Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 septembre 2026, 2618004
Mots clés
règlement • requête • ressort • astreinte • recours • retrait • réexamen • rapport • rejet • requis • résidence • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2618004
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 11 sept. 2026, n° 2618004
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SIRAN
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
11 septembre 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIRAN Lola
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 19 août 2026 et 1er septembre 2026, Mme C... A..., représentée par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 12 août 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice total des conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive, ou, subsidiairement, le bénéfice partiel desdites conditions, notamment par la proposition d'un hébergement adapté, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - elle méconnait l'article 23 de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2026 à 9h52, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu la lettre de Me Siran représentant Mme A... enregistrée le 2 septembre 2026 à 10h30, non communiquée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2026 à 10 heures : - le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la pièce produite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration enregistrée le 2 septembre 2026 à 21h38, postérieurement à la clôture d'instruction non communiquée.Considérant ce qui suit
: Mme C... A..., ressortissante érythréenne, née le 2 juin 2001, a présenté une demande d'asile ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par une décision du 12 août 2026, dont Mme A... demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Tout justiciable peut, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Il appartient, par ailleurs, aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en donnant à celle-ci, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui, dans la mesure où son texte le permet, soit conforme au droit communautaire, et notamment aux objectifs fixés par les directives du Conseil. Aux termes de l'article 23 de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 : « Limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil 1. 1. En ce qui concerne les demandeurs qui sont tenus d'être présents sur leur territoire conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, les États membres peuvent limiter ou retirer l'allocation journalière. / Si cela est dûment justifié et proportionné, les États membres peuvent également : / a) limiter d'autres conditions matérielles d'accueil, ou / b) lorsque le paragraphe 2, point e), s'applique, retirer d'autres conditions matérielles d'accueil. / 2. Les États membres peuvent prendre une décision conformément au paragraphe 1 lorsqu'un demandeur : / a) abandonne une zone géographique dans laquelle le demandeur peut circuler librement conformément à l'article 8 ou la résidence dans un lieu déterminé désigné par l'autorité compétente conformément à l'article 9, sans autorisation, ou prend la fuite ; / b) ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées ; / c) a introduit une demande ultérieure telle qu'elle est définie à l'article 3, point 19), du règlement (UE) 2024/1348 ; / d) a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil ; / e) a manqué gravement ou de façon répétée au règlement du centre d'hébergement ou s'est comporté de manière violente ou menaçante dans le centre d'hébergement ; ou / f) ne participe pas aux mesures d'intégration obligatoires, lorsqu'elles sont prévues ou facilitées par l'État membre, sauf en cas de circonstances qui échappent au contrôle du demandeur. / 3. Lorsqu'un État membre a pris une décision dans le cadre d'une situation visée au paragraphe 2, point a), b) ou f), et que les circonstances sur lesquelles cette décision reposait cessent d'exister, il examine s'il est possible de rétablir certaines ou l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou limitées. Lorsque les conditions matérielles d'accueil ne sont pas toutes rétablies, l'État membre prend une décision dûment motivée et la notifie au demandeur. / 4. Les décisions prises conformément au paragraphe 1 du présent article le sont objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière du demandeur, en particulier dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent à tous les demandeurs l'accès aux soins de santé conformément à l'article 22 et leur garantissent un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales. 5. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou limitées avant qu'une décision ne soit prise dans le cas d'une situation visée au paragraphe 2. ». Aux termes de l'article 35 de cette directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer notamment à ses articles 17 à 29 au plus tard le 12 juin 2026. Il ressort ainsi de ces dispositions que le délai de transposition de l'article 23 était expiré à la date de la décision attaquée, intervenue le 12 août 2026. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l'article L. 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. ». Aux termes de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : / (…) / En cas de fraude. ». Il résulte des dispositions précitées de l'article 23 de la directive (UE) 2024/1346 que, lorsqu'un demandeur ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées, les États membres peuvent limiter l'allocation journalière et, si cela est dûment justifié et proportionné, limiter d'autres conditions matérielles d'accueil. En revanche, le retrait d'autres conditions matérielles d'accueil n'est prévu, par le b) du paragraphe 1 de cet article, que lorsque la situation prévue au e) du paragraphe 2 est caractérisée, c'est-à-dire en cas de manquement grave ou répété au règlement du centre d'hébergement ou de comportement violent ou menaçant dans ce centre. Il y a lieu, afin d'assurer la conformité du droit national aux objectifs de cette directive, d'interpréter les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus total ou partiel des conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions précitées de l'article 23 de la directive. Il en résulte que, lorsque le comportement reproché au demandeur relève d'un défaut de coopération ou d'une fraude, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, dans les conditions prévues par ces dispositions, refuser ou limiter l'allocation journalière et, le cas échéant, limiter certaines autres conditions matérielles d'accueil, mais ne peut, sur ce seul fondement, retirer totalement les autres conditions matérielles d'accueil. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A... le bénéfice de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle aurait tenté d'obtenir frauduleusement celles-ci en altérant volontairement ses empreintes. Il ne ressort pas de cette décision que le refus total des conditions matérielles d'accueil serait fondé sur un manquement grave ou répété au règlement d'un centre d'hébergement ou sur un comportement violent ou menaçant dans un tel centre. Dès lors, en refusant totalement à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le seul fondement du comportement qui lui est reproché, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 août 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de Mme A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Mme A... ayant été admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme A... à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Siran d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A..., cette somme lui sera versée directement.D E C I D E
Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 12 août 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme C... A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Lola Siran une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. À défaut, cette somme sera versée directement à Mme A.... Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., Me Siran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. La magistrate désignée, signé E. Rolin Le greffier, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...