Tribunal administratif de Melun, 20 août 2026, 2611902
Mots clés
requête • recours • preuve • saisine • irrecevabilité • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2611902
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Melun, 20 août 2026, n° 2611902
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : PAWLOTSKY
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2026, Mme A... B..., représentée par Me Pawlotsky, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 06600-2026-15061 émis le 17 juin 2026 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne d'un montant de 9 030,35 euros correspondant à des trop perçus de rémunération ; 2°) de décharger Mme B... de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au département du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 7 août 2026, le tribunal a demandé à Mme B... de produire la preuve de la saisine du médiateur du rectorat de l'académie de Créteil en application de l'article R. 213-12 du code de justice administrative. Par un courrier du 7 août 2026, Mme B... a produit un courrier transmettant la saisine du médiateur du recteur de l'académie de Créteil en date du 7 août 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ». Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ». 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…). ». Aux termes de l'article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; / (...) ». 4. En application des dispositions citées aux points 2 et 3, Mme B... devait, à peine d'irrecevabilité de sa requête, tenter une médiation avant d'introduire sa requête. Par courrier du 7 août 2026, notifié le même jour à la requérante par l'application Télérecours, Mme B... a été invitée à transmettre la preuve de cette demande de médiation préalable obligatoire. En réponse à ce courrier, l'intéressée a transmis le 7 août 2026 une pièce, à savoir le courrier adressé au médiateur du rectorat de l'académie de Créteil du 7 août 2026. Il s'ensuit que faute d'avoir saisi le médiateur du rectorat de l'académie de Créteil avant d'avoir saisi le tribunal par une requête enregistrée le 16 juillet 2026, Mme B... a présenté des conclusions qui sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Cette irrecevabilité ne fait toutefois pas obstacle, si la médiation ne devait pas aboutir, à ce qu'elle saisisse à nouveau le tribunal d'un recours dirigé contre la décision attaquée dans le délai de recours courant à compter de la notification de la décision du médiateur. Ces conclusions sont transmises au médiateur académique de Créteil conformément aux dispositions de l'article R. 213-12 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 20 août 2026. La présidente de la 10ème chambre, Signé : M. C... La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...