Tribunal administratif d'Amiens, 3ème Chambre, 17 juin 2026, 2504052
Mots clés
service • statut • résidence • ressort • produits • pouvoir • règlement • emploi • rejet • requête • requis • rétroactif • statuer • compensation • maire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2504052
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Amiens, 17 juin 2026, n° 2504052
- Rapporteur : M. Harang
- Nature : Décision
- Avocat(s) : JENNIFER RIFFARD AVOCAT
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
17 juin 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Préfet de la Somme
Directrice départementale des finances publiques de la Somme
Voir plus
Partie défenderesse
Communauté d'agglomération Amiens Métropole
défendu(e) par CANNENPASSE RIFFARD Jean-Charles
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un déféré, enregistré sous le n° 2504052 le 23 septembre 2025, le préfet de la Somme demande au tribunal d'annuler la délibération du 27 mars 2025 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a institué au bénéfice de ses agents titulaires et non titulaires de droit public un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) composé, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel (CIA).
Il soutient que :
- le montant ou les modalités de versement de la prime de fin d'année, dont le lien avec le dispositif dérogatoire prévu par la loi du 26 janvier 1984 n'est pas mentionné, ne font l'objet d'aucun encadrement par la délibération attaquée ;
- le montant de cette prime ne pourrait, en tout état de cause, s'élever qu'à la somme forfaitaire de 30,49 euros, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens aux termes de son jugement du 31 juillet 2025 ;
- si, à l'inverse de la délibération du 21 mars 2024, qui a été annulée par le jugement précité, la délibération attaquée ne comporte aucune disposition relative au maintien du régime indemnitaire aux agents placés en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie, en congé de longue durée et en congé de grave maladie, la communauté d'agglomération Amiens Métropole assure, concrètement, un tel maintien dans des conditions plus favorables que celles dont bénéficient les agents relevant de la fonction publique de l'État ;
- l'IFSE complémentaire dite IFSE « convergence filière » instituée par la délibération attaquée est conditionnée à des critères d'attribution dépourvus de tout lien avec les fonctions, les sujétions, l'expertise ou l'expérience professionnelle de l'agent bénéficiaire ;
- les groupes de fonctions mis en place par la communauté d'agglomération Amiens Métropole ne dépendent pas conjointement du cadre d'emplois et des fonctions exercées, mais simplement du poste occupé par l'agent bénéficiaire du régime indemnitaire créé, de sorte que le respect du principe de parité avec la fonction publique de l'État n'est pas assuré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la communauté d'agglomération Amiens Métropole, représentée par Me Riffard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soient modulés dans le temps les effets d'une éventuelle annulation de la délibération attaquée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Somme ne sont pas fondés ;
- l'annulation rétroactive de la délibération attaquée emporterait, en tout état de cause, des conséquences manifestement excessives.
Par une ordonnance en date du 3 mars 2026, qui a été mise à disposition des parties le jour même à 12 heures 18, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire, enregistré le 3 mars 2026 à 19 heures 36, a été présenté par le préfet de la Somme postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Par un courrier du 18 mai 2026, les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2026, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a produit les éléments demandés.
II. Par un déféré, enregistré sous le n° 2601055 le 3 mars 2026, le préfet de la Somme demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a attribué une prime de fin d'année à l'ensemble des agents de l'établissement ;
2°) d'annuler l'ordre de réquisition du 25 novembre 2025 par lequel le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a fait injonction au comptable public de payer plusieurs mandats relatifs à la rémunération des agents de l'établissement au titre du mois de novembre 2025, en ce compris l'octroi d'une prime de fin d'année.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est dépourvu de fondement juridique ;
- en tout état de cause, le montant de la prime de fin d'année prévue par cet arrêté ne pourrait, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens aux termes de son jugement du 31 juillet 2025, s'élever qu'à la somme forfaitaire de 30,49 euros et être versée qu'aux anciens agents de la commune d'Amiens ;
- l'ordre de réquisition attaqué est, dès lors, infondé ;
- il est de la responsabilité d'une personne publique de ne pas appliquer une décision la plaçant en situation d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la communauté d'agglomération Amiens Métropole, représentée par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Somme ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 27 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 avril 2026.
