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Tribunal judiciaire de Toulon, 17 mars 2026, 23/05696

Mots clés
société • principal • remise • procès-verbal • réserver • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
17 mars 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
1 août 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I. BEAUCAMP
défendu(e) par BORREAU Franck
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOFFMANN Fabien

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 4ème Chambre N° RG 23/05696 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MHPO N° minute : ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 MARS 2026 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L'INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L'INCIDENT S.C.I. BEAUCAMP, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles

455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l'audience d'incidents du 16 Décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 17 Mars 2026 ; Grosse délivrée le : à : Me Franck BORREAU - 0032 Me Fabien HOFFMANN - 221 EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation introductive d'instance du 1er août 2023 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société BEAUCAMP, par l'intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société BEAUCAMP demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : Désigner tel expert agricole et horticole qu'il plaira au juge de la mise en état avec mission habituelle en pareille matière et notamment d'évaluer la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état de la clôture détruite et de remplacement des arbres coupés dont il est fait état dans le procès-verbal établi par les services de police pour les faits qui se sont déroulés les 19 septembre et 17 avril 2020. Réserver les dépens. L'incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits, de la procédure et des moyens, observation faite dans l'intérêt de la bonne administration de la justice. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application de l'article 789, 5°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En l'espèce, la société BEAUCAMP sollicite la nomination d'un expert ayant pour mission d'évaluer le coût des travaux de remise en état de la clôture détruite et du remplacement des arbres coupés. En l'occurrence, la société BEAUCAMP verse aux débats un devis concernant l'installation d'une clôture et la transplantation de vingt-et-un arbres pour un montant total de 83.598,82 euros. Le coût allégué du remplacement tant de la clôture que des arbres est suffisamment documenté. Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée, limitée à une évaluation financière, ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter la demande d'expertise. Sur le surplus L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les demandes liées aux dépens seront jugées en même temps que le fond. Faute de mesure d'instruction et les parties ayant conclu au fond, il convient de fixer cette affaire sans retour à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS la demande d'expertise. DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond ; FIXONS cette affaire devant la formation de jugement statuant à juge unique à l'audience du 5 avril 2027 à 9h avec ordonnance de clôture fixée le 5 mars 2027. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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