Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2026, 26/00050
Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (II) • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement • société • désistement • condamnation • requis • ressort • principal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :26/00050
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 21 mai 2026, n° 26/00050
- Identifiant Judilibre :6a228bb0cdc6046d473cb0ba
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Résumé
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Partie demanderesse
LABORATOIRE PERRIGO FRANCE
défendu(e) par MARTIN BOZZI VéroniqueCABINET CODET CHOPIN & ASSOCIES
Partie défenderesse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00050 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNLA
NAC : 35Z
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LABORATOIRES [P] FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 542 044 656
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Véronique MARTIN-BOZZI, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET [Y], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 828 832 261
[Adresse 2]
[Localité 4] (REUNION)
Rep/assistant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 02 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 21 Mai 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, greffier
Copie exécutoire à Maître CODET et Maître REMONGIN délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la société LABORATOIRES [P] FRANCE a fait assigner la société CABINET [Y], selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir fixer le coût prévisionnel de l'expertise confiée au Cabinet [Y] à la somme de 18.000 € et condamner ledit cabinet au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, le demandeur se désiste de l'instance et de son action. Il sollicite à titre principal que le Cabinet [Y] soit débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement que cette demande soit réduite à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Cabinet [Y] indique accepter le désistement d'instance et d'action du Laboratoire [P] et sollicite la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience du 2 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu'elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à la société LABORATOIRES [P] FRANCE de son désistement d'instance et d'action. Il ressort des pièces versées qu'à la suite de l'assignation lui ayant été délivrée le 30 janvier 2026, la société WORSAGA a notifié électroniquement ses premières conclusions le 9 mars 2026. Dans un second temps et à la suite d'un accord intervenu entre les parties, la société LABORATOIRES [P] FRANCE a signifié le 26 mars 2026 des conclusions de désistement. Il s'en déduit le désistement est intervenu après que la défenderesse a conclu sur le fond. Il conviendra de condamner la demanderesse aux dépens conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale. Sur les frais irrépétibles, il ne paraît équitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il conviendra de leur allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
DONNE acte à la société LABORATOIRES [P] FRANCE de son désistement de la présente instance et de son action CONDAMNE la société LABORATOIRES [P] FRANCE aux entiers dépens, CONDAMNE la société LABORATOIRES [P] FRANCE à payer à la société CABINET [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.Commentaires sur cette affaire
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