Par un courrier du 18 mai 2026, les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2026, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a produit les éléments demandés.
Par un courrier du 21 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole du 13 novembre 2025 portant attribution d'une prime de fin d'année est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'appartient pas à celui-ci d'instaurer ou de restaurer un avantage collectivement acquis en application de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, non plus que de fixer la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ses agents, une telle compétence revenant, en vertu notamment de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, au seul conseil communautaire.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par la communauté d'agglomération Amiens Métropole le 22 mai 2026.
La procédure a été communiquée à la directrice départementale des finances publiques de la Somme et à la trésorerie du Grand Amiens et amendes, lesquelles n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code des juridictions financières ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, rapporteur, - les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique, - les observations de M. A..., représentant le préfet de la Somme, - et les observations de Me Armand, représentant la communauté d'agglomération Amiens Métropole.Considérant ce qui suit
: Par deux déférés, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, le préfet de la Somme demande l'annulation, en premier lieu, de la délibération du 27 mars 2025 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a institué au bénéfice de ses agents titulaires et non titulaires de droit public un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) composé, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel (CIA), en deuxième lieu, de l'arrêté du président de cet établissement du 13 novembre 2025 portant attribution d'une prime de fin d'année et, en dernier lieu, de l'ordre de réquisition du 25 novembre 2025 par lequel cette même autorité a fait injonction au comptable public de payer plusieurs mandats relatifs à la rémunération des agents de l'établissement au titre du mois de novembre 2025, en ce compris l'octroi d'une prime de fin d'année. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la délibération du 27 mars 2025 : S'agissant de la légalité de la délibération, prise dans son ensemble : Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ». Aux termes de l'article L. 714-5 de ce code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel (…). / Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État ». Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes. / (…) ». Aux termes de l'article 2 de ce décret : « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) ». Il résulte des dispositions précitées qu'il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux agents de la collectivité ou de l'établissement, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les agents de l'État d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces agents territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement soit tenu de faire bénéficier ses agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des agents de l'État. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux agents de l'État. Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d'exercice des fonctions et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents, les collectivités ou établissements publics qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte de l'un seulement de ces éléments sont tenus, en vertu des dispositions précitées, de prévoir également une part correspondant au second élément. Les collectivités ou établissements qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État. Ils sont également libres de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'État : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (…) ». Aux termes de l'article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir (…). Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ». Le montant maximal de chacune des deux parts composant le RIFSEEP applicable aux fonctionnaires de l'État étant, en application des dispositions citées au point précédent, fixé pour chacun des groupes de fonctions constitués au sein de chaque corps ou statut d'emploi, le respect de la contrainte imposée par l'article L. 714-5 précité du code général de la fonction publique aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics dans la mise en place d'un régime équivalent, qui consiste à fixer des plafonds pour chacune des parts composant ce régime dont la somme n'excède pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État, implique nécessairement que ces collectivités et établissements définissent également les plafonds de chacune de ces parts par référence aux groupes de fonctions mentionnés aux articles 2 et 4 du décret du 20 mai 2014 précité. Il résulte des dispositions de l'article 4 de la délibération attaquée que l'IFSE qu'elle