Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 septembre 2013, 12-23.280
Mots clés
désistement • pourvoi • rapport • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 septembre 2013
Cour d'appel de Paris
13 mars 2013
Cour d'appel de Paris
13 mars 2012
Cour de cassation
5 mai 2011
Cour d'appel de Versailles
30 juin 2010
Tribunal de grande instance de Nanterre
26 juin 2009
Tribunal de grande instance de Nanterre
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Tribunal de commerce de Nanterre
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Tribunal de grande instance de Nanterre
28 mars 2009
Tribunal de grande instance de Nanterre
23 mars 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :12-23.280
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, n° 12-23.280
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 mars 2009
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2013:C201412
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000028007174
- Identifiant Judilibre :613728a5cd580146774320c8
- Président : Mme Flise (président)
- Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié
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Résumé
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Défendeur au pourvoi
SQLI
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe
de la Cour de cassation le 26 juin 2013, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Sqli contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 13 mars 2013, au profit de M. Salim X... alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 3 avril 2013 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Sqli de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.Commentaires sur cette affaire
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