Cour d'appel de Toulouse, 25 novembre 2022, 20/03594
Mots clés
Demande en paiement de prestations • résidence • recours • ressort • discrimination • rejet • remboursement • remise • requérant • service
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
25 novembre 2022
Tribunal judiciaire d'Albi
16 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :20/03594
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Toulouse, 25 nov. 2022, n° 20/03594
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Albi, 16 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :6381c0d3f0597a05d4df025d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
25 novembre 2022
Tribunal judiciaire d'Albi
16 novembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BREJAUD Marie Line
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESSART Emmanuelle du Cabinet SOCIETE DE FAIT DESSART - DEVIERSROULLET Lucille
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Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT
N° 338/2022 N° RG 20/03594 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3UH MS/AA Décision déférée du 16 Novembre 2020 Pole social du TJ d'ALBI (18/00334) [R] [S] [Z], [K] [O] C/ CAF DU TARN [Y] [F] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [Z], [K] [O] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026385 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) représenté par Me Marie-Line BREJAUD, avocat au barreau de ALBI INTIMES CAF DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de ALBI Madame [Y] [F] [Adresse 6] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.003259 du 22/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. SEVILLA, conseillère A. MAFFRE, conseillère Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. EXPOSE DU LITIGE De l'union de Monsieur [Z] [O] et de Madame [Y] [F] sont nés : - [I] [O], né le 27 mai 2005, - [G] [O], née le 29 août 2008, Le couple se séparait au mois de juin 2011. Le 9 janvier 2014, le juge aux affaires familiales de CASTRES fixait la résidence des enfants chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d' hébergement trés élargi (6 jours sur 14). Monsieur [Z] [O] était par ailleurs dispensé de contribution éducative à l'entretien des enfants mais condamné à payer la moitié de tous les frais, scolaires, extra-scolaires et de loisirs. Plusieurs décisions de justice sont intervenues dans le cadre du contentieux familial, mais l'organisation est demeurée inchangée depuis le 9 janvier 2014. Courant mai 2018, Monsieur [Z] [O] déposait auprès de la Caisse d'allocations familiales du Tarn, un formulaire « enfants en résidence alternée-déclaration et choix des parents » par le biais duquel il sollicitait le partage des allocations familiales dans le cadre d' une résidence alternée. Le 26 juin 2018, la Caisse d'allocations familiales du Tarn rejetait sa demande au motif que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales fixait la résidence des enfants chez leur mère et non de manière alternée. Le 17 septembre 2018, Monsieur [Z] [O] saisissait la Commission de recours amiable qui, dans sa séance du 9 octobre 2018, rejetait sa demande. Monsieur [Z] [O] contestait ce rejet devant le Tribunal judiciaire de ALBI qui, le 16 novembre 2020 déclarait: - la décision opposable à madame [Y] [F] ; - le recours de Monsieur [Z] [O] recevable mais non fondé - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d Allocations Familiales (CAF) du Tarn du 9 octobre 2018. - Débouté en conséquence Monsieur [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes. - Condamné Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens de l instance - Rejeté le surplus des demandes. Le 15 décembre 2020, Monsieur [Z] [O] interjetait appel du jugement du 16 novembre 2020. Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, Monsieur [Z] [O] sollicite: -Infirmer ledit jugement -Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d allocations familiales du Tarn en date du 9 octobre 2018 -Ordonner la prise en compte par la CAF de la réalité de la situation de fait du requérant au regard de l exercice de ses droits de visite et d'hébergement -Constater que Monsieur [O] exerce un droit de visite et d'hébergement en résidence alternée inégalitaire dans les faits (6 jours sur 15 contre 8 sur 15 pour la mère) -Ordonner par conséquent, le partage des allocations familiales entre Monsieur [O] et Mme [F], -Constater l'inégalité de traitement et la discrimination dont a été victime Monsieur [O] au regard du droit national et européen -Prononcer l'inconstitutionnalité de la décision de la CAF du Tarn en date du 24 octobre 2018 rejetant le partage des aides sociales car inégalitaire et discriminatoire -En conséquence, reconnaitre à Monsieur [O] la qualité d'allocataire pour ces deux enfants [I] et [G] issus de sa première union, -Condamner la CAF du Tarn à payer à Monsieur [O] la somme de 35964 € au titre des allocations non perçues -Constater la faute de la CAF du Tarn qui a considéré Monsieur [O] comme défaillant et en n'admettant pas la résidence alternée telle que pratiquée dans la réalité -Condamner la CAF du Tarn à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts, -Condamner la CAF à payer en application de la loi sur l aide juridictionnelle article 37 combiné à l' article 700 du NCPC à Monsieur [O] la somme de 1500 € -Condamner la CAF aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l'appelant considère que les critères nécessaires pour obtenir un partage des allocations familiales sont réunies, la terminologie retenue par le juge aux affaires familiales ne correspondant pas à la situation réelle, la charge de l'enfant devant s'apprécier au regard des situations de fait. Il indique accueillir ses enfants six jours sur quatorze et la moitié des vacances scolaires et assumer la moitié des frais. Il considère que la décision de la caisse est inconstitutionnelle et contraire aux règles européennes. ************************************ Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CAF du TARN demande de confirmer le jugement du 16 novembre 2020 du TJ de ALBI et de condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens. Au soutien de ses demandes la CAF considère que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice prime sur les considérations factuelles. ********************************** Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [Y] [F] sollicite: -de confirmer le jugement du TJ d'ALBI -de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 9 octobre 2018 -de condamner Monsieur [O] à lui payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, Le débats se sont déroulés le 22 septembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.MOTIFS