institue est composée de deux sous-parts, la première, dite IFSE « poste », étant basée sur les fonctions exercées par l'agent et la seconde, dite IFSE « agent », étant basée sur l'expérience professionnelle de l'intéressé. Afin de déterminer les montants de référence de chacune de ces deux sous-parts d'IFSE, les agents de l'établissement sont, aux termes des points 4.2 et 4.3 de cet article, répartis, conformément à l'annexe 4 de la délibération, au sein de groupes et sous-groupes de fonctions, eux-mêmes décomposés en différents paliers et sous-paliers successifs de progression. Ce même article crée également un groupe de cinq IFSE dites « complémentaires » pouvant être versées sous certaines conditions, lesquelles sont, en partie, précisées en annexe 2 : l'IFSE « maintien », l'IFSE « convergence filière », l'IFSE « tutorat », l'IFSE « assistant de prévention » et l'IFSE « régie ». En outre, le point 4.1 de cet article 4 précise que l'addition de l'ensemble des montants attribués au titre des IFSE « poste », « agent » et « complémentaires » ne pourra « dépasser les plafonds réglementaires de l'État », un tableau de correspondance ayant été établi à cette fin en annexe 1. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 6 de la délibération attaquée que le CIA qu'elle institue, qui est versé en fonction de plusieurs critères d'attribution qu'elle détermine, ne pourra excéder, dans son montant, 15 % du « plafond global du RIFSEEP » pour les agents de catégorie A, 12 % de ce plafond pour les agents de catégorie B et 10 % de ce plafond pour les agents de catégorie C. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le conseil de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui était tenu de déterminer des groupes de fonctions pour chaque cadre d'emplois en référence à ceux prévus pour chaque corps ou statut d'emploi de la fonction publique de l'État, ne pouvait légalement établir de tels groupes de fonctions sur le seul fondement de catégories hiérarchiques. D'autre part, il résulte des termes de l'annexe 4 de la délibération attaquée, lesquels sont au demeurant en contradiction avec son annexe 1, qu'un agent appartenant à une catégorie hiérarchique donnée pourra, le cas échéant, être classé au sein d'un groupe de fonctions correspondant à une catégorie hiérarchique dont il ne dépend pourtant pas. Par suite, les dispositions de l'article 4 de cette délibération, qui prévoient que l'IFSE servie globalement à un même agent ne saurait « dépasser les plafonds réglementaires de l'État », et celles de son annexe 1, qui instituent un tableau de correspondance permettant de s'assurer du respect de cette obligation, sont, de fait, inapplicables, compte tenu tant de leur contradiction avec les dispositions de l'annexe 4 de cette même délibération que de l'absence de toute définition des groupes de fonctions régissant la situation des agents de la communauté d'agglomération défenderesse, qui sont déterminés par catégorie hiérarchique, par équivalence avec ceux régissant la situation des fonctionnaires de l'État, qui sont déterminés par corps et statut d'emploi. Il s'ensuit que les dispositions litigieuses de la délibération attaquée sont, dans cette mesure, entachées d'illégalité. S'agissant spécifiquement de la légalité de l'article 2 de la délibération : L'article 2 de la délibération attaquée prévoit notamment que le RIFSEEP qu'elle institue est cumulable avec le versement d'une prime de fin d'année dont bénéficient les agents de la communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre d'un avantage collectivement acquis avant le 28 janvier 1984 ayant le caractère de compléments de rémunération. Aux termes de l'article L. 714-11 du code général de la fonction publique, dont les dispositions figuraient auparavant à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 : « Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. / (…) ». Aux termes de l'article L. 714-12 de ce code, dont les dispositions figuraient auparavant à l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 : « L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application de l'article L. 714-11 au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale. / (…) ». Si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit régulièrement revalorisée la prime constituant un avantage indemnitaire collectivement acquis par le personnel communal ou intercommunal et qui lui est maintenue en application des dispositions précitées, une telle revalorisation ne peut résulter que de l'application d'une disposition qui, comme la prime elle-même, constitue un avantage acquis maintenu au profit de ses bénéficiaires. Par ailleurs, après l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois fixé en vertu du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, devenu l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique cité au point 2, par les collectivités locales et leurs établissements publics, ces collectivités locales et établissements publics peuvent mettre fin aux avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils avaient mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 juin 1973, qui a ainsi été adoptée antérieurement au 28 janvier 1984, le conseil municipal de la commune d'Amiens a décidé d'octroyer à l'ensemble des agents des services municipaux une prime de fin d'année d'un montant de 200 francs, laquelle a d'abord été versée par l'intermédiaire du comité des œuvres sociales de la commune avant d'être directement inscrite au budget de cette collectivité à compter de l'année 1993. Si la communauté d'agglomération Amiens Métropole produit un document daté du 6 octobre 1983 du « bureau municipal » de la commune d'Amiens portant revalorisation du montant de cette prime à hauteur de 4 500 francs, le principe et les modalités de cette revalorisation, qui n'ont fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal de cette commune, seul compétent pour définir pour l'avenir les modalités d'évolution de la prime, ne peuvent être regardés comme ayant le caractère d'avantages collectivement acquis au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, et dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la commune d'Amiens ne pouvait, après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, faire varier librement le montant de sa prime de fin d'année dans des conditions qui n'avaient pas été déterminées antérieurement à cette entrée en vigueur, le montant de ladite prime ne saurait être regardé comme s'élevant à la somme de 5 900 francs, une telle revalorisation, qui a été décidée par une délibération du conseil municipal de la commune d'Amiens du 9 septembre 1993, étant intervenue postérieurement au 28 janvier 1984 sans qu'un mécanisme d'indexation n'ait été prévu avant cette même date. Dans ces conditions, si la communauté d'agglomération Amiens Métropole établit que la prime de fin d'année en litige a pu constituer, pour ses seuls agents ayant antérieurement occupé un emploi au sein de la commune d'Amiens et ayant bénéficié de son maintien à titre individuel en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 64 de la loi susvisée du 12 juillet 1999, un avantage collectivement acquis susceptible d'être cumulé avec les régimes indemnitaires mis en place par celle-ci, cette prime devait être regardée comme s'élevant uniquement à la somme de 200 francs, soit, après application du taux de conversion de 6,55957 irrévocablement fixé entre l'euro et le franc français par le règlement susvisé (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998, une somme forfaitaire annuelle de 30,49 euros bruts pour un emploi à temps complet. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'article 1er de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Amiens Métropole du 26 octobre 2000, laquelle a été versée devant le tribunal pour la première fois dans le cadre des présentes instances, décide du maintien à titre individuel des avantages acquis en application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement, il résulte des dispositions de son article 2 que ce maintien ne pouvait perdurer au-delà de l'entrée en vigueur d'un nouveau dispositif indemnitaire, dans la mesure où ces agents auraient continué d'être placés dans une situation plus favorable que celle des autres agents de l'établissement. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des observations en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 18 mai 2026, que l'article 2 de cette délibération du 26 octobre 2000 n'a pas été abrogé antérieurement à l'adoption de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Amiens Métropole du 18 novembre 2004, laquelle a créé un nouveau régime indemnitaire pour ses agents, sans toutefois décider du maintien, à titre pérenne, des avantages collectivement acquis par certains d'entre eux à raison de l'emploi qu'ils occupaient auparavant dans une commune membre de l'établissement. Il s'ensuit que la communauté d'agglomération Amiens Métropole doit être regardée comme ayant supprimé, à compter de l'entrée en vigueur de cette délibération du 18 novembre 2004, l'ensemble des avantages collectivement acquis par certains de ses agents, ainsi qu'il lui était loisible de le faire. Son conseil communautaire ne pouvait, dès lors, légalement décider, par la délibération contestée, de restaurer un tel avantage auquel il avait précédemment mis fin. Il s'ensuit que les dispositions litigieuses de la délibération attaquée sont, dans cette mesure, entachées d'illégalité. S'agissant spécifiquement de la légalité de l'article 4 de la délibération, ensemble son annexe 2 : L'article 4 de la délibération attaquée prévoit notamment, en son point 4.1, que des IFSE dites « complémentaires » peuvent être versées aux agents, sous certaines conditions. Il en va ainsi, en particulier, de l'IFSE « convergence filière », dont les modalités d'attribution sont fixées en annexe 2. