Tribunal judiciaire d'Albertville, 13 novembre 2025, 25/00247
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Albertville
- Numéro de pourvoi :25/00247
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Albertville, 13 nov. 2025, n° 25/00247
- Identifiant Judilibre :6945eefb75782d5f06d825c9
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d' ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00247 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3PD
ORDONNANCE DE REFERE
N° 25/00085
DU : 13 Novembre 2025
SEM 4V
C/
[P] [J]
Grosse et expéd. le 17 Novembre 2025
à la SEM 4V
Expéd. le 17 Novembre 2025
à
M. [J]
M. le Sous-Préfet d'[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Novembre 2025
A l'audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 13 Novembre 2025
PRESIDENT : [...]
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS : [...]
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DÉLIBÉRÉ : [...]
DEMANDEUR :
SEM 4V
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [I] [A], munie d'un mandat spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Après débats à l'audience publique des référés du 04 Septembre 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 aux horaires d'ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2022, la SEM 4V a donné en location à M. [P] [J] un logement à usage d'habitation n° E/7 situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 363,49 euros dont 114,59 euros de provision sur charges.
Par acte du 7 mars 2025, la SEM 4V a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1.915,75 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 12 mars 2025, la SEM 4V a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, la SEM 4V a fait assigner en référé M. [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
de constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire,d'ordonner l'expulsion de M. [P] [J] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours et l'assistance de la force publique, de condamner M. [P] [J] , à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2.451,44 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 mai 2025, outre les loyers et charges dus jusqu'au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail et les indemnités d'occupation égales au montant du dernier loyer jusqu'à la libération effective des locaux, de condamner M. [P] [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'assignation a été dénoncée le 30 mai 2025 à la Préfecture de la Savoie.
A l'audience du 4 septembre 2025, la SEM 4V, représentée par Mme [I] [A] indique que le locataire a restitué les clefs du logement le 23 juin 2025. Elle maintient ses demandes en condamnation du paiement de la dette locative actualisée à la somme de 3.096,53 euros au 31 juillet 2025, outre les frais irrépétibles et les dépens.
M. [P] [J], présent, indique que son dossier de surendettement a été jugé recevable et que la dette déclarée par la SEM 4V s'élève au montant de 3.646,31 euros. Il indique que l'échéancier sera mis en place à l'issue du délai de deux ans.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 21 août 2025 dont lecture a été faite à l'audience.
Le président d'audience a autorisé la SEM 4V à produire, en cours de délibéré la décision de la Commission de surendettement.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Suivant un courrier électronique du 9 septembre 2025, la SEM 4V a produit la décision de la Comission de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieu sement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. Selon l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection. A titre liminaire, il sera constaté que M. [P] [J] a procédé à la restitution des locaux matérialisée par la remise des clés le 23 juin 2025. En conséquence, les demandes portant sur le constat de résiliation du contrat de bail et sur l'expulsion seront rejetées. Sur la recevabilité de la note en délibéré Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, " le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur." L'article 445 du même code expose que "après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444." En l'espèce, comme demandé à l'audience la SEM 4V produit la décision de la Commission de surendettement du dossier de M. [P] [J]. Il convient donc de recevoir ce justificatif. Sur l'arriéré des loyers et charges o Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, "le locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus". Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la SEM 4V verse aux débats le contrat de bail, l'acte de commandement de payer et un décompte arrêté au 31 juillet 2025 rapportant la preuve d'un arriérés de loyers et charges impayés. Il convient toutefois de soustraire du décompte les frais de rejet de la SEM 4V, soit 4 euros. Il sera toutefois rappelé que M. [P] [J] a déposé un dossier de surendettement qui a été jugé recevable et qui s'est orienté vers un réaménagement des dettes. La décision de la commission de surendettement n'ayant pas été rendue ce jour, M. [P] [J] sera donc condamné à payer à la SEM 4V la somme provisionnelle de 3.092,53 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] [J] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l'assignation, de la saisine de la CCAPEX et de la notification à la préfecture. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SEM 4V les frais irrépétibles exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.PAR CES MOTIFS
o Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ; Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ; DECLARONS recevable la décision de la commission de surendettement reçue le 9 septembre 2025 en cours de délibéré ; CONSTATONS que M. [P] [J] a libéré les lieux le 23 juin 2025 ; REJETONS les demandes en résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire et en expulsion ; RAPPELONS que M. [P] [J] a déposé un dossier de surendettement qui a été jugé recevable et que les conditions de la décision de la commission de surendettement à intervenir se substitueront à la présente décision ; CONDAMNONS M. [P] [J] à payer la SEM 4V la somme provisionnelle de 3.092,53 euros au titre des loyers et charges échus selon décompte arrêté au 31 juillet 2025 et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS M. [P] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation, de la notification de l'assignation à la Préfecture ; REJETONS la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER, LE JUGE, ent d'une indemnité d'occupation L'occupation illicite des lieux par M. [V] [B] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [N] [D] et M. [K] [X], qui doit être réparé par l'allocation d'une inCommentaires sur cette affaire
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