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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 7 novembre 2025, 2025025413

Mots clés
désistement • siège • société • provision • référé

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
GMB INVEST
défendu(e) par GUINAMANT Sophie
I.C.M.
défendu(e) par GUINAMANT Sophie
Parties défenderesses
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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/11/2025 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2025025413 ENTRE : 1) SARL de droit belge GMB INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] BELGIQUE 2) SA ICM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 352799696 Partie demanderesse : comparant par Me Sophie GUINAMANT Avocat, substituant Me Quentin de MARGERIE Avocat (C1537) ET : 1) SA IRISE, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 437683766 Partie défenderesse : comparant par Me Philippe METAIS Avocat (R030) 2) SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 343059564 Partie défenderesse : comparant par Me Pierre-Olivier CHARTIER Avocat (R139) 3) SAS COMSTELL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 433661923 Partie défenderesse : comparant par Me Philippe METAIS Avocat (R030) Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 28 mars 2025, signifiée à personnes présentes, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la société GMB INVEST et la SA ICM sollicitent : * Une mesure d'instruction in futurum, sur le fondement des articles 145, 10, 11, 249 et 263 du code de procédure civile, * Une expertise de gestion, sur le fondement des articles L. 225-231 et L 227-1 du code de commerce, A l'audience du 13 juin 2025, nous avons remis la cause au 5 septembre 2025, puis au 7 novembre 2025 pour arrangement. A l'audience du 7 novembre 2025 : Le conseil des sociétés GMB INVEST et ICM se présente et dépose des conclusions de désistement aux termes desquelles il nous demande de : Donner acte à GMB Invest et ICM de leur désistement d'instance et d'action ; Prendre acte de l'acceptation par SFR, Irisé et Comstell de ce désistement ; Dire le désistement d'instance et d'action parfait ; Constater l'extinction de l'instance ; Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ; Le conseil des sociétés IRISE et COMSTELL se présente et dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 384 et 395 et suivants du code de procédure civile ; Prendre acte du désistement d'instance et d'action des sociétés GMB Invest et ICM ; Donner acte aux sociétés Comstell et Irisé de leur acceptation du désistement d'instance et d'action des sociétés GMB Invest et ICM ; En conséquence, Dire éteinte l'action introduite par les sociétés GMB Invest et ICM devant le Tribunal des activités économiques de Paris, enrôlée sous le numéro RG n°2025025413, à l'encontre des sociétés Irisé et Comstell ; Constater le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de PARIS ; Dire que chacune des Parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura engagés au cours de l'instance éteinte. Le conseil de la SA SFR se présente et dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles il nous demande de Vu les articles 384 et 395 et suivants du code de procédure civile ; Prendre acte du désistement d'instance et d'action des sociétés GMB Invest et ICM ; Donner acte à SFR de son acceptation du désistement d'instance et d'action des sociétés GMB Invest et ICM ; En conséquence, Dire éteinte l'action introduite par les sociétés GMB Invest et ICM devant le Tribunal des activités économiques de Paris, enrôlée sous le numéro RG n°2025025413, à l'encontre de SFR ; Constater le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de PARIS ; Dire que chacune des Parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura engagés au cours de l'instance éteinte. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Antoine Guinet.

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