Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème Chambre, 2 juillet 2026, 25LY00259
Mots clés
société • redevance • recours • ressort • compensation • contrat • production • produits • réduction • requête • service • signature • usure • pouvoir • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
2 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
4 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :25LY00259
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Lyon, 4ème ch., 2 juill. 2026, 25LY00259
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 4 décembre 2024
- Avocat(s) : SELARL EUROPA AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
2 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
4 décembre 2024
Résumé
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Partie appelante
REFUGE DES GLACIERS
défendu(e) par Cabinet EUROPA AVOCATS
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure La société Deux Alpes Loisirs a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Refuge des Glaciers à lui verser la somme de 101 391,84 euros, augmentée des intérêts conventionnels majorés de huit points. Par jugement n° 2203641 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Refuge des Glaciers à verser la somme de 80 287,81 euros à la société Deux Alpes Loisirs, majorée des intérêts moratoires applicables à chacune des factures. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 février 2025, la société Refuge des Glaciers, représentée par Me Seboul de la SELARL Europa Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Deux Alpes Loisirs devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de la société Deux Alpes Loisirs le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, l'avocat qui la représentait en première instance ayant cessé son activité le 30 mars 2023 et n'ayant pu dès lors recevoir notification du mémoire en réplique de la requérante et de l'avis d'audience ; - la société Deux Alpes Loisirs n'apporte pas la preuve de la réalité des créances dont elle se prévaut par les pièces qu'elle produit ; - s'agissant des charges d'électricité, la société Deux Alpes Loisirs n'a pas procédé à l'installation d'un compteur individuel, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, et n'établit dès lors pas la réalité de la créance dont elle se prévaut à ce titre ; - le surcoût lié à une surconsommation électrique générée par la vétusté des locaux ne peut lui être imputé ; - elle aurait dû être déchargée d'une partie de ses obligations contractuelles, notamment de sa redevance annuelle, en raison des difficultés de fonctionnement rencontrées, pour certaines imputables à la société Deux Alpes Loisirs, ainsi qu'en raison de la crise sanitaire de 2020 et de l'obligation qui lui a été faite d'ouvrir pour un public restreint, constitutives d'une imprévision ; - s'agissant des charges liées aux eaux usées, le surcoût lié à une surconsommation générée par des problèmes de fonctionnement imputables à la société Deux Alpes Loisirs ne peut lui être facturé. Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 octobre 2025. Un mémoire enregistré le 5 juin 2026 a été produit pour la société Deux Alpes Loisirs. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corvellec ; - les conclusions de Mme A... ; - les observations de Me Poret, de la SELARL Europa Avocats, pour la société Refuge des Glaciers, et celles de Me Séranne, du Cabinet Arnaud Duffour Avocat pour la société Deux Alpes Loisirs.Considérant ce qui suit
: Par acte sous seing privé du 1er décembre 2018, la société Deux Alpes Loisirs (DAL) a conclu avec la société Refuge des Glaciers, une convention de subdélégation de service public pour l'exploitation du restaurant d'altitude « Le 3 200 » situé sur le territoire de la commune des Deux Alpes, pour la période du 1er décembre 2018 au 31 août 2021. Par courrier du 26 juillet 2019 et acte d'huissier de justice du 30 juillet 2019, la société DAL l'a mise en demeure de lui verser la somme de 43 872,55 euros, ensuite portée à 47 382,35 euros, en exécution de ses obligations contractuelles. Ses demandes étant restées vaines, la société DAL a demandé au tribunal administratif de Grenoble de la condamner à lui verser la somme de 101 391,84 euros. Le tribunal a fait partiellement droit à cette demande en mettant à la charge de la société Refuge des Glaciers une somme de 80 287,81 euros au titre des redevances et charges de traitement des eaux usées, d'électricité, d'entretien et de transport, par un jugement du 4 décembre 2024 dont la société Refuge des Glaciers relève appel. Sur la régularité du jugement : Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 611-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l'article R. 711-2-1 du même code : « Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. (…) Les