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Tribunal de commerce de Nice, Chambre 3, 4 juin 2026, 2025RG03489

Mots clés
société • contrat • résolution • publicité • prescription • tourisme • terme • astreinte • ressort • restitution • validation • visa • sanction • signature • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Nice
4 juin 2026
Tribunal de commerce de Fort-de-France
21 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
VACANCES
défendu(e) par LATOUR Benjamin
Partie défenderesse
SAS GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION

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Texte intégral

DE [Localité 1] JUGEMENT DU 4 juin 2026 Chambre 3 N° minute : 2026/2772 N° RG : 2025CG00658 SARL SARL VACANCES [B] contre SAS GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION DEMANDEUR SARL SARL VACANCES [B] anse à l'Ane [Adresse 1] comparant par Me [P] [R] [Adresse 2] et par Me Benjamin LATOUR [Adresse 2] DEFENDEUR SAS GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Charles ABECASSIS [Adresse 4] et par Me Karine MOMPELAT [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mars 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort

, Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs. Prononcée le 4 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu le jugement sur incompétence du tribunal mixte de commerce de Fort-De-France, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La société VACANCES [B] passe commande pour la réalisation d'un affichage publicitaire appelé « POINT INFO INTERACTIF 24H/24 » à la société GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION en signant le 12 mai 2017 un contrat de location d'espace publicitaire qui devait être livré dans les 12 mois de la signature de la vente. Par courrier RAR du 29 mars 2019, la société VACANCES [B], alors qu'elle a réglé l'intégralité de la facture d'un montant de 3.684,66 €, conteste le travail exécuté par la société MEDIA PLUS COMMUNICATION ainsi que la réalité de l'exécution de la prestation car si le mobilier a été installé, elle constate l'absence de publicité, et lui notifie la résolution du contrat, faute pour cette dernière d'avoir exécuté ses obligations contractuelles. En retour, par courrier en date du 21 mai 2019, la société GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION indique au conseil de la société VACANCES [B], qu'elle continuerait l'exécution du contrat malgré le retard et qu'elle ne tiendra pas compte de la notification de la résolution du contrat du 29 mars 2019 et l'informe que le bon à tirer n'a été validé par l'office de tourisme des TROIS ILETS que le 18 février 2019 et que depuis cette validation, elle a commencé à exécuter son obligation en acheminant le mobilier. C'est par une assignation du 24 avril 2024 que l'affaire a été présentée au tribunal de commerce de FORT DE FRANCE qui par le jugement en date du 21 mars 2025 et en application des conditions du contrat, s'est déclaré territorialement incompétent, sans statuer sur les autres moyens évoqués par les parties. Cette affaire revient donc en l'état devant le tribunal de commerce de NICE territorialement compétent. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : La société VACANCES [B] a assigné le 24 avril 2024 la société MEDIA PLUS COMMUNICATION devant le tribunal de commerce de FORT DE FRANCE, affaire déportée devant le tribunal de commerce de NICE suite à la décision du 21 mars 2025 rendue par le tribunal de commerce de FORT DE FRANCE aux fins d'entendre : Déclarer la société VACANCES [B] recevable et bien fondée en ses demandes ; Dire la clause de l'article 4 du contrat de location d'espace publicitaire n° 122 du 12 mai 2017 réputée non écrite ; Prononcer la résolution du contrat de location d'espace publicitaire n° 122 du 12 mai 2017 ; Condamner en conséquence la société MEDIA PLUS COMMUNICATION à payer à la société VACANCES [B] la somme de 3.684,66 € au titre de la restitution du prix payé, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; Condamner la société MEDIA PLUS COMMUNICATION à payer à la société VACANCES [B] la somme de 33.684,66 € au titre des dommages et intérêts ; Condamner la société MEDIA PLUS COMMUNICATION à payer à la société VACANCES [B] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MEDIA PLUS COMMUNICATION au paiement des entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse, la société MEDIA PLUS COMMUNICATION demande au tribunal de : Juger le premier point de départ de la prescription quinquennale de l'action en justice, à la date du contrat soit le 12 mai 2017 ou plus tard à la date de la mise en demeure visant la résolution du contrat du 29 mars 2019 ; En conséquence, Déclarer irrecevable l'action de la société VACANCES [B] comme prescrite ; Très subsidiairement et sur le fond, Débouter purement et simplement la société [B] TRANSACTIONS anciennement dénommée VACANCES [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société [B] TRANSACTIONS anciennement dénommée VACANCES [B] à payer à la société MEDIA PLUS COMMUNICATION, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

