Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 17 août 2026, 25/01128
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • forclusion • contrat • terme • caducité • signification • absence • assurance • déchéance
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Numéro de pourvoi :25/01128
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Saint-brieuc, 17 août 2026, n° 25/01128
- Identifiant Judilibre :6a84b710195da062e01e933d
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00374
N° RG 25/01128 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3JC
Le 17 AOUT 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIERES : Madame CHEVREL, lors des débats et de Madame UNVOAS, lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2025 date où l'affaire a été mise en délibéré au 17 AOUT 2026 après prorogations
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Août deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué par Maître CABEL, substitués par Maître GAUTIER, avocats au barreau de ST BRIEUC
ET :
Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° 2020244184383014 signée électroniquement le 14 mai 2021, la S.A ONEY a consenti à Monsieur [Q] [U] un crédit renouvelable utilisable par fraction d'un montant de 1 200 € remboursable en 30 échéances mensuelles de 49,52 € et une dernière de 25,37 €, sans assurance, au taux débiteur révisable en fonction de la tranche d'utilisation du crédit et de la durée de remboursement.
Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2024, la S.A HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY suivant un contrat de cession de créances en date du 30 décembre 2022, a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat, et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat, et de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 2 778,94 € outre les intérêts postérieurs au taux de 18,71 % l'an courus et à courir à
compter du 7 août 2024 et jusqu'à parfait paiement,
- 900 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens,
- rappeler l'exécution provisoire de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2025.
En l'absence des parties, Monsieur [U] ayant été assigné suivant un acte délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), un jugement déclarant caduque l'assignation du 2 octobre 2024 a été rendu le même jour.
Par courrier en date du 12 mai 2025, réceptionné au greffe le 19 mai suivant, le conseil de la société HOIST FINANCE AB a sollicité le relevé de caducité en faisant valoir un motif légitime au sens de l'article 468 du code de procédure civile pour justifier son absence à l'audience.
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement en date du 21 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a rétracté le jugement de caducité du 5 mai 2025 et renvoyé l'affaire à l'audience du 8 septembre 2025.
L'affaire a été renvoyée aux audiences des 3 novembre 2025 et 1er décembre 2025 afin de permettre à la partie demanderesse de faire délivrer une citation à Monsieur [U].
À l'audience du 1er décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, substitué, a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales, telles que formulées aux termes de l'assignation délivrée le 2 octobre 2024.
Monsieur [U], régulièrement convoqué par citation délivrée le 18 juillet 2025 par acte de commissaire de justice, déposé à l'étude, et re-convoqué par le greffe par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle estime régulières, recevables et bien fondée. Sur la forclusion En application de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui (tribunal judiciaire) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions légales relatives au délai de forclusion ont un caractère d'ordre public de sorte que le juge peut relever d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action, issue des dispositions du code de la consommation. En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB a produit au dossier un historique des règlements permettant l'examen de la forclusion de l'action en paiement intentée par elle. Il sera souligné que la société HOIST FINANCE AB a, par avance, répondu au moyen ainsi examiné d'office par la juridiction puisqu'elle a indiqué, tant au terme de son assignation initiale du 2 octobre 2024, qu'au terme de son assignation délivrée le 18 juillet 2025, que la date du premier impayé non régularisé était celle du 3 octobre 2022 selon son analyse. L'analyse de l'historique de compte révèle en réalité que le dernier paiement non rejeté remonte au 26 août 2022 (135,65 €) et que tous les règlements suivants ont été rejetés, à partir du 12 septembre 2022, y compris le prélèvement de 2 € le 3 octobre 2022, correspondant à des « frais impayés » et qui a été rejeté le même jour (cf pièce n° 3). Il s'en suit que l'action engagée par la société HOIST FINANCE AB le 2 octobre 2024, plus de deux ans après la date du premier incident de paiement non régularisé, est forclose. La société HOIST FINANCE AB doit être déclarée irrecevable en son action en paiement, comme étant tardive. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit. Sur les frais irrépétibles Succombant à l'instance, la société HOIST FINANCE AB supportera la charge de ses frais irrépétibles. Sur les dépens Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société HOIST FINANCE AB.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable l'action en paiement de la S.A HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A ONEY, à l'encontre de Monsieur [Q] [U] pour cause de forclusion ; DEBOUTE la S.A HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la S.A HOIST FINANCE AB aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 17 août 2026. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c'est à dire par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s'exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n'est pas nécessaire. le : - 1CCC par dépôt en case à Maître CABEL - 1 CE et CCC à [Q] [U] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutesCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...