dispositions de l'article R. 611-8-6 sont applicables ». Aux termes de cet article R. 611-8-6 : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en réplique produit pour la société DAL le 24 juin 2024, ainsi que l'avis d'audience informant les parties de l'inscription de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2024 ont été tous deux mis à la disposition du conseil de la société Refuge des Glaciers sur l'application Telerecours, respectivement, le 28 juin 2024 et le 9 octobre 2024. A défaut de les avoir consultés, leur destinataire est réputé en avoir reçu communication dès ces dates. Par ailleurs, il ne ressort nullement de ces pièces que le tribunal aurait pu avoir connaissance d'une éventuelle cessation d'activité du conseil de la société Refuge des Glaciers à compter du 30 mars 2023, laquelle n'est, au demeurant, pas établie compte tenu de la production d'un mémoire par celui-ci le 19 avril 2023 sans mention d'une telle cessation. Dès lors, il n'appartenait au tribunal ni d'engager d'autres démarches pour joindre cet avocat, ni d'avertir personnellement la société Refuge des Glaciers de la date de l'audience. Par suite, le moyen tiré d'une telle irrégularité de la procédure de première instance doit être écarté. Sur le bien-fondé des créances litigieuses : En premier lieu, la société DAL a démontré la réalité des créances dont elle se prévaut, par les factures produites, lesquelles, suffisamment précises, concernent les charges de traitement des eaux usées, la redevance domaniale, le frais d'entretien du monte-charge, les charges de transport ainsi qu'une partie des frais d'électricité. S'agissant de ces derniers, ils sont justifiés dans leur totalité par les tableaux récapitulatifs produits, lesquels, s'ils ont été établis par la société DAL, font précisément état de la consommation d'électricité, du coût de l'énergie et de la répartition de la consommation et des charges entre le subdélégant et le subdélégataire, sans que la société Refuge des Glaciers n'apporte aucun élément tendant à remettre en cause leur exactitude. Par suite, et nonobstant l'absence de production par la société DAL de relevés de compteur et de la facture « Carbel » à laquelle un de ces documents se réfère, le moyen tiré de l'insuffisance des justificatifs produits par la société DAL doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, du 2°) de l'article 4 de la convention de subdélégation de service public liant la société DAL et la société Refuge des Glaciers : « Le Subdélégataire prendra les Locaux dans l'état où ils se trouvent actuellement sans recours contre le Subdélégant pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir, ni actuellement ni dans l'avenir, ni prétendre à aucune indemnité ou diminution de la redevance ci-après fixée, ni exiger des réparations, modifications ou remplacements quelconques, ni exercer de recours quelconques, notamment pour vétusté, défaut dans les constructions, insuffisance de chauffage, usure, rouille, imperfection dans le fonctionnement du matériel ou des installations ou pour toute autre défectuosité qui pourrait se révéler comme infiltrations, crues, inondations, bruits extérieurs, interruption dans les fournitures d'eau ou d'électricité, interruption dans la communication téléphonique etc. sans que cette liste soit exhaustive. Le matériel de cuisine n'entre pas dans le périmètre décrit ci-dessus en cas de vétusté (…) ». Aux termes de son article 13.2 : « Le Subdélégataire déclare (…) connaître les conditions d'exploitation du Restaurant après les avoir examinées en vue de la présente Convention et déclare, notamment, expressément et préalablement à la signature des présentes, avoir pris connaissance des conditions et charges d'exploitation, de la documentation y afférente, s'être rendu compte de l'état des lieux et de celui des Moyens mis à disposition du Restaurant, reconnaissant en règle générale s'être rendu compte de la marche du Restaurant et avoir apprécié tous les éléments dudit Restaurant préalablement aux présentes ». Aux termes, d'autre part, de l'article 5.9 de cette convention : « En ce qui concerne l'électricité, DAL assurera la livraison d'électricité au Subdélégataire via son propre réseau. Un compteur séparé mesurera la consommation du restaurant. (…) La facturation (…) sera calculée (…) au réel des consommations ». D'une part, si, comme le soutient la société Refuge des Glaciers, la société DAL a méconnu ses obligations contractuelles en s'abstenant d'installer un compteur séparé permettant d'identifier la consommation réelle d'électricité imputable à l'activité du restaurant, cette circonstance ne saurait toutefois dégager totalement l'appelante de son obligation contractuelle de prendre en charge les frais d'électricité liés à son activité. Il ressort du tableau récapitulatif