Tribunal judiciaire de Draguignan, 26 février 2025, 24/09297
Mots clés
société • référé • siège • contrat • sci • procès • réserver • immobilier • prescription • rapport • reconnaissance • recours • requête • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
26 février 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
6 octobre 2021
Tribunal administratif de Toulon
18 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :24/09297
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 26 févr. 2025, n° 24/09297
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 18 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :67bf752ff1062435dd16ba56
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
26 février 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
6 octobre 2021
Tribunal administratif de Toulon
18 novembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
GT PROMOTION
défendu(e) par DEUR Nicolas
Parties défenderesses
S.A.R.L. LENTA FRANCE
défendu(e) par KERKERIAN Grégory
Société SMABTP
défendu(e) par KERKERIAN Grégory
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MINO Gérard
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09297 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOUZ
MINUTE n° : 2025/ 118
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. GT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
S.A.R.L. LENTA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société VARESTER TP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société ERGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nicolas DEUR
Me Grégory KERKERIAN
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nicolas DEUR
Me Grégory KERKERIAN
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 1er février 2018, la SAS GT PROMOTION a fait l'acquisition auprès de la société coopérative agricole VIGNOBLES DE [Localité 12] de l'ensemble immobilier autrefois exploité à usage de cave coopérative vinicole, cadastré sur la commune de [Localité 12] lieudit [Localité 11], section AI n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
L'acquisition a été consacrée au regard d'un permis de construire obtenu par la société coopérative agricole LES CAVES DE [Localité 12] le 2 mai 2018 sous le n° PC 083119180003, modifié selon arrêtés municipaux des 15 mai 2018 et 27 août 2019.
L'arrêté de permis de construire valant permis de démolir autorise la réalisation d'un immeuble collectif comprenant 59 logements sur les niveaux R 0 à R 4, une réserve non accessible au public au rez-de-chaussée, une salle polyvalente, un spa et des équipements d'accès au niveau R-1 ainsi que 110 emplacements de stationnement.
Toutefois, les permis de construire ci-avant rappelés ont fait l'objet de recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulon à la requête de Monsieur et Madame [X] et de la SCI CHALET ALPIN dont ils sont les associés, laquelle est propriétaire d'une maison voisine (cadastrée section AI numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 2]) du bâtiment objet de la démolition. Ces recours ont été définitivement rejetés.
Parallèlement et par acte d'huissier du 7 février 2020, les sociétés GT PROMOTION et VIGNOBLES DE [Localité 12] ont fait assigner en référé préventif la SCI CHALET ALPIN et, par ordonnance rendue le 18 novembre 2020 (RG 20/02581, minute 2020/274) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, il a été fait droit à leur demande d'expertise par désignation de Monsieur [H] [Z] avec une mission classique en matière d'expertise in futurum.
Suivant exploits d'huissier des 3, 4, 5, 9, 13, 18 août 2021, la SAS GT PROMOTION a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la ville de [Localité 12], Madame [J] [E], Madame [M] [L], Madame [T] [G], Monsieur [I] [Y], la SA ENEDIS, la SCA VEOLIA EAU, la SA ORANGE, la SA CITELUM et la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) aux fins principales et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de prononcer l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] aux parties requises. Par ordonnance de référé du 6 octobre 2021 (RG 21/05326, minute 2021/578), les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables à ces nouvelles parties, après intervention volontaire de la commune de [Localité 12] et irrecevabilité de la demande à l'égard de la ville de [Localité 12].
Par exploits de commissaire de justice des 20, 25 et 26 novembre 2024, auxquels elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, la SAS GT PROMOTION a fait assigner les différents intervenants à la construction chargées des lots démolition, terrassement et fondations spéciales, ainsi que l'architecte, à savoir la SARL LENTA FRANCE, son assureur la société SMABTP, la société VARESTER TP, son assureur la société ERGO FRANCE, Monsieur [R] [S], ès-qualités d'architecte, et son assureur la société d'assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens et l'application des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, Monsieur [R] [S] présente ses protestations et réserves d'usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, auxquels elles se réfèrent à l'audience du 8 janvier 2025, la SARL LENTA FRANCE et la société d'assurance mutuelle SMABTP formulent leurs protestations et réserves et demandent au juge des référés de voir condamner la société requérante aux entiers dépens du référé.
