Tribunal administratif de Toulouse, 8 juillet 2026, 2501318
Mots clés
recours • réduction • requête • risque • statuer • apprentissage • saisie • rapport • rejet • requis • service • trouble
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2501318
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Toulouse, 8 juill. 2026, n° 2501318
- Nature : Décision
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
8 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
président du conseil départemental de la Haute-Garonne
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2025 et 24 avril 2025, Mme A... épouse Viguerie doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Elle soutient que : - la maladie d'Alzheimer lui a été diagnostiquée au mois d'août 2022 ; afin de limiter la progression de la maladie, l'équipe médicale lui a prescrit une séance d'orthophonie et deux séances de kinésithérapie par semaine ; - elle sollicite une carte mobilité inclusions mention « stationnement » car elle ne peut plus effectuer ces soins avec assiduité en raison de difficultés de stationnement et de déplacement ; elle n'est plus autonome à l'extérieur de son domicile, il lui est indispensable d'être accompagnée lors de ses déplacements à l'extérieur ; depuis le début de l'année 2025, l'orthophoniste doit se déplacer à son domicile ; - bien que la maladie d'Alzheimer soit caractérisée par un trouble neurodégénératif progressif affectant la mémoire et l'autonomie, les services de la MDPH n'ont pris aucun contact avec elle, ni avec le personnel médical concerné, lorsqu'elle a fait son recours préalable obligatoire, qui a été rejeté pour des motifs similaires. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A... épouse Viguerie ne rencontre pas de difficultés suffisantes à la marche justifiant l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dès lors que son périmètre de marche est supérieur à 200 mètres et qu'elle n'a pas besoin d'aide humaine ou technique pour se déplacer. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme D... a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A... épouse Viguerie a sollicité, par une demande en date du 28 septembre 2024, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne ayant rejeté sa demande, Mme A... épouse Viguerie a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête, Mme A... épouse Viguerie demande au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. 2. Le I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c'est-à-dire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : « Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ». 3. L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. S'agissant du critère relatif « à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements », l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 dispose que : « Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ». Enfin, au titre des dispositions communes aux deux critères précités, l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 prévoit que « la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ». 4. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. C'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 6. En l'espèce, pour rejeter la demande de Mme A... épouse Viguerie, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a estimé que le handicap de la requérante n'entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui imposait pas d'être accompagnée par une tierce personne, ni de recourir à certaines aides techniques, lors de tous ses déplacements à l'extérieur. A cet égard, le département de la Haute-Garonne fait valoir en défense que le certificat médical produit par Mme A... épouse Viguerie à l'appui de sa demande fait état de déficiences neurologiques n'entraînant aucune difficulté pour la marche et mentionne un périmètre de marche illimité. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment d'un certificat médical établi le 17 février 2025 par son médecin traitant que Mme A... épouse Viguerie, âgée de 80 ans et pour qui le diagnostic de la maladie d'Alzheimer a été posé en août 2022, a besoin de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour poursuivre les séances d'orthophonie et de kinésithérapie qui lui ont été prescrites par le neurologue en charge de son suivi. Il résulte par ailleurs du dossier de demande, versé au débat, que l'époux de Mme A... épouse Viguerie assure la fonction d'aidant, notamment en termes de surveillance et d'aide aux déplacements à l'extérieur. Ce dernier précise enfin, dans une attestation rédigée le 24 avril 2025, non contestée en défense, que la requérante n'est plus autonome à l'extérieur de leur domicile, une aide humaine étant désormais indispensable pour ses déplacements à l'extérieur. Dans ces conditions, Mme A... épouse Viguerie, qui justifie être atteinte d'une altération de ses fonctions neurocognitives, a besoin d'une surveillance régulière et nécessite désormais un accompagnement par une tierce personne pour ses déplacements à l'extérieur de son domicile, remplit le second critère prévu par l'arrêté précité du 3 janvier 2017, à savoir « l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements ». Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse Viguerie est fondée à demander l'annulation de la décision 24 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». 9. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne délivre à l'intéressée la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A... épouse Viguerie la carte sollicitée pour une durée de cinq ans, sur le fondement de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 24 décembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A... épouse Viguerie une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d'une durée de cinq ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... épouse Viguerie et au département de la Haute-Garonne. Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026. La magistrate désignée, C... D... La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...