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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 avril 1976, 74-14.667, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
cassation • moyen nouveau • appel • irrecevabilité • chose jugee • portée • décision ambiguë • interprétation par les juges saisis d'un nouveau litige • commandement • opposition • rejet • prétendue ambiguité dans le jugement emportant condamnation • détermination de l'étendue de ce qui a été jugé • chose jugée • violation • 1) cassation • 2) chose jugee • violation (non)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 avril 1976
Cour d'appel de Paris
5 juillet 1974

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    74-14.667
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 29 avr. 1976, n° 74-14.667
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • (1)
    • (2)
    • Code civil 1351
    • Décret 72-788 1972-08-28 ART. 86 S.
  • Précédents jurisprudentiels :
    • CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-01-08 Bulletin 1969 III N. 23 (1) p. 21 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-07-09 Bulletin 1970 III N. 472 (1) p. 342 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-05-16 Bulletin 1966 I N. 291 p. 223 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2)
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1974
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006996265
  • Identifiant Judilibre :6079434e9ba5988459c41e8d
  • Président : M. Cosse-Manière
  • Avocat général : M. Mazet
  • Avocat(s) : Demandeur M. Célice
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Résumé

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La partie qui n'a pas soutenu devant les juges du second degré que l'appel était irrecevable comme étant formé contre un jugement qui n'aurait pas été susceptible d'appel ne peut pas en cassation reprocher à la Cour d'avoir déclaré l'appel recevable : un tel moyen nouveau, étant mélangé de fait et de droit.
Défendeurs au pourvoi
Société Union Industrielle Blanzy-Ouest (UIBO)
Société Rationnelle d'Exploitation et de Chauffage (SREC)
Entreprise STASS
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Texte intégral

Sur le premier moyen

: attendu qu'il resulte de l'arret attaque et du dossier de la procedure que, par jugement du tribunal de commerce l'entreprise stass, prise en la personne de son syndic et la societe rationnelle d'exploitation et de chauffage (srec) depuis lors absorbee par la societe union industrielle blanzy-ouest (uibo) ont ete condamnees in solidum a payer une certaine somme a l'entreprise gagneraud ; Que celle-ci ayant fait commandement a la srec de payer la totalite de la somme, et cette derniere societe ayant forme opposition au commandement, un jugement ordonna un sursis a statuer jusqu'a interpretation de sa decision par le tribunal de commerce ; Que, sur appel de l'entreprise gagneraud, la cour d'appel a dit l'opposition a commandement mal fondee ;

Attendu que la societe uibo fait grief a

cet arret d'avoir, en violation des articles 86 et suivants du decret n° 72-788 du 28 aout 1972, declare l'appel recevable alors, d'une part, que les jugements qui ne jugent pas le fond ne seraient susceptibles d'appel que s'ils mettent fin a l'instance et alors, d'autre part, que les jugements de sursis a statuer, simples mesures d'administration, ne seraient pas susceptibles d'appel ;

Mais attendu

que la societe intimee n'avait pas soutenu devant les juges du deuxieme degre que l'appel fut irrecevable comme etant forme contre un jugement qui n'aurait pas ete susceptible d'appel ; Qu'ainsi, le moyen est nouveau, et melange de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen

: attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir declare la srec non fondee en son opposition a commandement, alors que le jugement dont l'execution etait litigieuse aurait comporte dans son dispositif une ambiguite que l'arret aurait du reconnaitre et lever en se fondant sur les motifs derisoires du jugement et alors qu'en fixant a 159 009,50 francs la condamnation de la srec, l'arret aurait viole la chose jugee et denature le jugement ;

Mais attendu

que l'arret rappelle que le dispositif du jugement est ainsi redige "condamne in solidum l'entreprise stass prise en la personne de pierre es qualites de syndic et la srec a payer a l'entreprise gagneraud la somme de 159 009,50 francs a titre de dommages-interets ; Dit que la srec sera tenue dans cette condamnation in solidum a hauteur de 15 901 francs seulement ; Dit que l'entreprise gagneraud produira, pour le montant de la condamnation ci-dessus prononcee a l'encontre de la societe stass au passif chirographaire de la faillite de cette societe" ; Que l'arret enonce que la condamnation in solidum de la societe intimee au paiement de la somme de 159 009,50 francs est prononcee en termes parfaitement nets et precis qui n'appellent aucune interpretation ; Que par suite, le deuxieme paragraphe cite ne concerne que la repartition des responsabilites dans les rapports des debiteurs entre eux ; Qu'il est enfin normal que les premiers juges aient prevu la possibilite pour l'entreprise gagneraud de produire pour l'ensemble de sa creance de 159 009,50 francs a la faillite de la societe stass ce qui ne fait nullement disparaitre l'obligation in solidum de la srec ; Que par de telles enonciations la cour d'appel, sans violer l'autorite de la chose jugee et hors de toute denaturation, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 5 juillet 1974 par la cour d'appel de paris.

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