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, si les dispositions de l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique, citées au point 2, prévoient la faculté pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de tenir compte, pour la fixation des indemnités, des conditions d'exercice des fonctions et de la manière de servir des agents, elles leur imposent toutefois, lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, que l'indemnité se compose de deux parts, dont l'une prend en compte les conditions d'exercice des fonctions et l'autre la manière de servir. Il résulte des dispositions de l'annexe 2 de la délibération attaquée que l'IFSE dite « convergence filière » est versée aux agents « qui bénéficient actuellement d'un montant de régime indemnitaire supérieur à la norme retenue uniquement par appartenance à une filière », cette compensation, dont le « montant varie de 27 à 193 euros », étant « maintenue et isolée tout au long de la carrière de l'agent au sein de la collectivité » et n'ayant « pas vocation à être dégressive ». Cette IFSE est ainsi versée selon des critères d'attribution sans lien avec les fonctions effectivement exercées par leurs bénéficiaires. Il s'ensuit que les dispositions litigieuses de la délibération attaquée sont, dans cette mesure, entachées d'illégalité. S'agissant spécifiquement de l'absence de disposition prévoyant le maintien, durant les congés pour cause de maladie, du régime indemnitaire institué par la délibération : Le préfet de la Somme soutient qu'en dépit de l'absence de disposition prévoyant le maintien, durant les congés pour cause de maladie, du régime indemnitaire institué par la délibération attaquée, la communauté d'agglomération Amiens Métropole assure, en pratique, un tel maintien au profit de ses agents dans des conditions plus favorables que celles dont bénéficient les agents relevant de la fonction publique de l'État. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». Aux termes de l'article L. 822-2 de ce code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l'article L. 822-3 du même code : « Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ». D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à 90 % de son traitement et un mois à demi-traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à 90 % de son traitement et deux mois à demi-traitements ; / 3° Après trois ans de services, trois mois à 90 % de son traitement et trois mois à demi-traitement ». En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 ; (…) ». Aux termes de l'article L. 822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ». Aux termes de l'article 37-13 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve ses avantages familiaux. / Les fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conservent le bénéfice dans les conditions prévues à l'article 27 ». D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; / 2. Pendant deux mois après un an de services ; / 3. Pendant trois mois après trois ans de services ». En troisième lieu, aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l'article L. 822-7 de ce code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». Aux termes de l'article L. 822-8 du même code : « Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'État si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ». En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 36 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / (…) ». Aux termes de l'article 35 de ce décret : « Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions (…) du 3° (…) l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ». D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. (…) ». En dernier lieu, aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; / 5° Déficit immunitaire grave et acquis ». Aux termes de l'article L. 822-15 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ». Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux huit points qui précèdent et de celles citées au point 2 que les fonctionnaires et les agents contractuels relevant de la fonction publique territoriale bénéficient, en cas de placement en congé de maladie ordinaire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, en congé pour accident de service ou maladie professionnelle, en congé de longue maladie, en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, du maintien, sous certaines limites, du bénéfice de leur traitement, outre, le cas échéant, de celui de leur supplément familial de traitement ainsi que de leur indemnité de résidence. En revanche, ainsi qu'il a été dit au point 3, il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public de fixer lui-même les conditions d'attribution des indemnités attachées à l'exercice des fonctions bénéficiant aux agents de la collectivité ou de l'établissement ; à ce titre, il lui est notamment loisible, sans toutefois y être tenu, de prévoir le maintien du bénéfice de ces indemnités aux fonctionnaires et aux agents contractuels placés en congé pour cause de maladie, dans des conditions qui ne sauraient néanmoins être plus favorables que celles prévues pour les fonctionnaires et les agents contractuels de l'État. Il s'ensuit qu'à défaut pour l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'avoir expressément prévu un tel maintien du régime indemnitaire qu'il institue, celui-ci ne peut légalement être maintenu au profit de ses fonctionnaires et agents contractuels placés dans l'une quelconque des positions susmentionnées de congé pour cause de maladie. