Tribunal administratif de Strasbourg, 14 novembre 2022, 2107060
Mots clés
statuer • requête • retrait • condamnation • contrat • recouvrement • réduction • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2107060
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 14 nov. 2022, n° 2107060
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : VINCENT
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette
défendu(e) par Cabinet PARME AVOCATS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2021, la SAS Eiffage Construction Lorraine, représentée par Me Vincent, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires nos 652 et 653 émis à son encontre par la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette le 21 juillet 2021, pour les montants, respectivement, de 49 750 et 4 400 euros ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les pénalités de retard faisant l'objet des titres exécutoires contestés ne sont pas justifiées ; - aucun décompte mensuel ne lui a été notifié, alors qu'en vertu du contrat, ces pénalités devaient y figurer ; - la communauté de communes ne pouvait pas procéder au recouvrement des pénalités de retard alors que le décompte général du marché n'a pas été établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, représentée par la SELARL Parme avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a procédé au retrait des titres exécutoires en litige. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par deux titres " d'annulation réduction exécutoire " émis et rendus exécutoires le 9 décembre 2021, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a procédé au retrait des deux titres exécutoires en litige. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Eiffage Construction Lorraine ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Eiffage Construction Lorraine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SAS Eiffage Construction Lorraine. Article 2 : La communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette versera à la SAS Eiffage Construction Lorraine la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Eiffage Construction Lorraine et à la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette. Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SchmidtCommentaires sur cette affaire
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