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Tribunal judiciaire de Tours, 7 novembre 2024, 21/04763

Mots clés
vente • mandat • promesse • immobilier • condamnation • signature • société • prêt • pouvoir • préjudice • preuve • immeuble • siège • sommation • démarchage

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ABED BENDJADOR
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Texte intégral

N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024 N° RG 21/04763 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IEVU DEMANDERESSE S.A.S. WAHL INVEST (RCS de NANTERRE n° 317 625 903), dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur [W] [G] né le 06 Janvier 1948 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, Madame [V] [G] épouse [E] née le 20 Janvier 1946 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, Madame [B] [G] épouse [C] née le 12 Janvier 1941 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, Madame [Y] [G] épouse [F] née le 07 Avril 1992 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, S.A.R.L. 137 NOTAIRES (RCS de PARIS n° 383 208 337), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant Monsieur [U] [N] ès-qualités de notaire associé de ladite SARL 137 NOTAIRE de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : V. GUEDJ, Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [W] [G], madame [V] [G], épouse [E], Madame [Y] [G], épouse [F] et Madame [B] [G], épouse [C] (ci-après dénommés les consorts [G]) sont propriétaires indivis d'un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 9]. Par acte sous seing privé du 2 juin 2020, les consorts [G] ont consenti un mandat de vente sans exclusivité portant sur ce bien avec l'Agence immobilière de [Localité 10] pour le prix de 1.850.000 euros, rémunération du mandataire de 5 % du prix de vente. Par acte sous seing privé du 3 septembre 2020, les consorts [G] ont consenti un mandat de vente sans exclusivité à la société WAHL INVEST au prix de 1.858.000 euros, frais d'agence inclus de 3,5 %. L'agence immobilière de [Localité 10] a mis en relation les consorts [G] avec les époux [O]. Par lettre en date du 16 octobre 2020 signé par monsieur [O], ces derniers ont proposé d'acquérir le bien pour un montant de 1.570.000 euros, frais d'agence inclus. Cette proposition d'achat a été acceptée par monsieur [W] [G] au nom de l'indivision le 23 octobre 2020 pour le prix net vendeur de 1.510.000 euros. Des discussions se sont engagées entre les membres de l'indivision [G] et monsieur [O] quant au contenu de la promesse de vente, par l'intermédiaire de maître [N], exerçant au sein de l'office notarial « SARL 137 NOTAIRES », notaire de l'indivision [G]. Parallèlement, la SAS WAHL INVEST a mis en relation les membres de l'indivision [G] avec les époux [S] ; ces derniers ont formalisé le 8 décembre 2020 une offre d'achat du bien immobilier sous condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 1.000.000 euros pour le prix de 1.580.000 euros, acceptée le 9 décembre 2020, par Monsieur [W] [G] au nom de l'indivision [G]. Par courriel du 8 décembre 2020, Monsieur [G] a informé Maître [N] de sa décision de rompre toute relation avec monsieur [O]. Par courriel du 9 décembre 2020, monsieur [O] informait l'agence immobilière de [Localité 10] qu'il envisageait de mandater un avocat pour « rupture abusive des vendeurs » de leur accord si les consorts [G] ne revenaient pas sur leur décision. Par acte notarié du 4 février 2021 rédigé par Maître [Z] [A], notaire exerçant au sein de l'office notarial « 137 notaires », une promesse unilatérale de vente a été consentie aux époux [O] par les membres de l'indivision [G]. Par courriel du 5 février 2021, les membres de l'indivision [G] ont informé la SAS WAHL INVEST de la signature de la promesse de vente avec les époux [O]. Par acte notarié du 18 mai 2021 passé devant Maître [J] [R], notaire associé à [Localité 13], les membres de l'indivision [G] ont vendu leur immeuble à la SAS IMMOBILIERE M77, substituée dans les droits des époux [O]. Par sommation du 12 février 2021, la SAS WAHL INVEST a fait sommation aux membres de l'indivision d'avoir à lui payer la somme de 53.000 euros. C'est dans ces conditions que par actes d'huissier en date du 2 et 3 novembre 2021, la SAS WAHL INVEST a fait assigner les consorts [G] devant ce Tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 53.