acquisition général ni aucune investigation inquisitoire dans les contrats de la personne morale, * la banque tente donc de détourner le régime de l'attribution judiciaire du gage pour forcer un audit judiciaire qui n'a pas de fondement légal, 2. Sur l'atteinte au secret des affaires et à la vie privée (Contrôle de proportionnalité - Article 9 du Code civil) * l'article 9 du Code civil garantit le respect de la vie privée, lequel inclut le secret fiscal et la protection des données personnelles, * le juge des référés statuant sur le fondement de l'article 145 du CPC doit impérativement vérifier si la mesure d'instruction sollicitée est strictement nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, * l'injonction de produire la totalité des contrats de la SCI (atteinte au secret des affaires d'un tiers) et les déclarations fiscales personnelles des associés (atteinte au secret fiscal) est totalement dépourvue de lien de nécessité avec la détermination de la valeur mathématique des parts sociales, * la valorisation de parts de SCI requiert exclusivement la consultation des états comptables (bilans, comptes de résultats, liasses fiscales de la société), * la communication des documents personnels et de l'ensemble des contrats excède manifestement et gravement l'atteinte légitime aux droits des tiers au regard du seul but probatoire poursuivi (l'évaluation de l'actif net), * il appartiendra donc à la juridiction de céans d'exclure formellement ces investigations abusives et disproportionnées du périmètre de l'expertise.MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 2347 du Code civil, Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée. Aux termes de l'article 2348 du même code, Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée. En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. Il convient de rappeler que, hors le cas d'un obstacle manifeste et dirimant à l'action qui pourrait être intentée au fond, l'allégation ou l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 145 du code de procédure civile. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu'il est constaté qu'un tel procès est possible, qu'il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d'autrui. Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de prêt, de l'acte de nantissement des droits sociaux, du contrat de gage, du jugement du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 26 novembre 2015, de l'arrêt de la Cour d'appel du Luxembourg du 1er février 2018, du certificat de non-pourvoi, de la décision de reconnaissance de force exécutoire du 10 mars 2022, de l'ordonnance de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 16 février 2023, de la décision de reconnaissance de force exécutoire du 21 mai 2019, et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 8 décembre 2020, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la valeur des parts sociales de la SCI MONTEMER. Il convient en conséquence d'ordonner l'expertise, qui est nécessaire. Les contestations élevées par Monsieur et Madame [K] sont fondées en ce qui concerne les déclarations de leurs revenus fonciers. Ces éléments seront en conséquence exclus de la mission de l'expert. Les autres contestations élevées par Monsieur et Madame [K] sont vaines. En effet, la valeur des parties sociales n'est pas toujours identique à la valeur des immeubles qu'elle détient ; et la communication à l'expert des contrats conclus par la SCI MONTEMER ne porte en l'espèce pas atteinte au secret des affaires puisqu'aucune relation de concurrence ou d'affaire n'existe entre les parties. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d'expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les défendeurs seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffen Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise, Désignons à cet effet : ***** M. [G] [Y] [Adresse 6] [Localité 6] 04 93 24 70 24 qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de : - convoquer les parties en tout lieu utile, - se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants, Notamment, et de façon non exhaustive, tous les documents comptables et fiscaux permettant de déterminer l'actif et le passif de la SCI MONTEMER et notamment : tous les documents comptables des trois derniers exercices (comptes de résultats, bilans, grands livres clients et fournisseurs, etc.) ; les déclarations fiscales de la SCI MONTEMER ; tous les contrats qui ont été conclus par la SCI MONTEMER et d'une façon générale, tout élément contractuel qui pourrait avoir une influence sur l'actif ou le passif de la SCI MONTEMER ; - Déterminer la valeur des actifs et du passif de la SCI MONTEMER et déterminer la valeur des 200 parts sociales nanties, Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile; Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge; Disons que la société LANDSBANKI Luxembourg SA, représentée par Monsieur [S] [N], avocat, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état; Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ». Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine; Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission; Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur; Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites; Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci; Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle; Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise; Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement; Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni; Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe; Laissons les dépens à la charge de la société LANDSBANKI Luxembourg SA, représentée par Monsieur [S] [N], avocat, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, Déboutons la SCI MONTERMER, Monsieur [B] [K] et Madame [I] [V] épouse [K] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERESCommentaires sur cette affaire
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