Sur la demande de la société VACANCES [B] de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et sur celles de la société MEDIA PLUS COMMUNICATION de déclarer irrecevable l'action de la société VACANCES [B] comme prescrite : La société VACANCES [B] indique que : L'article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article 2233 du même Code est rédigé en ces termes : « La prescription ne court pas : A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu. A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. » En l'espèce, le contrat de location d'espace publicitaire contient une créance de la société VACANCES [B] sur la société GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION, à savoir la fabrication et l'installation d'un texte publicitaire. Il ressort du courrier en date du 21 mai 2019 adressé par la société GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION au conseil de la société VACANCES [B] que cette créance dépendait de la condition de la validation du bon à tirer par l'office du tourisme des [Localité 3]. L'office de tourisme des [Localité 3] n'a validé le bon à tirer, initialement envoyé le 6 juillet 2017, que le 18 février 2019. Cette condition n'est donc intervenue le 18 février 2019, toutefois, la société VACANCES [B] n'en a été informée que le 21 mai 2019 par courrier suite à sa demande de résolution du contrat en date du 29 mars 2019. Elle demande que le délai de prescription démarre le 29 mars 2019 qui acte la date de réalisation de la condition d'acceptation du bon à tirer par l'office de tourisme [Localité 4]. La société GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION réplique que le contrat qui est le fait générateur fondant aujourd'hui le litige a été signé le 12 mai 2017. Au visa de l'article 2224 du Code de procédure civile, l'action en justice doit être engagée dans le délai de cinq ans et devait l'être ainsi en l'espèce, avant le 12 mai 2022. En tout état de cause, le point de départ du délai ne saurait courir à une date postérieure à celle du 29 mars 2019, premier courrier recommandé avec accusé de réception de la société VACANCES [B] adressé à MEDIA PLUS COMMUNICATION. Dès lors, la prescription de cinq ans tombait le 29 mars 2024 au plus tôt. L'assignation étant datée du 24 avril 2024, l'action est prescrite au visa de l'article 2224 du Code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'il ressort du courrier en date du 21 mai 2019 adressé par la société GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION au conseil de la société VACANCES [B] que cette créance dépendait de la validation par l'office du tourisme des TROIS ILETS du bon à tirer qui est constitutif pour la société VACANCES [B] de son droit à obtenir la prestation conclue. Attendu que selon l'article 2233, le délai de prescription de cinq ans est conditionnel, et en l'occurrence conditionnée par l'obtention du bon à tirer. Attendu que la société VACANCES [B] ne pouvait être informée avant le courrier du 21 mai 2019 de cette décision, elle n'a pu agir que lorsque celle-ci lui a été communiquée. Le début de délai de prescription devra être la date du 21 mai 2019 et celle de son terme le 21 mai 2024. La demande de la société VACANCES ALIZE du 29 avril 2024 devra être déclarée recevable, non prescrite et bien fondée. Sur la demande de la société VACANCES [B] de dire la clause de l'article 4 du contrat de location d'espace publicitaire n° 122 du 12 mai 2017 réputée non écrite : La société VACANCES [B] évoque un déséquilibre contractuel car : L'ancien article 1110 du Code civil, dans sa version applicable entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, définissait le contrat d'adhésion comme le contrat « dont les conditions générales soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties». L'ancien article 1171 du même Code, dans sa version applicable entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, précisait que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite». L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. » En l'espèce, le contrat de location d'espace publicitaire est bien un contrat d'adhésion puisque la société VACANCES [B] n'a pas pu négocier les conditions générales qui ont été déterminées à l'avance par la société GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION. L'article 4 des conditions générales de vente du contrat de location d'espace publicitaire conclu entre la société VACANCES [B] et la société GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION prévoit que « tout retard du groupe média plus communication au-delà des délais visés ci-après, dans la réalisation et par l'organisme prescripteur dans