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par acte d'huissier du 7 novembre 2022, les membres de l'indivision [G] ont assigné la SARL 137 notaires et Maître [N] aux fins de condamnation à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. Par ordonnance du 8 février 2023, les deux instances ont été jointes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 août 2024, la SAS WAHL INVEST demande au Tribunal, au visa des articles 1103 - 1104 - 1193 et 1231-5, 1998 - 1999 & 2000 du Code civil, de : - condamner conjointement et solidairement Madame [B] [G] épouse [C], Madame [Y] [G] épouse [F], Madame [V] [G] épouse [E], Monsieur [W] [G] à verser à la SAS WAHL INVEST la somme de 53 000,00 € ; Subsidiairement et au titre de la perte de chance, - condamner conjointement et solidairement Madame [B] [G] épouse [C], Madame [Y] [G] épouse [F], Madame [V] [G] épouse [E] et Monsieur [W] [G] à verser la somme de 47 500,00 € à la société WAHL INVEST ; - condamner conjointement et solidairement Madame [B] [G] épouse [C], Madame [Y] [G] épouse [F], Madame [V] [G] épouse [E] et Monsieur [W] [G] à verser à la société WAHL INVEST la somme de 6 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens. - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 août 2024, les consorts [G] demandent au Tribunal de : Recevant Monsieur [W] [G], Madame [V] [G] épouse [E], Madame [B] [G] épouse [C], Madame [Y] [G] épouse [F] en leurs demandes, Les dire recevables et bien fondés, écarter des débats la pièce n°7 produite par Maître [N] [U] et la SARL 137 NOTAIRES. Au principal, - déclarer nulle la « clause d'indemnisation » prévue au mandat de vente simple ratifié le 3 juin 2020 entre la SAS WAHL INVEST AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF et les consorts [G], - déclarer mal fondée la SAS WAHL INVEST AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF,

En conséquence

, débouter la SAS WAHL INVEST AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SAS WAHL INVEST AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF à payer à Monsieur [W] [G], Madame [V] [G] épouse [E], Madame [B] [G] épouse [C], Madame [Y] [G] épouse [F] la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de son conseil, ainsi que la somme de 3 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - condamner la SAS WAHL INVEST AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF à payer à Monsieur [W] [G], Madame [V] [G] épouse [E], Madame [B] [G] épouse [C], Madame [Y] [G] épouse [F] une somme de 2.500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, Au subsidiaire et à défaut, - constater les manquements au devoir de conseil commis par la SARL 137 NOTAIRES et Maître [U] [N], En conséquence, - condamner la SARL 137 NOTAIRES et Maître [U] [N] in solidum à garantir les consorts [G] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG21/04763, - condamner la SARL 137 NOTAIRES et Maître [U] [N] in solidum à payer à Monsieur [W] [G], Madame [V] [G] épouse [E], Madame [B] [G] épouse [C], Madame [Y] [G] épouse [F] la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts, - condamner la SARL 137 NOTAIRES et Maître [U] [N] à payer à Monsieur [W] [G], Madame [V] [G] épouse [E], Madame [B] [G] épouse [C], Madame [Y] [G] épouse [F] une somme de 2.500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, - rappeler l'exécution provisoire de plein droit. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 août 2024, maître [U] [N] et la SARL 137 NOTAIRES demandent au Tribunal de : - débouter Monsieur [W] [G], Madame [V] [E] née [G], Madame [Y] [F] née [G], et Madame [B] [C] née [G], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de Maître [U] [N] et la SARL 137 NOTAIRES, à défaut de rapporter la preuve d'une faute professionnelle de ces derniers, qui soit à l'origine d'un préjudice certain, réel et actuel. - débouter Monsieur [W] [G], Madame [V] [E] née [G], Madame [Y] [F] née [G], et Madame [B] [C] née [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles et dépens dirigée à l'encontre de Maître [U] [N] et l'étude 137 NOTAIRES. - condamner Monsieur [W] [G], Madame [V] [E] née [G], Madame [Y] [F] née [G], et Madame [B] [C] née [G], solidairement avec tout succombant, à payer à Maître [U] [N] et l'étude 137 NOTAIRES la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner Monsieur [W] [G], Madame [V] [E] née [G], Madame [Y] [F] née [G], et Madame [B] [C] née [G] solidairement avec tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sofia VIGNEUX, qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile. - juger n'y avoir lieu d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire et rejeter toute demande à ce titre. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 avec effet au 22 août 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 septembre 2024. MOTIVATION A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'annexe de la pièce n°7 ne figure dans le dossier de plaidoirie de Maître [N], en sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats 1. Sur les demandes formées par la SAS WAHL INVEST Sur le droit à commission de la SAS WAHL INVEST Aux termes de l'article 6-I de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce « aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarchage, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties » En application de l'article 74 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi du 02 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue par l'application du troisième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 02 janvier 1970 s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée. Il résulte de l'application combinée de ces textes qu'aucune commission ne peut être exigée, par l'agent immobilier ayant concouru à une opération, qui n'a pas été effectivement conclue. Enfin, il est constant que la vente n'a pas été effectivement conclue avec les époux [S], candidats acquéreurs proposés par la SAS WAHL INVEST et que l'offre d'achat des consorts [S] sous condition suspensive d'obtention d'un prêt acceptée le 9 décembre 2020 par les membres de l'indivision [G] n'a pas été suivie d'un compromis de vente, ni réitérée par acte authentique, étant relevé que l'absence de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt stipulée dans l'offre d'achat des époux [S] empêche de considérer la vente comme ayant été effectivement conclue au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et que le 4 février 2021, les consorts [G] ont consenti une promesse unilatérale de vente avec les époux [O], suivie le 18 mai 2021 d'un acte authentique de vente avec la SAS IMMOBILIERE M77, substituée dans les droits des époux [O]. Par voie de conséquence, en l'absence d' écrit constatant engagement réciproque des parties, au sens de l'article 6-I de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970, l'agent immobilier ne peut prétendre à rémunération. Il convient donc de rejeter la demande de la SAS WAHL INVEST de condamnation des consorts [G] au paiement de la commission. Sur la responsabilité pour faute des consorts [G] Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il est constant que le mandat, même exclusif, donné à un agent immobilier, lui confère une mission d'entremise et n'a pas pour effet de le substituer à son mandant pour la réalisation de l'opération envisagée, à moins qu'une clause spéciale ne l'y autorise expressément pour une opération déterminée dans les termes de l'article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972. A défaut d'une telle clause, le mandant n'est pas tenu de réaliser la vente avec la personne que le mandataire lui a présentée ; le mandant ne peut donc commettre une faute en refusant de contracter, fût ce aux conditions de prix fixé pour la mise en vente du bien ; les parties restant libres de conclure ou non l'opération que l'intermédiaire immobilier a seulement reçu pour mission de faciliter et de négocier. En l'espèce, il résulte des stipulations du mandat de vente consenti le 3 juin 2020 sans exclusivité avec les consorts [G] que la SAS WAHL INVEST a pour mission de « rechercher un acquéreur et faire toutes les démarches en vue de vendre » la maison individuelle, sis au [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant une rémunération de 3,5 % TTC du prix de vente, ce qui s'analyse ainsi comme une mission d'entremise et non un mandat de vente. En outre, la clause par laquelle les mandants conférent à l'agence immobilière « tous pouvoirs pour mener à bien sa mission » (article IX du mandat) ne lui confère pas le pouvoir de représenter ses mandants pour conclure la vente, puisque ses pouvoirs se limitent à « faire tout ce qui est utile pour parvenir à la vente », « indiquer et présenter et faire visiter les biens à vendre à toutes personnes » qu'elle jugera utile. Par ailleurs, la clause selon laquelle les consorts [G] s'engagent « à ratifier la vente, à tout acquéreur que vous nous présenterez en acceptant, les prix et conditions des présentes et à libérer les lieux le jour de l'acte authentique» ne comprend aucun pouvoir de transfert au mandataire et ne confère aucunement au mandataire le pouvoir d'engager son mandant pour l'opération envisagée. La violation de cette stipulation n'est d'ailleurs pas sanctionnée par le paiement de dommages et intérêts, puisque la seule clause pénale figurant au mandant sanctionne le défaut d'information de l'agence immobilière « dans le cas de vente sans [son] concours » du bien immobilier, objet du mandat, par le paiement d'une « indemnité compensatrice forfaitaire correspondant à la rémunération prévue par la présente » (article XI du mandat de vente). En application de l'article 1231-1 du Code civil, le droit à indemnisation de la SAS WAHL INVEST est donc subordonnée à la preuve d'une faute du mandant qui ne peut consister dans le seul refus de réaliser la vente avec la personne que le mandataire lui a présentée. La SAS WAHL INVEST