de la consommation électrique produit que la société DAL a procédé à une répartition de ces frais, à laquelle les premiers juges ont appliqué un abattement supplémentaire de 25 % au bénéfice de la société Refuge des Glaciers. Celle-ci n'apporte aucune précision ou pièce tendant à démontrer que la part ainsi mise à sa charge serait excessive au regard de la consommation réelle de son activité. D'autre part, en vertu des stipulations rappelées au point 5, elle ne saurait utilement se prévaloir de l'état des locaux pour prétendre à une réduction des charges lui incombant. En conséquence, la société Refuge des Glaciers n'est pas fondée à remettre en cause les 63 312,07 euros mis à sa charge au titre des frais d'électricité par le jugement attaqué. En troisième lieu, aux termes de l'article 5.7.1. de la convention de subdélégation : « Le Subdélégataire s'engage à tenir les Locaux en parfait état de réparations et d'entretien pendant toute la durée de la Convention et à effectuer, le cas échéant, toutes réparations, petites ou grosses, sans distinction à l'exception de celles résultat des principes dont s'inspirent les articles 606 du code civil et R. 145-35 du code de commerce qui restent à la charge du Subdélégant (…). Les travaux et réparations définis ci-dessus payés par le Subdélégataire ne pourront donner lieu à aucun recours et répétition contre le Subdélégant. Le Subdélégataire ne pourra opérer aucune compensation de leur montant avec les sommes dues au Subdélégant à quelque titre que ce soit (…) ». Aux termes de son article 5.7.2 : « Les Parties conviennent que la maintenance des matériels et équipements listés ci-après sera assurée par le Subdélégant : (…) Monte-charges (…) Système de traitement des eaux usées (…). La quote-part des coûts de maintenance correspondant aux prestations nécessaires à l'entretien des installations du Restaurant sera refacturée par le Subdélégant au Subdélégataire qui s'oblige à la payer (…) ». Par ailleurs, une indemnité d'imprévision suppose un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un évènement imprévisible, indépendant de l'action du cocontractant de l'administration, et ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat. D'une part, en application de ces stipulations, la société DAL a, à juste titre, mis à la charge de la société Refuge des Glaciers les frais de maintenance du monte-charge qui lui incombaient. D'autre part, et en vertu de ces mêmes stipulations, la société Refuge des Glaciers ne peut solliciter aucune compensation des charges qui lui reviennent sous la forme d'une réduction de la redevance annuelle due. Enfin, si la société Refuge des Glaciers invoque, sur le fondement de l'imprévision, le contexte de crise sanitaire qui a perturbé son activité à compter de l'hiver 2020 et l'obligation qui lui a alors été faite d'ouvrir son établissement pour un public restreint, elle n'apporte aucune précision ni justificatif permettant d'établir le bouleversement de l'économie générale du contrat en résultant et la réalité du déficit d'exploitation subi. En conséquence, et en l'absence d'autres précisions apportées à l'appui de ce moyen, la société Refuge des Glaciers ne démontre pas que les créances de la société DAL devaient être réduites à raison des différents problèmes de fonctionnement qu'elle invoque. En dernier lieu, la société Refuge des Glaciers n'établit pas la réalité de la surconsommation d'eau, ni, par suite, du surcoût qu'elle aurait été contrainte de supporter en raison de la fermeture ponctuelle des sanitaires publics au mois de juin 2019. Elle n'établit pas davantage la réalité d'un tel surcoût lié à une défaillance du système de pompage des sanitaires, dont, au demeurant, les frais d'entretien et de maintenance lui incombent en vertu des stipulations rappelées au point 8. En conséquence, et en l'absence d'autres précisions apportées à son appui, le moyen de la société Refuge des Glaciers contestant le montant des frais de gestion des eaux usées mis à sa charge doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la société Refuge des Glaciers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société DAL une somme de 80 287,81 euros. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société DAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Refuge des Glaciers.DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Refuge des Glaciers est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Refuge des Glaciers et à la société Deux Alpes Loisirs. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, où siégeaient : M. Kolbert, président de la cour, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La rapporteure, S. Corvellec Le président, E. Kolbert La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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