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'absence, au sein de la délibération attaquée, de toute disposition prévoyant le maintien du RIFSEEP durant les congés pour cause de maladie n'entache pas, par elle-même, cet acte d'illégalité, mais fait, en revanche, obstacle à ce que la communauté d'agglomération Amiens Métropole assure, en pratique, un tel maintien. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu en particulier des illégalités relevées au point 7 du présent jugement, qui affectent l'ensemble du dispositif ainsi institué, que la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Amiens Métropole du 27 mars 2025 doit être annulée dans sa totalité. En ce qui concerne l'arrêté du 13 novembre 2025 : Il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a, le 13 novembre 2025, pris un arrêté portant attribution d'une prime de fin d'année à l'ensemble des agents de l'établissement, d'un montant de référence de 899,45 euros pour un agent à temps complet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 714-11 du code général de la fonction publique et de l'article 2 de la délibération du conseil communautaire du 27 mars 2025. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 14 du présent jugement que la prime de fin d'année en litige, qui ne pouvait, au demeurant, que s'élever à la somme de 30,49 euros et bénéficier aux agents précédemment affectés au sein de la commune d'Amiens, doit être regardée comme ayant été supprimée à compter de l'entrée en vigueur de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Amiens Métropole en date du 18 novembre 2004, de sorte que son président ne pouvait décider de restaurer un tel avantage auquel il avait été précédemment mis fin. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, il résulte notamment des dispositions de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991, citées au point 2, qu'il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux agents de la collectivité ou de l'établissement. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'incompétence du président de la communauté d'agglomération, qui a été relevé d'office en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens présentés par le préfet de la Somme à l'appui de ces conclusions, que l'arrêté du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole du 13 novembre 2025 doit être annulé. En ce qui concerne l'ordre de réquisition du comptable public du 25 novembre 2025 : Aux termes de l'article L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales : « Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. / Son contrôle se limite à vérifier qu'il dispose au moment du paiement de l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. / À défaut, il suspend le paiement et en informe, par décision motivée, l'ordonnateur ». Aux termes de l'article L. 1617-3 de ce code : « Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales. / (…) La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret ». Aux termes de l'article L. 1617-4 du même code : « Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales ». Aux termes de l'article D. 1617-19 dudit code : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code ». Il résulte des dispositions de l'annexe I du code précité, et en particulier de sa rubrique 210223, que les pièces justificatives correspondant aux dépenses relatives aux primes et indemnités sont, d'une part, la décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités et, d'autre part, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. Pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. À ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises et, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 novembre 2025, le comptable public de la trésorerie du Grand Amiens et amendes a suspendu le paiement de plusieurs mandats relatifs à la rémunération des agents de la communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre du mois de novembre 2025, en ce compris l'octroi d'une prime de fin d'année, pour montant total de 9 809 444,47 euros, en raison du caractère insuffisant des pièces justificatives présentées à l'appui de la demande de paiement de cette prime de fin d'année. Pour enjoindre au comptable public, par son ordre de réquisition du 25 novembre 2025, de payer les dépenses correspondant à ces mandats, et en particulier la prime de fin d'année précitée, le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole s'est fondé sur la délibération du conseil municipal de la commune d'Amiens du 9 septembre 1993, sur la délibération du conseil de l'établissement du 26 octobre 2000, sur la délibération de ce même conseil du 27 mars 2025 et sur son arrêté du 13 novembre 2025, seules pièces justificatives transmises au comptable. Toutefois, eu égard à sa date d'adoption, la délibération du 9 septembre 1993 ne pouvait constituer le fondement de la prime de fin d'année mentionnée aux termes de l'article 2 de la délibération du 