invoque la faute des consorts [G] consistant à avoir « signé un acte d'engagement le 9 décembre 2020 » avec les consorts [S] [H] et signé, le 4 février 2021, soit postérieurement à cette date, une promesse de vente avec les époux [O]. L'acte d'engagement du 9 décembre 2020 consiste en l'acceptation par les membres de l'indivision de l'offre d'achat sous condition suspensive des époux [S]-[H]. Il résulte toutefois des documents produits qu'à cette date, les consorts [G] s'étaient déjà engagés à l'égard des époux [O] à leur vendre leur bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 9] pour le prix de 1.570.000 euros, frais d'agence inclus, suivant offre d'achat du 16 octobre 2020 sans condition suspensive, acceptée le 23 octobre 2020 au prix net vendeur du 23 octobre 2020 (pièce 1, Maître [N]), et que des projets de promesse de vente comportant des conditions suspensives d'obtention d'un financement et d'un permis de construire en faveur des acquéreurs, non prévus dans l'offre d'achat des époux [O], ont été transmis aux consorts [G] par les époux [O] (pièce 2, Madame [N]) et que par courrier du 6 décembre 2020, puis par courriel du 8 décembre 2020, monsieur [W] [G], mandataire de l'indivision, a indiqué à son notaire, maître [N], « renoncer à signer quelque promesse » et « rompre toute relation avec notre acheteur » par une « décision ferme et définitive », en raison du « déroulé très anormal de cette histoire », considérant avoir été « trimballé dans les négociations », puis « trimballé dans la rédaction» par son acheteur, à plus de 7 semaines de cette négociation, alors qu'aucune date de signature de l'acte authentique n'avait encore été arrêtée (pièces 2 et 3, Madame [N]). . Avant d'accepter l'offre d'achat des époux [S]-[H] le 9 décembre 2020, les consorts [G] n'ont DONC pas mis en demeure les époux [O] de procéder à la réitération forcée de la vente aux conditions convenues entre eux, alors que l'offre d'achat du 16 octobre 2020 des époux [O] désigne clairement la chose et le prix, objet de la vente, que les consorts [G] ont accepté purement et simplement cette offre par l'apposition de la formule « bon pour accord au prix de 1.510.000 euros net vendeur le 23 octobre 2020 », sur cette offre et la signature de monsieur [W] [G] et que monsieur [W] [G] indiquait, dans la lettre du 20 décembre 2020 adressée à son notaire, que selon son avocat, « les échanges que nous avons eus, par mel, avec l'agence de [Localité 10] constituent des écrits validant notre accord progressif sur les conditions d'une transaction et la rédaction d'une promesse » (pièce 6, madame [N]). Il reste que la SAS WAHL INVEST est mal fondée à invoquer une faute commise par les consorts [G] pour solliciter le paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir sa rémunération, alors qu'elle avait connaissance de l'engagement des consorts [G] envers les époux [O]. Ainsi, elle écrivait dans un sms du 3 décembre 2020 « Je suis navrée d'apprendre que vous ayez été trompé ainsi par un acheteur sans scrupule qui pour obtenir un prix à la baisse vous promettait de payer sans condition de financement et vous l'imposer ensuite. Des méthodes inacceptables et peu respectueuses. Ma cliente qui connaît votre maison pourrait faire une offre supérieure sans réellement de condition de financement. Je vous laisse y réfléchir avec vos sœurs et surtout n'oubliez pas que votre acheteur a deux mois pour revenir sur sa décision et vous réserver de nouvelles mauvaises surprises, je pense à la condition de permis de construire qu'il a eu l'audace de vous demander... Il vous a démontré son peu de fiabilité et d'honnêteté, vous soumettre et accepter de tels comportements c'est les cautionner. Vous devriez refuser ceci. Ma cliente a besoin de revoir votre maison avant de vous confirmer son offre ». Par courriel du 5 décembre 2020, en réponse au courriel de monsieur [W] [G], dans lequel il disait que la visite de son bien immobilier organisée le même jour par la SAS WAHL INVEST heurtait « son honnêteté » et lui « conférait des scrupules », la SAS WAHL INVEST répondait «ni cet acquéreur ni cette agence ne pourraient être choqués par votre refus de vous soumettre plus longtemps à de tels agissements et votre décision de cesser de poursuivre les discussions avec eux pour aller vers un autre acquéreur sérieux et fiable. » (pièce 5, consorts [G]). La SAS WAHL INVEST écrivait également à monsieur [G] dans un courriel du 11 décembre 2020 (pièce 8, consorts [G]), que « je ne connais pas tous les éléments de cette histoire, mais vous me dites avoir obtenu de cet acquéreur une offre d'achat sans conditions de financement, offre que vous avez acceptée. Les notaires ont été mis en face afin de préparer la rédaction du compromis quand votre acquéreur a exigé