Aux termes de l'article L 521-2 du code de la sécurité sociale: -« les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. -En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. » L'article 373-2-9 du code civil n'impose pas, pour que la résidence d'un enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, que le temps passé par l'enfant auprès de son père et de sa mère soit de même durée, les juges du fond peuvent, si l'intérêt de l'enfant le commande, compte tenu des circonstances de la cause, décider d'une alternance aboutissant à un partage inégal du temps. Pour identifier l'allocataire d'une prestation familiale les caisses d'allocations familiales doivent prendre en compte la charge permanente et effective de l'enfant ; ce n'est que si cette charge est partagée équitablement entre les parents qu'il faut, ensuite, s'intéresser à la résidence habituelle de l'enfant.(Cass. 2ème ch civile 3 juillet 2008). L'évaluation par les CAF de la charge effective et permanente de l'enfant est factuelle et indépendante des éléments du droit civil. La même logique s'applique à la notion de résidence habituelle, qui doit être appréciée comme le foyer où vit réellement l'enfant. (Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n 16-25.572 ) En l'espèce, pour motiver sa décision de refus, la CAF du TARN a considéré que Madame [F] avait la charge effective et permanente des enfants et que leur résidence était fixée par le juge aux affaires familiales à son domicile. Sur la charge effective et permanente des enfants: La charge effective et permanente est définie comme la direction tant matérielle que morale, l'éducation, les soins et le soutien financier apportés à l'enfant. Elle s'apprécie au regard des situations de fait. En l'espèce, dans son jugement du 9 janvier 2014, le juge aux affaires familiales de CASTRES a fixé la résidence des enfants chez la mère et dit que le père les accueillerait du mardi soir au lundi rentrée des classes (6 jours sur 14), et la moitié des vacances. Le juge aux affaires familiales a dispensé le père de contribution éducative mais l'a condamné à payer la moitié des frais de scolarité, extra-scolaires et de loisirs. Si Madame [Y] [F] soutient que le père n' a jamais payé la moitié des frais concernant les enfants, elle ne produit toutefois aucun élément le confirmant. La lecture des échanges de mails entre les parents établit que le père payait directement la moitié des factures aux organismes scolaires et périscolaires. Aucune pièce ne permet de démontrer qu'il ne s'est pas acquitté directement des sommes dues à ce titre et que Madame [F] a dû assumer la part lui incombant. En outre, il ressort des courriels communiqués, que la mère établissait des tableaux de dépense afin de solliciter ensuite un remboursement pour moitié. Aucun message n'évoque ni refus de payer de la part du père, ni contestation sur le système instauré. En outre, Monsieur [O] produit plusieurs factures qui confirment sa participation effective aux dépenses des enfants. Il ressort donc des pièces justificatives versées aux débats que chacun des parents assume la charge financière des enfants de manière équitable. Concernant la prise en charge éducative, l'implication du père n'est pas remise en cause, et le premier jugement rendu en lecture d'enquête sociale avait relevé que « Madame [F] est une mère attentive qui entoure ses enfants d'une grande tendresse et se montre disponible; Monsieur [O] est un père présent, attentif à apporter un confort et une vie épanouissante à ses enfants mais il se montre parfois excessif dans une exigence et une recherche d'équité qui satisfait plus son égo de père que les besoins réels des enfants ». Madame [F] et Monsieur [O] assumant équitablement les besoins financiers éducatifs et moraux de leurs enfants, il y a lieu de considérer qu'ils ont tous deux la charge effective et équivalente des deux enfants. Sur le foyer habituel: Face à deux parents assumant la charge effective et équivalente des mineurs, la CAF doit pour déterminer le bénéficiaire des allocations familiales, examiner la résidence habituelle effective des enfants c'est à dire le foyer de vie habituel. Cette appréciation s'effectue in concreto et independamment des éléments du droit civil. Or, en l'espèce, l'organisation mise en place par les décisions de justice revient pour les enfants à passer un temps équivalent chez chacun des deux parents. Il convient donc de considérer que les deux mineurs vivent dans les foyers de leur mère et de leur père de manière effective et équivalente. Dès lors, s'agissant de deux parents ayant la charge effective et la résidence habituelle des enfants de manière équivalente à leurs domiciles, la CAF doit considérer les père et mère comme allocataires et partager les allocations familiales. Le jugement du Tribunal judiciaire d'ALBI sera infirmé en toutes ses dispositions. Les demandes concernant la constitutionnalité des décisions de la CAF ne relèvent pas de l'appréciation des juridictions judiciaires et sont sans incidence sur l'objet du litige Sur la demande de rétroactivité: La décision ne saurait rétroagir à une date antérieure à la mise en cause de Madame [F] en l'espèce le 12 octobre 2020. Sur la demande de dommages et intérêts: L'erreur dans l'appréciation que la CAF fait des droits d'un allocataire ne suffit pas à caractériser une faute justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Monsieur [Z] [O] sera débouté de ses demandes de ce chef. Sur les autres demandes: Succombant à l'instance, la CAF du TARN devra payer à Monsieur [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'ALBI en toutes ses dispositions, Rejette les autres demandes des parties, Dit que la caisse d'allocations familiales du TARN doit attribuer à Monsieur [Z] [O] conjointement avec Madame [Y] [F], la qualité d'allocataire au titre des allocations familiales concernant leurs deux enfants communs, à compter du 12 octobre 2020, Dit que les allocations familiales seront partagées entre les parents à compter du 12 octobre 2020, Condamne la CAF du TARN à payer à Monsieur [Z] [O] , la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Rejette les autres demandes, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE A. ASDRUBAL N. ASSELAIN .Commentaires sur cette affaire
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