27 mars 2025. Par ailleurs, les autres pièces justificatives produites par le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ne pouvaient être qualifiées de « décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen » de la prime de fin d'année mentionnée aux termes de ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, le comptable public pouvait, à bon droit, estimer que la première pièce justificative exigée par les dispositions de l'annexe 1 du code général des collectivités territoriales n'avait pas été produite ou, à tout le moins, que les pièces justificatives qui lui avaient été présentées n'étaient ni complètes et précises, ni cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle avait été ordonnancée. Il suit de là qu'en ordonnant au comptable public de payer une dépense sans disposer des pièces justificatives nécessaires, le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a méconnu ses obligations d'ordonnateur et a excédé ses pouvoirs. Il résulte de ce qui précède que l'ordre de réquisition du comptable public émis le 25 novembre 2025 par le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole doit être annulé. Sur les conclusions à fin de modulation dans le temps des effets de l'annulation : L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation, ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. La disparition rétroactive de la délibération du 27 mars 2025 aurait pour effet de remettre en vigueur les dispositions des délibérations relatives aux régimes indemnitaires précédemment institués et dont l'abrogation a été prononcée par cette délibération. Dans cette mesure, et dans celle où elle a institué un nouveau régime indemnitaire, mais sous réserve de ce qui sera dit aux points suivants, son annulation rétroactive serait, dans les circonstances de l'espèce, de nature à emporter des conséquences manifestement excessives. Il s'ensuit qu'il y a lieu reporter son annulation au 1er janvier 2027, sauf sur les points décrits ci-dessous, et de juger que les effets produits par cette délibération, en tant qu'elle a pour effet d'abroger les délibérations relatives aux régimes indemnitaires précédemment institués et d'instituer un nouveau régime indemnitaire doivent, à l'exception de ses effets décrits ci-dessous et sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur son fondement, être regardés comme étant définitifs. En revanche, et dès lors que la seule circonstance que la rétroactivité d'une annulation contentieuse pourrait entraîner des complications pour les services administratifs chargés d'en tirer les conséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation, la disparition rétroactive de la délibération attaquée ne serait, eu égard à la durée d'application de cet acte et à la nécessité d'assurer le respect du principe de légalité, pas de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, en tant, d'une part, qu'elle est susceptible d'avoir eu pour effet de faire bénéficier des agents d'un régime indemnitaire dont la somme cumulée des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État occupant des fonctions appartenant à des groupes de fonctions équivalents et, d'autre part, qu'elle autorise le cumul du régime indemnitaire qu'elle institue avec une prime de fin d'année. Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans cette mesure, une limitation dans le temps des effets de l'annulation de la délibération du 27 mars 2025, qui, sur ces deux points, demeure rétroactive. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la communauté d'agglomération Amiens Métropole.D É C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil de la communauté d'agglomération Amiens Métropole du 27 mars 2025 est annulée. À l'exception des effets produits par cette délibération qui ont été mentionnés au point 39 du présent jugement, pour lesquels l'annulation prononcée demeure rétroactive, cette annulation prendra effet le 1er janvier 2027 et les autres effets qu'elle a produits sont regardés comme étant définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur son fondement. Article 2 : L'arrêté du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole du 13 novembre 2025 est annulé. Article 3 : L'ordre de réquisition du comptable public émis par le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole le 25 novembre 2025 est annulé. Article 4 : Les conclusions présentées dans les instances nos 2504052 et 2601055 par la communauté d'agglomération Amiens Métropole sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Somme et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole. Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics, à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la directrice départementale des finances publiques de la Somme, à la trésorerie du Grand Amiens et amendes et à la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Sorin, président, - M. Harang, conseiller, - Mme Kernéis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le rapporteur, signé J. Harang Le président, signé T. Sorin La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...