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Conseil d'État, 2ème Chambre, 19 juin 2025, 498625

Mots clés
pourvoi • maire • rapport • règlement • service

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
19 juin 2025
Tribunal administratif de Pau
10 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    498625
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 2e ch., 19 juin 2025, n° 498625
  • Rapporteur : Mme Dorothée Pradines
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 10 octobre 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:498625.20250619
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ZRIBI & TEXIER
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme A D a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme C B en vue de créer une ouverture dans le muret de clôture d'une villa. Par une ordonnance n° 2402430 du 10 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de Mme D. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme D soutient que la juge des référés du tribunal administratif a : - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.G.A.6 du règlement du site patrimonial remarquable de la commune n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée à Mme C B et à la commune de Saint-Jean-de-Luz.

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