l'ajout d'une clause suspensive de financement puis d'une condition de permis de construire au mépris de ses engagements initiaux. Vous dites aujourd'hui que cet acquéreur veut vous obliger à lui vendre votre bien aux conditions qu'il exige et non celles que vous avez acceptées ou à défaut obtenir une indemnisation...mais pour quel préjudice puisque c'est lui-même qui revient sur les conditions de vente initialement convenues ? [] Dans votre cas la conclusion de la vente est d'autant plus incertaine que votre acquéreur a démontré son manque de motivation, à vouloir changer les conditions initialement convenues et retardé sans cesse (2 mois de négociation) la signature d'une promesse. Vous me dites n'avoir jamais signé d'acceptation de vente, dans ce cas il n'y a même pas de débat. Et ce ne sont pas d'éventuels mails d'acceptation de votre part ou prétendus tels qui pourraient valoir accord de vente, les juges considèrent que suite à la présentation d'une offre d'achat, réf arrêt cour de cassation, chambre civile 3 du 17 janvier 2019, n°17.26.162 de Simples courriers électroniques du vendeur retraçant l'historique des échanges ne valent pas acceptation, de sorte que le vendeur n'est pas engagé ». Il résulte de ce qui précède que la SAS WAHL INVEST était informée de l'engagement des consorts [G] à l'égard des époux [O]. Ainsi, en incitant monsieur [W] [G] à rompre toute relation contractuelle avec les époux [O] et en soumettant le 8 décembre 2020 aux consorts [G] l'offre d'achat des époux [K], sans s'assurer au préalable que ces derniers étaient déliés de tout engagement envers les époux [O], la SAS WAHL INVEST s'est, sinon rendue complice de la violation de l'engagement contractuel, du moins a agi avec une légèreté fautive, la privant de tout droit à indemnisation. Sa demande en indemnisation sera donc rejetée. 2. Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formée par les consorts [G] en dommages et intérêts pour manquement à leur devoir de conseil et procédure abusive Les consorts [G] forment une demande en dommages et intérêts à l'égard de la SAS WAHL INVEST pour manquement au devoir de conseil au motif que celle-ci leur a conseillé et les a incités à s'engager auprès des époux [S] en connaissance de son engagement avec monsieur [O]. Toutefois, à défaut de démonstration du préjudice résultant des manquements allégués, et alors que les demandes de la SAS WAHL INVEST en paiement de la commission et en indemnisation pour perte de chance de percevoir sa rémunération ont été rejetées, ils ne peuvent qu'être déboutés de cette demande. Pour ce qui est de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d'agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Il appartient aux consorts [G] de rapporter la preuve d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable ou d'une erreur grossière équipollente au dol imputable à la SAS WAHL INVEST dans l'exercice de la présente action, ce qu'ils échouent à faire en l'espèce ; la présente action en justice procédant d'une appréciation inexacte de ses droits par la société WAHL INVEST. 3. Sur la demande en garantie des consorts [G] En l'absence de condamnation prononcée à leur encontre, la demande en garantie formée par les consorts [G] à l'égard de Maître [U] [N] et de la SARL137 NOTAIRES sera déclarée sans objet. 4. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [G] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la SAS WAHL INVEST sera condamnée à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront donc rejetées. Partie perdante, la SAS WAHL INVEST sera condamnée aux dépens. Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'aucune circonstance ne commande d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ; Déboute la SAS WAHL INVEST de l'ensemble de ses demandes formées à l'égard de Monsieur [W] [G], Madame [V] [G], épouse [E], Madame [Y] [G], épouse [F] et Madame [B] [G], épouse [C] ; Déboute Monsieur [W] [G], Madame [V] [G], épouse [E], Madame [Y] [G], épouse [F] et Madame [B] [G], épouse [C] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formée à l'égard de la SAS WAHL INVEST ; Déclare sans objet la demande en garantie des condamnations formées par Monsieur [W] [G], Madame [V] [G], épouse [E], Madame [Y] [G], épouse [F] et Madame [B] [G], épouse [C] à l'égard de la SARL 137 NOTAIRES et de Maître [U] [N] ; Condamne la SAS WAHL INVEST à payer à monsieur [W] [G], à Madame [V] [G], épouse [E], à Madame [Y] [G], épouse [F] et Madame [B] [G], épouse [C] la somme totale de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette les autres demandes de frais irrépétibles ; Condamne la SAS WALH INVEST aux dépens ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, V. ROUSSEAU

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