Tribunal administratif de Toulon, 1ère Chambre, 28 juillet 2025, 2401530
Mots clés
servitude • maire • règlement • rapport • requête • retrait • astreinte • condamnation • préambule • remise • requis • ressort • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
28 juillet 2025
Tribunal administratif de Toulon
2 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2401530
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Toulon, 28 juill. 2025, n° 2401530
- Rapporteur : M. Bailleux
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 2 décembre 2024
- Avocat(s) : BECHELEN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
28 juillet 2025
Tribunal administratif de Toulon
2 décembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. C... et Mme B... A..., représentés par Me Bechelen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme communal en tant qu'il institue une servitude « espace paysager à protéger » sur la parcelle BM n° 155 dont ils sont propriétaires ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a implicitement rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme suite à leur demande du 16 avril 2024 en tant qu'il institue une servitude « espace paysager à protéger » sur la parcelle BM n° 155 dont ils sont propriétaires ; 3°) d'enjoindre à la commune de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le classement d'une partie des parcelles cadastrées section BM n° 155 et BM 2741 en zone de protection paysagère, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le classement des parcelles est entaché d'une erreur d'appréciation ; le terrain est situé en zone UE du plan local d'urbanisme ; une partie de la parcelle ne présente aucun intérêt paysager ; la servitude écologique ne serait pas interrompue en cas de déclassement des parcelles. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Maximin-la-SainteèBaume qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure envoyée en date du 22 juillet 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 2 décembre 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 24 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juin 2025 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère ; - les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public ; - et les observations de Me Bechelen, représentant M. et Mme A....Considérant ce qui suit
: M. et Mme A... sont propriétaires des parcelles cadastrées section BM n° 155, 859 et 2741 situées lieu-dit chemin de Mazaugues à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Par un courrier du 19 avril 2023, ils ont sollicité le retrait de la servitude « élément de paysage à protéger » grevant la parcelle BM n° 155. Par une décision du 17 mai 2023, le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a refusé de faire droit à leur demande. Par un courrier du 16 avril 2024, M. et Mme A... ont de nouveau sollicité le retrait de cette servitude. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 et la décision implicite de refus par lesquelles le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a refusé de faire droit à leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : M. et Mme A... soutiennent que la création d'une servitude « espace paysager à protéger » sur la totalité de la parcelle BM n° 155 ayant pour effet de la rendre inconstructible est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (…) ». Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme (PLU) de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. L'un et l'autre de ces articles, issus de l'ancien article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, permettent au règlement d'un PLU d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi. Le rapport de présentation en page 260 indique au sujet des servitudes de protection du patrimoine et du paysage que celles-ci ont été réalisées à l'aide d'une investigation de terrain et de photographies aériennes. Le rapport de présentation indique au sujet de la zone UE que celle-ci est à vocation strictement résidentielle, que l'assainissement est réalisé en autonome dans ce secteur et que l'espace libre sur les parcelles doit être au moins de 80 % des terrains. Le rapport de présentation en page 261 indique que : « L'ensemble de la zone UE est reconnu en tant qu'entité urbaine spécifique, mais le corps de règle proposé y limite toute surdensification. En effet, le règlement limite l'emprise au sol des constructions à 5 % et impose un minimum de 80 % d'espaces libres de toute construction et de tout aménagement. De plus, la zone est grevée d'importantes servitudes de protection paysagères, qui définissent autant d'espaces non aedificandi ». Le règlement de la zone UE du PLU rappelle que « la commune souhaite maîtriser et encadrer son développement urbain et protéger ses caractéristiques paysagères » (préambule) et qu'à cette fin « Le PLU identifie des secteurs d'intérêt paysager en application de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme. Ces secteurs présentent un intérêt paysager en raison des boisements ou des plantations qu'ils accueillent et ils représentent des espaces de respiration ou de transition au sein de l'enveloppe urbaine. Ces secteurs sont à protéger et constituent des zones non aedificandi ». Ainsi, cette servitude « d'élément de paysage à protéger » concerne donc, en particulier, les continuités boisées, boisements, espaces de respiration et espaces de transition. Si l'objectif de cette zone non aedificandi, qui interdit toute construction sur les parcelles situées dans une zone urbaine de la commune, est de préserver d'une urbanisation excessive une zone présentant un intérêt paysager en raison des boisements ou plantations qu'ils accueillent et représentent des espaces de respiration ou de transition au sein de l'enveloppe urbaine, la commune, qui n'a pas produit en défense malgré une mise en demeure en ce sens, ne justifie pas que la parcelle BM n° 155 ne pourrait pas faire l'objet de restrictions moindres au droit de construire. Il ressort par ailleurs des vues Géoportail, librement accessibles tant au juge qu'aux parties, que la parcelle n'est pas entièrement boisée et rien dans les pièces du dossier ne permet d'établir que la partie non boisée de la parcelle justifierait une telle servitude. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ne justifie pas, compte tenu des caractéristiques et de la situation de la parcelle, que l'interdiction de toute construction qui s'attache à la création d'une zone non aedificandi par la création d'une servitude « espace paysager à protéger » serait le seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi. Par suite, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que cette servitude a été créée en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2023 et de la décision implicite de refus du maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume d'abroger partiellement le PLU de la commune. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation de son PLU en tant qu'il grève la parcelle BM n° 155 d'une servitude « espace paysager à protéger » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 2 000 euros réclamée à ce titre par M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.DECIDE
Article 1er : La décision du 17 mai 2023 et la décision implicite du maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume rejetant la demande d'abrogation du PLU en tant qu'il grève la parcelle BM n° 155 d'une servitude « espace paysager à protéger » sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation de son PLU en tant qu'il instaure une servitude « espace paysager à protéger » sur la parcelle cadastrée section BM n° 155, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et Mme B... A... et à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. La rapporteure, Signé : A-C. CHAUMONT Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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