l'installation ou la diffusion du support, ne saurait être une cause d'annulation, ou donner droit à indemnité ». Cette clause crée évidemment un déséquilibre significatif entre les parties. En effet, elle permet à la société GROUPE MEDIA PLUS de ne pas exécuter son obligation contractuelle et ce sans que la société VACANCES [B] ne puisse résilier le contrat ou demander réparation. Ce déséquilibre est d'autant plus criant que la clause n'est pas réciproque. Enfin, ce déséquilibre ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. En conséquence, l'ensemble des conditions des articles 1110 et 1171 du Code civil tels qu'applicables au moment de la signature du contrat étant remplies, la clause de l'article 4 du contrat de location d'espace publicitaire sera réputée non écrite. La société GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION réplique que le contrat passé par la société VACANCES [B] avec la société MEDIA PLUS COMMUNICATION, n'est aucunement un contrat d'adhésion de groupe, au sens de l'article 1110 du Code civil. La société VACANCES [B], contrairement aux dispositions des articles 1110 et 1171 du Code civil, avait toute faculté pour refuser de régulariser le contrat qui lui était proposé, contrat de régie publicitaire classique, laissant le libre choix aux cocontractants d'avoir ou non, à accepter les conditions générales inscrites. La clause de l'article 4 du contrat impose le principe d'un contrat ferme et définitif avec ainsi impossibilité de droit de rétractation pour un professionnel, et n'empêche aucunement une action en résiliation ou résolution du contrat, en cas de défaut d'exécution de la société MEDIA PLUS COMMUNICATION. En revanche, compte tenu des aléas des conventions-cadres passées avec les communes et les collectivités territoriales, l'article 4 doit être retenu dès lors que cet aléa peut obliger la société MEDIA PLUS COMMUNICATION à livrer en retard, les prestations sollicitées, prestations pour autant, en l'espèce, exécutées. Ainsi, la clause au terme de laquelle, en cas de retard, aucune indemnité ne pourrait être sollicitée par le créancier de l'obligation, ne présente aucune équivoque et doit bien être déclarée valable et légitime. SUR CE Attendu que le contrat comporte un ensemble de clauses déterminées à l'avance par l'une des parties et insusceptibles de négociation, il constitue un contrat d'adhésion au sens de l'ancien article 1110 du Code civil, dans sa rédaction applicable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018. Attendu que l'article 4 du contrat ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai de douze mois stipulés à l'article 5, aux termes duquel la société MEDIA PLUS COMMUNICATION s'engage à exécuter la prestation dans ce délai. Qu'en l'absence de toute sanction, la société pourrait indéfiniment invoquer un simple retard d'exécution sans jamais être tenue d'exécuter effectivement le contrat. Il conviendra, en conséquence, de juger que la clause figurant à l'article 4 du contrat de location d'espace publicitaire n° 122 du 12 mai 2017 doit être réputée non écrite. Sur la demande de la société VACANCES [B] de prononcer la résolution du contrat et de condamner,en conséquence, la société MEDIA PLUS COMMUNICATION à payer à la société VACANCES [B] la somme de 3.684,66 € au titre de la restitution du prix payé, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir : La société VACANCES [B] estime que l'ancien article 1217 du Code civil, dans sa version applicable entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, disposait que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. Solliciter une réduction du prix. Provoquer la résolution du contrat. Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1224 du même Code ajoute que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L'article 1227 du Code civil est rédigé en ces termes : « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.» L'article 1229 dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » Enfin, l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, l'inexécution de l'obligation incombant à la société MEDIA PLUS COMMUNICATION est suffisamment grave puisque plus de 6 ans après la conclusion du contrat et plus de 3 ans après la réalisation de la condition, la société ne s'est toujours pas exécutée. La société MEDIA PLUS COMMUNICATION réplique qu'au terme de la convention signée le 12 mai 2017 et au visa du bon à tirer régularisé, il était prévu sur un emplacement dans la commune [Localité 4], et notamment sur un point Info interactif lumineux, la publicité de l'Agence [B], gestion de biens immobiliers. MEDIA PLUS COMMUNICATION apporte la preuve en particulier par des photographies, que la publicité sollicitée par la société VACANCES [B] est bien parue sur le panneau en question et que dès lors le cocontractant a bien bénéficié de la publicité née de l'installation dudit panneau