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Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 5 juin 2026, 24/01399

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • forclusion • recours • ressort • siège • absence • pourvoi

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

N° RG 24/01399 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FF7T DU 05 Juin 2026 AFFAIRE : CGSS DE LA GUADELOUPE C/ S.A.S. L'UNIVERS ---------- AVOCATS : Me Simon RELUT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social JUGEMENT du 05 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE Greffier : Madame Corine SAMSON DEMANDERESSE : CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D'ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX comparante D'UNE PART DÉFENDERESSE : S.A.S. L'UNIVERS, dont le siège social est sis 120 Rue Gratien Candace - 97123 BAILLIF représentée par Me Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART D'AUTRE PART *** Débats à l'audience du 10 mars 2026 délibéré au 18 Mai 2026 prorogé au 05 Juin 2026 *** Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après : EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 novembre 2024, la SAS L'UNIVERS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0003687914 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 01er août 2024 et signifiée le 12 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de janvier à décembre 2019, janvier à avril 2020, juillet 2020, septembre à décembre 2020, janvier à décembre 2021, février à mars 2022, mai 2022 outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 14 019,73 euros. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l'audience du 10 mars 2026. A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : à titre principal, déclarer l'opposition à contrainte formée par la SAS L'UNIVERS irrecevable pour forclusion, à titre subsidiaire, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant,en tout état de cause, condamner la SAS L'UNIVERS aux entiers dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et le cas échéant les frais de son exécution forcée. Bien qu'avisée de la date de renvoi lors de l'audience du 13 janvier 2026, la SAS L'UNIVERS n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S'agissant du délai, il convient de rappeler qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion. S'agissant de l'exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation. **** En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 12 novembre 2024 à la SAS L'UNIVERS, qui a exercé un recours à son encontre avant l'expiration du délai de 15 jours réglementaire ; la requête n'est donc pas forclose. En revanche, celle-ci ne comportait aucun courrier explicatif. Or, il résulte des dispositions susvisées et d'une jurisprudence constante que l'opposition doit être motivée par une contestation pouvant notamment porter sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations par des moyens de fait ou de droit. En l'espèce, il ne peut être relevé aucun moyen de fait ou de droit portant sur la réalité de la dette son assiette ou son montant. Pourtant, la contrainte et son acte de signification précisaient expressément que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité. En conséquence, l'opposition de la SAS L'UNIVERS à la contrainte décernée le 01er août 2024 sera déclarée irrecevable en la forme pour défaut de motivation. Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d'opposition de la SAS L'UNIVERS. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS L'UNIVERS, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, La présidente ayant statué après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, DECLARE l'opposition à la contrainte n° 0003687914 du 01er août 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SAS L'UNIVERS irrecevable, CONSTATE que la contrainte n° 0003687914 établie le 01er août 2024 à l'encontre de la SAS L'UNIVERS est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, CONDAMNE la SAS L'UNIVERS aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 JUIN 2026, et signé par le greffier et la présidente. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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