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Tribunal judiciaire de Toulon, 3 juillet 2026, 25/05563

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • prêt • terme • déchéance • forclusion • préavis • remboursement • résiliation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Société EOS FRANCE
défendu(e) par PEYSSON Frédéric du Cabinet PEYSSON FRÉDÉRICCabinet SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/05563 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRBY AFFAIRE : Société EOS FRANCE C/ [U] JUGEMENT réputé contradictoire du 03 JUILLET 2026 Grosse exécutoire : Me BLANC-GILLMANN Copie : Monsieur [W], [Y] [B] [U] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Société EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. MY MONEY BANK [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me BLANC-GILLMANN, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PEYSSON, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Monsieur [W], [Y] [B] [U] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mélanie HAK Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 18 Mai 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 7 juillet 2023, Monsieur [W] [U] a souscrit un prêt amortissable à taux fixe d'un montant total de 65.312,62 euros, auprès de la société MY MONEY BANK. Par assignation du 9 septembre 2025, la société MY MONEY BANK a attrait Monsieur [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de le voir condamné sous le visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 68.928,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 16 mai 2025, date de la résiliation 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026 et renvoyée à la demande du défendeur. La société EOS FRANCE est intervenue volontairement à l'instance, en lieu et place de la société MY MONEY BANK, par conclusions signifiées le 20 avril 2026. Le dossier a été plaidé le 18 mai 2026. Représentée par son avocat, la société EOS France a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande en intervention volontaire, la société EOS FRANCE expose que la société MY MONEY BANK a cédé à la société Créditable Opportunities Fund III SCSp, la créance de Monsieur [U], suivant acte de cession du 13 janvier 2026. Elle explique ensuite que cette dernière lui a donné mandat le 29 janvier 2026 de recouvrer toute créance et d'agir en justice dans le cadre de toute procédure relative à ces créances. Sur la demande en paiement à l'encontre de Monsieur [U], la société EOS FRANCE soutient que le prêteur s'est assuré de l'identité, de la situation financière de l'emprunteur et a consulté le FICP. Malgré la mise en demeure et l'information préalable de déchéance du terme, Monsieur [U] n'a pas respecté ses obligations. Elle souligne que le premier impayé est intervenu le 5 mars 2024, de sorte que l'action n'est pas forclose. Monsieur [W] [U] n'a pas comparu et n'était pas représenté. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les dispositions contraires au Code de la consommation. Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

, Selon l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge a l'obligation de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 141-1 du code de la consommation, que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Sur l'intervention volontaire de la société EOS FRANCE En vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et, dans le cas d'une intervention principale qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, l'intervention volontaire de la société EOS FRANCE est rattachée aux prétentions des parties par un lien suffisant puisque l'objet du litige est la défaillance de Monsieur [U] dans le paiement d'un crédit souscrit auprès de la société MY MONEY BANK. Or, par acte de cession du 13 janvier 2026, la société MY MONEY BANK a cédé à la société Créditable Opportunities Fund III SCSp la créance qu'elle détenait à l'égard de Monsieur [U]. Cette dernière a ensuite conclu un mandat avec la société EOS FRANCE, le 22 décembre 2025 réitéré le 29 janvier 2026, aux fins de recouvrer cette créance et d'agir en justice dans le cadre de toute procédure relative à cette créance. Il est ainsi pleinement justifié que la société EOS FRANCE se substitue au demandeur initial, la société MY MONEY BANK. Elle a pour ce même motif le droit d'agir relativement aux prétentions qu'elle forme dans le cadre de son intervention volontaire. Sur la recevabilité Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé date du 5 août 2024. L'assignation a été délivrée le 9 septembre 2025. L'action en paiement est par conséquent recevable. Par ailleurs, Monsieur [W] [U] ne conteste pas avoir souscrit le crédit en cause. L'organisme de crédit a produit l'offre signée manuellement par Monsieur [U], corroborée par l'historique de compte qui démontre que Monsieur [U] a bien bénéficié du concours financier destiné au remboursement de divers prêts, d'un découvert bancaire ainsi qu'au financement d'une trésorerie de 10.000 euros, de frais de dossiers et d'honoraires de l'intermédiaire de crédit. En ce sens, il a régulièrement remboursé les échéances de ce prêt jusqu'en septembre 2024. Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L'exigence d'une stipulation « expresse et non équivoque » est d'interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, ou dans un délai inférieur ou égal à quinze jours seulement après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l'occurrence, l'offre de crédit contient bien une clause d'exigibilité en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances (page 4). En revanche elle ne laisse qu'un délai de 8 jours à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées échues. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables de telles clauses pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause d'exigibilité anticipée étant abusive et dès lors réputée non écrite, la société MY MONEY BANK, et partant la société EOS FRANCE intervenant en son lieu et place, n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. En l'absence de demande de résiliation subsidiaire par le juge, le contrat de prêt litigieux est toujours en cours. Le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû), mais uniquement le paiement des échéances impayées, par l'effet de la continuation du contrat de crédit. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [U] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 5.979,09 euros au titre des échéances échues impayées au 16 mai 2025, date du dernier décompte arrêté par le prêteur, avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter de la présente décision. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [U] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [W] [U] condamné aux dépens, devra payer à la société EOS FRANCE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société EOS FRANCE, en qualité de recouvreur de la société Créditable Opportunities Fund III SCSp, venant aux droits de la société MY MONEY BANK ; DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société EOS FRANCE et dirigée contre Monsieur [W] [U] en l'absence de forclusion ; DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit signé le 7 juillet 2023 par Monsieur [W] [U] n'est pas régulièrement acquise ; CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 5.979,09 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,55% à compter de la présente décision, au titre des échéances échues impayées au 16 mai 2025, date du dernier décompte arrêté par le prêteur ; CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. Le Juge Le Greffier

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