et de la présentation des différents commerçants ayant souscrit auprès de la société MEDIA PLUS COMMUNICATION. Le totem a bien été mis à la disposition de la collectivité territoriale et livré en avril 2021 et les publicités ont bien été contractées et vendues pour une durée d'affichage de 2 années. En conséquence, la société VACANCES [B] a bien eu la contrepartie et la prestation visée au contrat et a pu bénéficier de la publicité diffusée. SUR CE Attendu que la prestation de la société MEDIA PLUS COMMUNICATION a été livrée en retard. Attendu la société VACANCES [B] a bénéficié avec un différé des prestations prévues. Il conviendra de juger que la prestation a été imparfaitement réalisée, mais que l'inexécution n'est pas suffisamment grave pour appliquer une clause résolutoire et en conséquence, il y a lieu de débouter la société VACANCES [B] de sa demande. Sur la demande condamner la société MEDIA PLUS COMMUNICATION à payer à la société VACANCES [B] la somme de 33.684,66 € au titre des dommages et intérêts : La société VACANCES [B] estime que la société MEDIA PLUS COMMUNICATION ne s'est pas exécutée en plus de 3 ans après la survenance de la condition, cette inexécution n'est aucunement due à la force majeure. La société MEDIA PLUS COMMUNICATION pourra donc être condamnée à payer des dommages et intérêts. Quant au montant de ces dommages et intérêts, conformément à l'article 1231-2 du Code civil, il convient d'abord de prendre en compte la perte réalisée par la société VACANCES [B]. Cette somme s'évalue à 3.684,66 € soit la somme dont la société a dû se priver pour payer le prix du contrat. Il convient ensuite de prendre en compte le gain dont a été privé la société VACANCES [B]. Cette perte de gains s'évalue à 30.000 €. En effet, la publicité, située [Localité 5], ville particulièrement touristique, devait durer 2 ans. La publicité devait donc être particulièrement efficace et augmenter significativement l'attractivité de la société. La société MEDIA PLUS COMMUNICATION sera donc condamnée à payer à la société VACANCES [B] la somme de 33.684,66 € au titre des dommages et intérêts. Au vu de l'inertie de la société MEDIA PLUS COMMUNICATION qui semble vouloir se soustraire à tout prix à ses obligations, cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. La société MEDIA PLUS COMMUNICATION réplique que la publicité était parue, conformément aux clauses contractuelles en-dehors du délai de 12 mois visé au contrat. La demande de dommages et intérêts pour perte de gain, de 33.684,66 €, n'est aucunement justifiée car aucun document comptable ou bilan, ne viendrait démontrer la perte de chiffre d'affaires ou de marge nette de la société VACANCES [B] du fait de l'absence d'insertion publicitaire en temps et heure. Le demandeur ne pourrait justifier d'un préjudice indirect qui serait fondée sur la perte de nouveaux marchés elle-même en lien avec l'inexistence d'une publicité ; et ce d'autant, que la publicité est bien parue. SUR CE Attendu que la société VACANCES [B] ne produit aucun document démontrant une perte de résultat liée à un retard de la parution de la publicité. Attendu cependant que la société VACANCES [B] a subi un préjudice que le tribunal disposant d'éléments d'appréciation suffisants évalue à la somme de 500 €. Il conviendra en conséquence de condamner la société MEDIA PLUS COMMUNICATION à payer la somme de 500 € à titre de dommages- intérêts. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société VACANCES [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société MEDIA PLUS COMMUNICATION à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société MEDIA PLUS COMMUNICATION de sa demande formée de ce chef. Attendu qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes autres demandes. Attendu que la société MEDIA PLUS COMMUNICATION sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare la demande de la société VACANCES [B] du 29 avril 2024 recevable, non prescrite et bien fondée ; Déclare la clause de l'article 4 du contrat de location d'espace publicitaire n° 122 du 12 mai 2017 réputée non écrite ; Dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de location d'espace publicitaire n° 122 du 12 mai 2017 et déboute la société VACANCES [B] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; Condamne la société MEDIA PLUS COMMUNICATION à payer à la société VACANCES [B] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre des dommages et intérêts ; Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ; Condamne la société MEDIA PLUS COMMUNICATION à payer à la société VACANCES [B] la somme de 4.000 € (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société MEDIA PLUS COMMUNICATION aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 72,68 € (soixante-douze euros et soixante-huit centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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