Sur les assignations remises à personne morale, la SARL VARESTER TP, la SA ERGO FRANCE et la société d'assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La SAS GT PROMOTION verse aux débats le devis numéro 2019-10-209 établi par la société VARESTER en date du 29 juin 2021, la convention préliminaire de groupement de la société LENTA FRANCE et de la société VARESTER signée le 16 octobre 2019 assortie de l'acte d'engagement signé en date du 30 juillet 2021 par le groupement LENTA/VARESTER pour les travaux de démolition et fondations. Elle produit également aux débats le contrat d'architecte de Monsieur [R] [S] signé en date du 18 janvier 2018, ainsi que le pré-rapport d'expertise établi le 18 octobre 2024 par l'expert judiciaire Monsieur [H] [Z]. Par ailleurs, la requérante verse aux débats : l'attestation d'assurance architecte en période de validité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 relevant du contrat d'assurance numéro 132423/B souscrit par Monsieur [R] [S] auprès de la compagnie d'assurance MAF ; l'attestation d'assurance en responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 relevant du contrat d'assurance numéro SV75256101 souscrit par la société VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS auprès de la société ERGO FRANCE ; l'attestation d'assurance professionnelle en période de validité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 relevant du contrat d'assurance numéro 402688M1247000 / 001 293449/0 souscrit par la société LENTA FRANCE auprès de la société SMABTP. L'article 145 précité n'implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d'une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec. Le pré-rapport d'expertise versé aux débats note sur le bien immobilier de la SCI CHALET ALPIN une aggravation et une apparition de nouvelles fissures depuis le début du chantier en 2021. La société requérante fait observer que ces désordres pourraient être liés aux travaux de démolition, terrassement et fondations spéciales de sorte qu'elle justifie suffisamment d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL LENTA FRANCE, à la société SMABTP ès-qualités d'assureur de la SARL LENTA FRANCE, à la société VARESTER TP, à la société ERGO FRANCE ès-qualités d'assureur de la société VARESTER TP, à Monsieur [R] [S] ès-qualités d'architecte et à la société d'assurances mutuelles MAF ès-qualités d'assureur de Monsieur [S]. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS GT PROMOTION conformément à l'article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à Monsieur [R] [S], la SARL LENTA FRANCE et la société SMABTP de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie. Par ailleurs, il ne peut être considéré que les conclusions de Monsieur [S] seraient interruptibles de prescription, s'agissant d'une question de fond ne relevant pas de la compétence du juge des référés. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef. La SAS GT PROMOTION conservera la charge des dépens de l'instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. De la même manière, il n'est pas possible de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et, en l'absence de demande de ce chef, il n'y a pas lieu de statuer.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à la SARL LENTA FRANCE, à la société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SARL LENTA FRANCE, à la SARL VARESTER TP, à la SA ERGO FRANCE, ès-qualités d'assureur de la SARL VARESTER TP, à Monsieur [R] [S] et à la société d'assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d'assureur de Monsieur [R] [S], les ordonnances de référé du 18 novembre 2020 (N° RG 20/02581, minute 2020/274) ayant désigné Monsieur [H] [Z] en qualité d'expert et du 6 octobre 2021 (RG 21/05326, minute 2021/578), ayant déclaré les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à de nouvelles parties ; DISONS que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SARL LENTA FRANCE, de la société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SARL LENTA FRANCE, de la SARL VARESTER TP, de la SA ERGO FRANCE, , ès-qualités d'assureur de la SARL VARESTER TP, de Monsieur [R] [S] et de la société d'assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ), ès-qualités d'assureur de Monsieur [R] [S] ; DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable ; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE à Monsieur [R] [S], la SARL LENTA FRANCE et la société d'assurance mutuelle SMABTP de leurs protestations et réserves ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [R] [S] tendant à ce que ses conclusions soient jugées interruptibles de prescription et le DEBOUTONS de ce chef ; DISONS que la SAS GT PROMOTION conservera la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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